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TJ 69264, 17 juin 2026, RG 25/00068


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Date
17/06/2026
Numéro
25/00068
Lieu / cour
tj69264
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a330853cdc6046d47a85ac9

Texte de la décision

21,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Pôle social

■

350 Boulevard Gambetta
69400 VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE

N° RG 25/00068 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C3IK

1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Valérie MALLARD

Notifications aux parties
par LRAR :

- Monsieur [A] [K]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

- CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

N° Minute :

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

République Française
Au nom du Peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [A] [K]
332 rue des remparts
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
représenté par Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
276 Cours Emile Zola
69907 LYON CEDEX 20
représentée par M. [Z] [F] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social

GREFFIER :

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier

DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 30 Avril 2026 en audience publique,en présence d'un seul assesseur, avec l'accord des parties conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, a été mise en délibéré au 17 Juin 2026, date indiquée par le Président d'audience.

JUGEMENT :

en premier ressort, prononcé le dix sept Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2025, Monsieur [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), saisie par recours préalable le 24 décembre 2024, à l'encontre d'une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône du 14 novembre 2024 fixant son taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 7%, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 août 2020, suivant certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [V] (et présentant les séquelles suivantes : " traumatisme du genou gauche avec chute avec entorse bénigne du ligament collatéral médial avec algodystrophie avec séquelles à type de persistance d'un limitation douloureuse de la flexion du genou gauche à 100° avec amyotrophie quadricipitale chez un assuré, agent de nettoyage "). La date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2024 par le médecin conseil de la Caisse.

Par avis du 25 octobre 2024, le Docteur [I], Médecin du travail, a déclaré Monsieur [A] [K] inapte au poste d'Agent de propreté, estimant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 25 novembre 2024, Monsieur [A] [K] a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle.

Par ordonnance du 8 octobre 2025 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Y] [M], qui a rendu son rapport définitif le 26 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.

Par observations orales formulées lors de l'audience, Monsieur [A] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de fixer son taux d'IPP à 25%, comprenant un taux médical de 15% et un taux socioprofessionnel de 10%, en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 21 août 2020.

Par observations orales formulées lors de l'audience, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal l'homologation du rapport d'expertise, confirmant la fixation d'un taux médical d'IPP de 7% à Monsieur [A] [K]. Elle indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal s'agissant du taux socioprofessionnel.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIVATION

I- Sur les conclusions expertales

Dans sa requête, Monsieur [A] [K] contestait le taux d'IPP de 7% qui lui a été attribué par le médecin conseil de la Caisse, estimant que n'avaient pas été prises en considération l'intégralité des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime, ni de la diminution de ses capacités en résultant.

En application des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.

Le litige portant en l'espèce sur le taux d'incapacité de Monsieur [A] [K], qui doit être déterminé en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, une mesure d'expertise est apparue nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction, qui ne disposait pas d'éléments de détermination suffisants.

La Présidente du Pôle social a ainsi ordonné, par ordonnance en date du 8 octobre 2025, une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [Y] [M] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail, soit le 18 octobre 2024, de :
" Prendre connaissance des pièces du dossier,
" Convoquer Monsieur [A] [K], d'en aviser son éventuel conseil et le médecin conseil de la CPAM du Rhône,
" Examiner Monsieur [A] [K], le cas échéant assisté de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin de la CPAM du Rhône,
" Décrire les lésions dont souffre Monsieur [A] [K],
" S'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la CPAM du Rhône,
" Fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [K],
" Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [A] [K].

Le Docteur [Y] [M] a procédé à sa mission le 19 décembre 2025 et a conclu son rapport définitif le 26 décembre 2025, en ces termes :

" Monsieur [A] [K] nous rapporte :
- Douleurs aux montées et descente d'escalier
- Prise d'antalgique de palier 1 et crème AINS chaque jour
- A eu reconnaissance handicap " entre 50 et 79% ".

Accident du travail du 21/08/2020 pour traumatisme du genou gauche avec chute avec entorse bénigne du ligament collatéral médial avec algodystrophie avec séquelles à type de persistance d'une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche.

L'examen clinique reste discordant à la fois des éléments paracliniques en notre possession mais aussi à différentes étapes de l'accedit en particulier au sujet de la flexion du genou.

Ainsi, puisqu'il est demandé à l'expert de statuer sur les séquelles lors de la consolidation, date proche de la date d'examen clinique du praticien conseil, l'expert se rapportera à l'examen clinique d'alors pour statuer.

Il sera considéré une flexion de genou à 100° avec amyotrophie quadricipital modérée chez un assuré, agent de nettoyage.

Selon le barème UCANSS, le Taux d'incapacité permanente : 7% (sept pour cent) est correct.

Les lésions dont souffre Monsieur [A] [K] : entorse bénigne ligament collatérale médical du genou gauche.

Fixer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [K] : 7% (sept pour cent).

Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [A] [K] : RAS ".

A) Sur le taux médical

Le Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) dispose en son chapitre 2.2 " Atteinte des fonctions articulaires ", concernant le genou : " L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.

Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25 ".

En l'espèce, et par observations orales formulées lors de l'audience, Monsieur [A] [K] indique que l'expert n'a pas accompli sa mission correctement et sollicite la fixation d'un taux médical d'IPP de 15%. Dans sa requête initiale, il exposait qu'il conserve une impotence fonctionnelle et limitation de son périmètre de marche et boiterie, et des douleurs persistantes, malgré des infiltrations, des séances de kinésithérapie et de balnéothérapie ; que contrairement aux conclusions du médecin conseil de la Caisse, le Docteur [X], rhumatologue, avait constaté à l'examen au plus proche de la consolidation une limitation à 90° et des douleurs en flexions et à la palpation ; que selon le barème UCANNS, un taux de 15% est fixé si la flexion du genou ne peut se faire au-delà de 90° ; que le médecin conseil n'a donc pas pris en considération l'ampleur de la limitation, ni les douleurs persistantes, y compris à la simple palpation.

Au soutien de sa demande, il verse au débat les éléments suivants :

- Un courrier du Docteur [S], Médecin du travail, daté du 06/11/2020, aux termes duquel elle indique que l'assuré est " encore bien douloureux au regard du genou G avec impotence fonctionnelle et limitation de son périmètre de marche et boiterie. Son EVA est à 8/10 sur le genou et 4/10 sur la cheville. Une IRM est en attente pour fin novembre ",
- Le compte-rendu établi par le Docteur [Q], relatif à l'IRM réalisée le 23/11/2020 sur son genou gauche, aux termes duquel il est mis en avant une " discrète infiltration en regard du ligament collatéral médial, pouvant être en rapport avec des stigmates d'entorse bénigne de grade I ",
- Un courrier du Docteur [X], daté du 07/04/2021 et concluant à une " hyperfixation pathologique et d'allure post-traumatique du massif des épines tibiales à gauche. Pas d'anomalie sur le reste du membre inférieur gauche ",
- Plusieurs courriers du Docteur [X], datés respectivement des 26/08/2021, 16/05/2022, 17/03/2023, 31/07/2024 aux termes desquels il indique : " Genou droit/gauche : flexion limitée à 140/90° ; douleur en ++ flexion. Douleur à la palpation : diffuses…internes ; tendon patellaire ; externe. Le genou est très douloureux et le patient est difficilement examinable. Discret choc rotulien. Rabot ? Lésion méniscale ? On ne peut savoir " et à compter du 17/03/2023, il sera précisé : " En pratique : le patient est inexaminable. L'imagerie paraît rassurante écartant une fracture. Le seul diagnostic qui peut donner de telles douleurs est une algodystrophie […] ",
- Des ordonnances médicales prescrivant des séances de rééducation par masseur kinésithérapeute, établies :
o par le Docteur [X] : le 26/08/2021, le 16/05/2022 pour " algodystrophie du genou gauche ", le 31/07/2024 pour " syndrome fémoro-patellaire gauche ",
o par le Docteur [O] le 22/12/2023 dans un contexte de " algodystrophie du genou gauche avec amyotrophie marquée du quadriceps ",
- Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP établi par le médecin conseil au regard de l'examen réalisé le 30/09/2024 indique : " Cinétique : examen de réalisation difficile en raison de la douleur alléguée par l'assuré aux mouvements et à la palpation. Flexion à 140° à droite : distance talon fesse à 34cm. Flexion à 100° à gauche : distance talon fesse à 48cm. […] Selon le barème UCANSS, limitation des mouvements du genou : la flexion ne peut se faire au-delà de 110° : incapacité permanente de 5%. Dans ce cas, il persiste une limitation douloureuse de la flexion du genou gauche à 100° avec amyotrophie quadricipitale ; on retiendra un taux d'incapacité permanente de 7% ".

En réplique, et par observations orales formulées lors de l'audience, la CPAM du Rhône soutient que l'examen réalisé par le médecin conseil fait foi car l'expert, qui a vu l'assuré un an après a confirmé ses conclusions ; que Monsieur [A] [K] a une pathologie de la hanche. Elle sollicite ainsi l'homologation du rapport d'expertise, confirmant la fixation d'un taux médical d'IPP à 7%.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant le médecin conseil de la Caisse que l'expert retiennent conjointement une limitation des mouvements du genou de l'assuré équivalente à 100°, c'est-à-dire que si la flexion peut se faire au-delà de 90° (ce qui ne justifie pas un taux de 15%), elle n'atteint pas pour autant 110°. Cette limitation correspond donc, conformément au Barème précité, à un taux indicatif d'incapacité compris entre 5% et 15%. Dès lors, pour une flexion ne pouvant s'effectuer au-delà de 100°, un taux d'incapacité de 10% peut être retenu.

Également, au regard de l'amyotrophie quadricipitale diagnostiquée tant par le médecin conseil que par le Docteur [O] et confirmée par l'expert dans le cadre de son rapport, il y a lieu de confirmer le taux de 2% retenu à ce titre par ces derniers. A ce titre, le Barème indicatif d'invalidité prévoit effectivement qu'il convient d'apprécier " également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule ".

Si Monsieur [A] [K] soutient que la flexion des mouvements de son genou ne peut s'effectuer au-delà de 90°, cette limitation justifiant à elle seule, selon le Barème indicatif précité, un taux d'incapacité égal à 15%, il y a lieu de relever que seul le Docteur [X] a fait état de cette limitation, alors même qu'il a indiqué à plusieurs reprises dans le cadre de ses rapports, qu'en raison de la douleur au genou de l'assuré, " le patient est difficilement examinable " ou qu' " en pratique : le patient est inexaminable ". Dès lors, ce seul élément médical développé par le Docteur [X] ne saurait être de nature à remettre en cause la limitation de la flexion du genou de l'assuré telle qu'elle a été retenue par le médecin conseil, et confirmée par l'expert dans le cadre de son rapport.

En tout état de cause, l'ensemble des comptes-rendus établis par le Docteur [X] et produits par l'assuré ont d'ores et déjà été présentés au médecin conseil et à l'expert dans le cadre de l'évaluation du taux d'IPP. Monsieur [A] [K] ne verse au débat aucun nouvel élément médical au soutien de ses prétentions permettant de remettre en cause le diagnostic établi par l'expert.

Dès lors, en considération du rapport d'évaluation des séquelles rédigé par le médecin-conseil de la Caisse, du Barème indicatif d'invalidité conforme au code de la sécurité, il conviendra d'infirmer la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM du Rhône du 14 novembre 2024, en ce qu'elles ont attribué un taux médical d'IPP de 7% à Monsieur [A] [K], d'écarter le rapport d'expertise et de fixer le taux médical d'IPP de Monsieur [A] [K] à 12%, en lien avec l'accident de travail dont il a été victime le 21 août 2020.

B) Sur le taux socioprofessionnel

Il résulte des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Il convient ainsi de rappeler que :

o Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
o L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

En l'espèce, le médecin conseil de la Caisse a fixé un taux médical d'IPP de 7% à Monsieur [A] [K]. Il n'est pas retenu de taux socioprofessionnel.

Dans son rapport, l'expert indique " RAS " s'agissant d'un taux socioprofessionnel.

En l'espèce, Monsieur [A] [K] sollicite oralement à l'audience la fixation d'un taux socioprofessionnel de 10%. Il fait valoir qu'un avis d'inaptitude a été rendu par la Médecine du travail à son encontre le 25 octobre 2024 ; qu'il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement et ce, en raison de son accident du travail ; que la perte de son emploi s'accompagne corrélativement d'une perte de ses revenus ; que les possibilités d'obtenir un nouvel emploi restent quasi nulles en raison des séquelles laissées par ledit accident, qui pose effectivement un problème pour accéder à un emploi au regard de l'absence de formation, de qualification ou d'expérience professionnelle à un emploi de type administratif ou de bureau, qui lui serait désormais seulement accessibles au regard de son état de santé amoindri empêchant tout travail physique. A l'audience, il précise oralement qu'il a 45 ans.

Au soutien de sa demande, il verse au débat les éléments suivants :
" Un certificat de travail au poste d' " Agent de service confirmé " au sein de la société FACILITY PROPRETE, sur la période du 09/08/2019 au 25/11/2024 ;
" Un avis d'inaptitude au poste d'Agent de propreté rendu à son encontre le 25 octobre 2024 par le Docteur [I], Médecin du travail, estimant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
" Une attestation employeur destinée à France Travail, aux termes de laquelle la société FACILITY PROPRETE indique le motif de rupture du contrat de travail intervenue le 25 novembre 2025 : " licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle " ;
" Ses bulletins de salaire, concernant les mois d'avril (1.254,11 euros nets), mai (1.293,39 euros nets), juin (1.451,61 euros nets), juillet (1.681,88 euros nets) et août 2020 - comprenant une activité s'étant arrêtée au 21 août, jour de son accident du travail (797,85 euros nets), correspondant au poste d'Agent de propreté exercé au sein de la société FACILITY PROPRETE.

En réplique, la CPAM du Rhône indique oralement à l'audience s'en rapporter à l'appréciation du tribunal, et précise que la fixation d'un taux socioprofessionnel de 10% est excessive, qu'un tel taux ne peut être supérieur au taux médical de 7% et qu'il est d'usage de le fixer entre 3 et 5%.

Sur ce point, il ressort de l'ensemble des éléments produits au débat qu'il existe un lien certain et direct entre la rupture du contrat de travail de Monsieur [A] [K] et son accident du travail. C'est en raison de son accident du travail qu'il a été déclaré inapte et a été licencié pour inaptitude. La Caisse ne conteste d'ailleurs pas que ladite inaptitude résulte directement de l'accident du travail, de sorte qu'elle est bien imputable à ce sinistre professionnel et ne résulte pas d'une autre pathologie. Ce seul élément d'imputabilité suffit à caractériser une incidence professionnelle, justifiant la fixation d'un coefficient professionnel de 3%. En tout état de cause, le préjudice économique allégué par l'assuré n'est pas démontré, la perte de salaire invoquée étant intervenue en août 2020, soit pendant son arrêt de travail, de sorte que celle-ci a nécessairement fait l'objet d'une indemnisation par le versement d'indemnités journalières. Également, le requérant ne justifie pas des difficultés rencontrées pour trouver un emploi. Ces éléments ne sauraient donc être pris en compte dans l'évaluation du taux socioprofessionnel.

En conséquence, il conviendra d'infirmer la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM du Rhône du 14 novembre 2024, en ce qu'elles n'ont pas attribué de taux socioprofessionnel à Monsieur [A] [K] ; et de dire en conséquence, qu'à la date du 18 octobre 2024, jour de la consolidation de son état de santé, Monsieur [A] [K] présentait un taux socioprofessionnel de 3%.

***

Dès lors, à la date du 18 octobre 2024, Monsieur [A] [K] présentait un taux d'IPP de 15%, dont 3% de taux socio-professionnel, imputable à l'accident de travail dont il a été victime le 21 août 2020.

La CPAM sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM du Rhône du 14 novembre 2024 ;

ECARTE les conclusions du rapport d'expertise établie par le Docteur [Y] [M] ;

FIXE à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [K] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 21 août 2020, en ce compris 12% de taux médical et 3% de taux socioprofessionnel ;

CONDAMNE la CPAM aux éventuels dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.

LA PRESIDENTE LA GREFFIERE

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