TJ 21231, 17 juin 2026, RG 26/00103
Vérifier : TJ 21231, 17 juin 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [A] [H]
[O] [F]
c/
S.A.R.L. [R] [P]
N° RG 26/00103 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDNL
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT - 52la SCP SCP LITTNER-BIBARD-RONFARD
ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [A] [H]
né le 27 Août 1990 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [O] [F]
née le 22 Septembre 1988 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Caroline VEGAS de la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP SCP LITTNER-BIBARD-RONFARD, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juin 2026, puis prorogé au 17 juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 22 août 2024, M. [Z] [C] et Mme [Q] [D] ont vendu à M. [A] [H] et madame [O] [F] un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (21) moyennant un prix de 250 000 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, M. [H] et Mme [F] ont fait assigner M. [C] et Mme [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a accueilli la demande d’expertise et désigné M. [Y] [L] en qualité d’expert.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, M. [H] et Mme [F] ont fait assigner en intervention forcée la SARL [P] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 66 à 331 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer commune et opposable à la SARL [R] [P] l’ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Dijon le 1er octobre 2025 (RG 25/00347), de voir juger que les opérations d’expertise se poursuivront désormais au contradictoire de la société [R] [P] et de voir réserver les dépens.
M. [H] et Mme [F] exposent qu’à la suite de l’ouverture des opérations d’expertise, l’expert a soulevé la nécessité de faire intervenir la SARL [R] [P], laquelle est la dernière à être intervenue sur le toit litigieux en ce qu’elle a effectué des réparations pour permettre d’empêcher la survenance de nouvelles infiltrations, dans l’attente de la reprise des travaux réalisés précédemment.
Par conséquent, et dans la mesure où ils déplorent toujours des infiltrations malgré l’intervention de la SARL [R] [P], M. [H] et Mme [F] estiment être bien fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la SARL [R] [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la SARL [R] [P] demande au juge des référés de :
rejetant toutes conclusions contraires,
- dire n’y avoir lieu à étendre les opérations d’expertise à son égard compte tenu de la nature de son intervention facturée le 26 mai 2025 ;
à titre subsidiaire,
- juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande présentée par M. [H] et Mme [F] et forme toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie et aux demandes présentées par ces derniers ;
- laisser les dépens à la charge de M. [H] et Mme [F].
La SARL [R] [P] fait valoir que :
elle est uniquement intervenue à titre conservatoire sur la toiture des défendeurs, sans que son intervention ait eu pour objectif de remédier aux désordres affectant déjà l’ouvrage, ce qui est expressément indiqué sur la facture en date du 26 mai 2025 ;
M. [H] et Mme [F] reconnaissent eux-mêmes que l’intervention n’était qu’une solution provisoire ;
de fait, sa mise hors de cause s’impose.
A l’audience du 13 mai 2026, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, prorogé au 17 juin 2026 comme indiqué par voie électronique en l’attente du dépôt du dossier des demandeurs.
MOTIFS :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, M. [H] et Mme [F] sollicitent que les opérations d’expertise précédemment ordonnées soient déclarées communes et opposables à la SARL [R] [P].
Toutefois, il ressort des pièces produites, et notamment de la facture datée du 26 mai 2025 versée aux débats par les demandeurs eux-mêmes, que la SARL [R] [P] est uniquement intervenue afin de procéder à une réparation provisoire et conservatoire de la toiture litigieuse, destinée à limiter temporairement les infiltrations, sans que cette intervention n’ait eu pour objet de remédier de manière définitive aux désordres affectant l’ouvrage.
Ce caractère strictement conservatoire de l’intervention n’est d’ailleurs pas contesté par les demandeurs, lesquels indiquent eux-mêmes que la pose du pansement temporaire avait pour objet de limiter les dégradations dans l’attente de la reprise des travaux effectués précédemment.
Dès lors, en l’absence d’élément de nature à établir que les désordres invoqués trouveraient leur origine, même partiellement, dans l’intervention de la SARL [R] [P], aucun motif légitime ne justifie son appel aux opérations d’expertise.
Au surplus, si M. [H] et Mme [F] soutiennent que l’expert judiciaire aurait préconisé la mise en cause de cette société, ils ne versent toutefois aux débats aucun dire, note ou document de l’expert permettant d’établir la réalité ou la portée de cette préconisation.
En conséquence, M. [H] et Mme [F] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SARL [R] [P] les opérations d’expertise confiées à M. [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejetons la demande de M. [A] [H] et Mme [O] [F] tendant à voir déclarer communes et opposables à la SARL [R] [P] les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Y] [L] ;
Laissons les dépens à la charge de M. [A] [H] et Mme [O] [F].
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.