TJ 21231, 16 juin 2026, RG 25/00411
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00411 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4WT
JUGEMENT N° 26/00185
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [F] [X]
Tutrice de M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparution : Représentés par Maître Juliana KOVAC,
Avocat au Barreau de Paris, Dispense de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Non comparant et non représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Août 2025
Audience publique du 16 Juin 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juillet 2025, le Centre des Finances publiques de Côte-d’Or a émis à l’encontre de M. [Z] [X] un titre de recette d’un montant de 501,83 euros au titre d’un indu de prestation de compensation du handicap versée par le Conseil départemental de Côte-d’Or.
Par courrier électronique du 6 août 2025, Mme [F] [X], ès-qualités de tutrice de M. [Z] [X], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contestation de ce titre de recette.
Par courrier électronique du 20 avril 2026, Mme [F] [X] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué se désister de l’instance, compte-tenu de l’annulation du titre de recette contesté.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.
Bien que régulièrement convoqué, le Conseil départemental de Côte-d’Or n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par Mme [F] [X], ès-qualités de tutrice de M. [Z] [X].
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par courrier électronique du 6 août 2025, Mme [F] [X], ès-qualités de tutrice du requérant, a indiqué se désister de l’instance.
A cette date, le défendeur n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Dans la mesure où le désistement résulte de la reconnaissance du bien-fondé de la demande du requérant, les dépens seront mis à la charge du Conseil départemental de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Fait droit à la demande de dispense de comparution formulée par Mme [F] [X], ès-qualités de tutrice de M. [Z] [X] ;
Constate le désistement d’instance de M. [Z] [X], représenté par sa tutrice, Mme [F] [X], et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge du Conseil départemental de Côte-d’Or.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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