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TJ 69264, 17 juin 2026, RG 24/00214


Vérifier : TJ 69264, 17 juin 2026, RG 24/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/00214
Lieu / cour
tj69264
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a330849cdc6046d47a85a03

Texte de la décision

19,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]

Pôle social

■

[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]

N° RG 24/00214 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CYLI

1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Sandrine GATHERON

Notifications aux parties
par LRAR :

- Monsieur [K] [V]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

- CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

N° Minute :

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

République Française
Au nom du Peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEFENDERESSE

CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [G] [O] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social

GREFFIER :

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier

DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 19 Mars 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 27 mai 2026, puis au 17 Juin 2026, date indiquée par le Président d'audience.

JUGEMENT :

en premier ressort, prononcé le dix sept Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2021, Monsieur [K] [V] s'est vu établir un arrêt de travail jusqu'au 25 novembre 2021 puis régulièrement prolongé jusqu'au 20 juillet 2024.
Par courrier en date du 23 novembre 2023, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [K] [V] une décision d'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 16 décembre 2023, le médecin-conseil estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Par courrier du 8 janvier 2024, reçu le 11 janvier 2024, Monsieur [K] [V] a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([1]).
En l'absence de réponse, par requête transmise par courrier reçu le 10 juillet 2024, Monsieur [K] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [1] (recours n° RG 24/00214).
Le 10 septembre 2024, la [1] a finalement rendu sa décision et a confirmé la décision initiale de la CPAM du Rhône.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2024, Monsieur [K] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la [1] (recours n° RG 24/00318).
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis à cet effet le Docteur [Y] [U], avec pour mission d'émettre un avis sur l'état de santé de Monsieur [K] [V] et notamment déterminer s'il était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 16 décembre 2023 et, en cas de réponse négative, émettre un avis sur la date à laquelle il était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2025.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 novembre 2025 puis renvoyée au 15 janvier 2026 puis au 19 mars 2026 date à laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [V], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
- Joindre les procédures enregistrées sous les numéros R6 24/00214 et R6 24/00318 ;
- Dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
- Annuler Ia décision de la [1] du 1er octobre 2024 et de la décision de la CPAM du RHONE arrêtant le règlement des indemnités journalières au 16 décembre 2023 ;
- Condamner la CPAM du RHONE à lui régler les indemnités journalières auxquelles il avait droit du 16 décembre 2023 jusqu'au 20 juillet 2024, date de la fin de son préavis ensuite de son licenciement pour inaptitude :
- Débouter la CPAM du RHONE de l'intégralité de ses demandes contraires ;
- Condamner la CPAM du RHONE à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande de :
- A titre principal, écarter les conclusions de l'expertise, constater que l'état de santé de Monsieur [V] était stabilisé au 16 décembre 2023 et dire et juger que c'est à bon droit que la caisse Primaire a suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 17 décembre 2023 ;
- A titre subsidiaire, constater que l'expert ne s'est pas prononcé sur la date de stabilisation de l'état de santé et en tirer toutes les conséquences ;
- En tout état de cause limiter l'indemnisation au titre de la maladie au 13 mars 2024, date de reprise du versement du salaire de Monsieur [V] ;
- Rejeter la demande d'article 700 du Code de procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, délibéré prorogé au 27 mai 2026 puis au 17 juin 2026.
MOTIFS
Sur la jonction des recours
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des recours n°24/00214 et 24/00318 sous le numéro 24/00214.
Sur la date de stabilisation de l'état de santé :
Selon l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".
La capacité physique à reprendre le travail s'apprécie en fonction de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré qui se définit par l'absence de soins actifs en cours.
En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
Il est constant que lorsque l'état clinique de l'assuré est stabilisé le versement des indemnités journalières cesse et que si la reprise de l'activité professionnelle à temps complet ou à temps partiel thérapeutique n'est pas possible, ce dernier peut solliciter l'attribution d'une pension d'invalidité.
En application des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
En l'espèce, le litige portant sur l'aptitude médicale de Monsieur [K] [V] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 décembre 2023, une mesure d'expertise est apparue nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction.
Le tribunal a ainsi ordonné, par ordonnance du 11 février 2025 prononcée dans le cadre de la mise en état une mesure d'expertise médicale aux frais avancés par la caisse et confiée au Docteur [J] [L] [Z] avec pour mission de :
o Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise,
o Examiner Monsieur [K] [V],
o Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
o Décrire les lésions dont souffre Monsieur [K] [V],
o Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
o Entendre les parties en leurs dires et observations,
o S'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la CPAM du Rhône,
o Emettre un avis sur l'état de santé de Monsieur [K] [V] et notamment déterminer s'il était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 16 décembre 2023, et en cas de réponse négative émettre un avis sur la date à laquelle il était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque ;
o Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Le Docteur [J] [L] [Z] a procédé à sa mission le 17 avril 2025 et conclut son rapport en ces termes :
" Monsieur [K] [V] a présente un syndrome anxio-dépressif dans un contexte d'épuisement professionnel.
Il a béné?cié d'un traitement anti-dépresseur par [2] et anxiolytique [3] à partir de 09/11/2021, poursuivi jusqu'à début janvier 2025.
Parallèlement, il avait une prise en charge auprès d'une psychologue de septembre 2023 à décembre 2024, avec une fréquence hebdomadaire, bi-mensuelle, puis mensuelle […].
A la date du 16 décembre 2023, Monsieur [K] [V] présentait un état anxio-dépressif, toujours sous traitement anti-dépresseur ; et a débuté depuis septembre 2023, une prise en charge auprès d'une psychologue avec une fréquence hebdomadaire.
A la date du 16 décembre 2023, Monsieur [V] n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque ".
Monsieur [K] [V] sollicite le versement des indemnités journalières auxquelles il avait droit du 16 décembre 2023 jusqu'au 20 juillet 2024, date de la fin de son préavis ensuite de son licenciement pour inaptitude, au motif selon lequel son état de santé n'était pas stabilisé au 16 décembre 2023 en faisant valoir les éléments suivants :
- Il bénéficiait toujours de soins importants entre le 16 décembre 2023 et le 20 juillet 2024 prenant la forme d'un traitement anti-dépresseur par [2] et anxiolytique par [3] et ce jusqu'en janvier 2025 ainsi que d'un suivi psychologique qui a perduré après son licenciement ;
- La psychologue qui le suivait fait état d'un épuisement professionnel induisant par voie de conséquence l'impossibilité d'une quelconque activité ;
- Il éprouve aujourd'hui encore des difficultés à évoquer cette période malgré les années écoulées ce qui atteste de l'importance des lésions dont il souffrait ;
- Au jour de l'expertise qui a eu lieu en avril 2025, il avait repris le travail depuis 7 mois ;
- Il n'a perçu aucune rémunération de la part de son employeur à l'issue de l'avis d'inaptitude du 13 février 2024 et ce jusqu'à son licenciement le 20 juillet 2024.

En réplique, la CPAM du Rhône sollicite, à titre principal, la confirmation de la décision d'arrêt des indemnités journalières au 16 décembre 2023 compte tenu de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré à cette date en faisant valoir les éléments suivants :
- Aucun élément repris dans le rapport de l'expert ne permet de démontrer l'absence de stabilisation puisqu'au contraire les posologies de ses traitements anti-dépresseurs et anxiolytiques ont été diminuées de façon définitive en septembre 2023 et aucune prise en charge spécialisée ni hospitalisation ne devait intervenir de sorte que son état était stabilisé ;
- Monsieur [K] [V] n'avait motivé son recours devant la [1] par son incapacité à se présenter à son poste de travail et la contrainte d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de son employeur refusant une rupture conventionnelle ;
- La psychologue en charge de son suivi conclut à une inaptitude à son poste comme à tout poste au sein de la même entreprise ce qui n'établit pas son inaptitude à l'exercice d'une activité salariée quelconque, seul critère à prendre en compte en l'espèce ;
- L'initiative prise par le médecin du travail de recevoir Monsieur [K] [V] en visite de pré-reprise atteste de la stabilisation de l'état de santé de ce dernier.
A titre subsidiaire, la CPAM du Rhône soutient qu'aucune indemnité journalière ne pourra être versée à compter du 13 mars 2024, date à partir de laquelle l'employeur de Monsieur [K] [V] avait l'obligation légale de lui verser à nouveau son salaire en suite de l'avis d'inaptitude du 13 février 2024.
Il ressort de l'analyse des éléments du dossier que :
- Monsieur [K] [V] a été placé en arrêt de travail du 9 novembre 2021 jusqu'au 20 juillet 2024, date de son licenciement, à la suite d'un syndrome anxio-dépressif dans un contexte d'épuisement professionnel ;

- Dans ce contexte, il a bénéficié d'un suivi avec un médecin généraliste qui lui a prescrit un traitement anti-dépresseur par [2] et anxiolytique par [3] dès novembre 2021 ; ces deux traitements ont été régulièrement renouvelés jusqu'en octobre 2024, date à laquelle le [3] a été supprimé ; la posologie de ces traitements, et notamment du [2], a évolué au cours du suivi, et contrairement à ce que soutien la CPAM du Rhône, la posologie a augmenté entre septembre 2023 et mars 2024 passant de ½ comprimé une fois tous les deux jours et 1 comprimé une fois tous les deux jours avant septembre 2023 à un comprimé complet chaque jour à compter de cette date ;

- A compter de septembre 2023, son médecin traitant l'a orienté vers une psychologue, suivi que l'on peut qualifier de spécialisé, et qui a donc débuté peu de temps avant la date de stabilisation retenue par le médecin-conseil de la Caisse (3 mois) et qui était toujours d'actualité en juillet 2024 ce qui atteste d'un renforcement de la prise en charge à compter de septembre 2023 ;

- Suivant certificat médical circonstancié du 12 octobre 2023, le Docteur [F], psychiatre atteste de la persistance chez Monsieur [K] [V] des troubles suivants " soucis et inquiétudes ", " reviviscences, flashback ", " idées phobiques ", " idées liées à une anxiété anticipatoire : hypervigilance ", " idées liées à l'humeur dépressive : négatives, dévalorisation ", " hyperréactivité émotionnelle ", " hypothymie ", " insomnie à l'endormissement " ce qui le conduit à conclure à un " tableau clinique en faveur d'un trouble anxieux et dépressif mixte (code CIMIO F412) confirmé par l'échelle de Beck scoré à et l'inventaire d'anxiété de Beck scoré à 15, compliquant un syndrome d'épuisement professionnel (code CIMIO 2730) confirmé par l'échelle MBI et compliqué d'un trouble du stress post-traumatique (code CIMIO F431) confirmé par l'échelle PCL-S scorée à 78, dont l'évènement traumatisant est survenu sur son lieu de travail et pendant son exercice professionnel " et à préconiser le maintien du traitement médicamenteux en cours et du suivi psychologique ; autant d'éléments qui attestent de la persistance des troubles psychiques non stabilisés en octobre 2023 ;

- Ces éléments sont confirmés par le certificat rédigé le 16 janvier 2024 par [H] [P], psychologue en charge du suivi de Monsieur [K] [V], qui atteste de la persistance à la date de rédaction d'" une souffrance psychique importante " et de " troubles de l'humeur avec une tendance dépressive et des perturbations du sommeil, suivi d'un épuisement professionnel " ce qui atteste de la persistance des troubles psychiques non stabilisés en janvier 2024 ;

- Lors de l'expertise, interrogé sur ses doléances, Monsieur [K] [V] a confirmé avoir souffert des troubles psychiques relevés par le Docteur [F] et [H] [P] jusqu'à l'été 2024.

L'ensemble de ces éléments atteste de la persistance des troubles psychiques caractéristiques d'un syndrome anxio-dépressif en décembre 2023, troubles qui n'apparaissaient pas stabilisés en ce qu'ils affectaient encore réellement le quotidien de Monsieur [K] [V] et avaient nécessité, seulement trois mois avant la période litigieuse, le renforcement du traitement médicamenteux, qui n'a diminué de façon effective qu'à partir d'octobre 2024, ainsi que le renforcement du suivi médical ce qui constituent des soins actifs dont le but est d'obtenir l'amélioration des troubles de Monsieur [K] [V].
Dans ces conditions, il apparaît que l'état de santé de Monsieur [K] [V] n'était pas stabilisé à la date du 16 décembre 2023.
Si l'expert ne s'est pas prononcé sur la date de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [K] [V] il est évident que le versement des indemnités journalières ne saurait aller au-delà du dernier arrêt de travail de prolongation, soit le 20 juillet 2024.
Or, les éléments médicaux du dossier attestent de la poursuite des soins actifs entre décembre 2023 et juillet 2024.
Par ailleurs, le médecin traitant de Monsieur [K] [V] a, au cours de cette période, prolongé à deux reprises l'arrêt de travail de ce dernier suivant certificats du 23 février 2024 et 28 juin 2024 et ce en dépit de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 13 février 2024, ce qui atteste de la poursuite de l'inaptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
Si la CPAM du Rhône soutient que Monsieur [K] [V] a de nouveau perçu son salaire à compter du 13 mars 2024, aucun élément du dossier ne vient le démonter.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision de la CPAM du Rhône du 23 novembre 2023 et la décision de la [1] du 10 septembre 2024, de fixer au 20 juillet 2024 la date de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [K] [V] et de condamner la CPAM du RHONE à lui régler les indemnités journalières sur la période du 16 décembre 2023 au 20 juillet 2024.
La CPAM du Rhône sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [V] à hauteur de la somme de 1.500 euros.

La CPAM du Rhône, succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la jonction des recours n°24/00214 et 24/00318 sous le numéro 24/00214 ;

INFIRME la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 23 novembre 2023 et la décision de la Commission médicale de recours amiable du 10 septembre 2024 ;

FIXE au 20 juillet 2024 la date de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [K] [V] ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du RHONE à régler à Monsieur [K] [V] les indemnités journalières sur la période du 16 décembre 2023 au 20 juillet 2024 ;

DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie du RHONE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens.

En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.

LA PRESIDENTE LA GREFFIERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.