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TJ 69264, 17 juin 2026, RG 24/00054


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Date
17/06/2026
Numéro
24/00054
Lieu / cour
tj69264
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a330859cdc6046d47a85b40

Texte de la décision

23,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Pôle social

■

350 Boulevard Gambetta
69400 VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE

N° RG 24/00054 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CV5Q

Notifications aux parties
par LRAR :

- Monsieur [D] [V]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

- CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le

N° Minute :

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

République Française
Au nom du Peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V]
69 impasse du Clos
69380 ALIX
représenté par M. [G] [E] (Juriste FNATH) muni d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
276 Cours Emile Zola
69907 LYON CEDEX 20
représentée par M. [N] [A] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social

GREFFIER :

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier

DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 30 Avril 2026 en audience publique,en présence d'un seul assesseur, avec l'accord des parties conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, a été mise en délibéré au 17 Juin 2026, date indiquée par le Président d'audience.

JUGEMENT :

en premier ressort, prononcé le dix sept Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2023, Monsieur [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), saisie par recours préalable reçu le 30 juin 2023, à l'encontre d'une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône du 23 juin 2023 fixant son taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 8% (comprenant un taux médical de 5%, majoré d'un taux socio-professionnel de 3%), suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2022, suivant certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [U] et faisant état d'une " entorse cheville gauche " (et présentant les séquelles suivantes : " limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antéro-postérieur (angle de mobilité favorable conservé 15° de part et d'autre de l'angle droit "). La date de consolidation a initialement été fixée au 2 mai 2023, avant d'être reportée au 17 mai 2023, après analyse par la CPAM de nouveaux éléments.

Un avis d'inaptitude a effectivement été rendu le 17 mai 2023 par le Docteur [R], Médecin du travail, à l'encontre de Monsieur [D] [V], jugeant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Monsieur [D] [V] a fait l'objet d'une rechute de son état de santé, confirmée par un certificat médical de rechute établi par le Docteur [K] le 22 août 2024, constatant un " traumatisme cheville gauche + arrachement ligaments ". Par courrier du 17 décembre 2024, la CPAM du Rhône a indiqué que cette rechute est en lien avec l'accident de travail de l'assuré du 23 février 2022. La date de consolidation de cette rechute a été fixée au 24 décembre 2024.

Par lettre du 16 juin 2023, Monsieur [D] [V] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.

*

Par ordonnance du 5 juillet 2024 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P] [H].

Par ordonnance du 17 décembre 2024 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a désigné en remplacement du Professeur [H], le Docteur [O] [Q] [I], qui a rendu son rapport définitif le 17 février 2025.

Par jugement du 31 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné un complément d'expertise médicale sur pièces confié au Docteur [O] [Q] [I], qui a rendu son rapport définitif le 2 mars 2026 ; et a réservé les demandes et dépens.

**

L'affaire a été rappelée à l'audience du 30 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V], valablement représenté par la FNATH du Rhône (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés), demande au tribunal de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
A titre principal,
- Dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 23 février 2022 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP,
- Homologuer en leur intégralité le rapport d'expertise du 13 février 2025 et son complément du 2 mars 2026,
- Fixer son taux d'IPP à 10%, dont 5% de taux professionnel et 5% de taux médical ;
- Le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
- Condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l'instance.

Par observations orales formulées lors de l'audience, Monsieur [D] [V] précise ainsi ne plus contester le taux médical qui lui a été attribué suivant décision de la CPAM du 23 juin 2023.

Par observations orales formulées lors de l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de fixer le taux socioprofessionnel de Monsieur [D] [V] à 3%.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIVATION

Dans sa requête, Monsieur [D] [V] contestait le taux d'IPP de 8% (comprenant un taux médical de 5%, majoré d'un taux socio-professionnel de 3%) qui lui a été attribué par le médecin-conseil de la Caisse, le considérant sous-évalué et estimant notamment que n'avaient pas été pris en compte tous les éléments prévus à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.

Le litige portant en l'espèce sur le taux d'incapacité de Monsieur [D] [V], qui doit être déterminé en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, une mesure d'expertise est apparue nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction, qui ne disposait pas d'éléments de détermination suffisants.

La Présidente du Pôle social a ainsi ordonné, par ordonnance en date du 5 juillet 2024, une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P] [H] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'accident du travail, soit le 2 mai 2023, de :
- Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise,
- Examiner Monsieur [D] [V],
- Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
- Décrire les lésions dont souffre Monsieur [D] [V],
- Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
- Entendre les parties en leurs dires et observations,
- S'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la CPAM du Rhône,
- Fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [V] ;
- Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Monsieur [D] [V].

Le Docteur [O] [Q] [I] a été désignée en remplacement du Docteur [P] [H], a procédé à sa mission le 13 février 2025 et a conclu son rapport définitif le 17 février 2025, en ces termes :

" Monsieur [D] [V] a été victime le 23 février 2022 d'un accident du travail, ayant provoqué une entorse grave de la cheville gauche avec lésion du ligament talo-fibulaire antérieur et arrachement osseux, et lésion du faisceau profond du ligament collatéral médial avec arrachement osseux.
Il a été immobilisé par attelle sans appui pendant deux semaines, suivi d'une rééducation pendant 2 mois.

L'évolution a été défavorable avec persistance de douleurs chroniques et raideur de la cheville sur des séquelles de lésion ostéro-chondrale, et une cicatrisation hypertrophique des ligaments talo-fibulaire antérieur et calcanéo-chondrale, et une cicatrisation hypertrophique des ligaments talo-fibulaire antérieur et calcanéo-fibulaire, ainsi qu'une hypertrophie diffuse des franges synoviales talo-crurale sur le versant antérieur et postérieur.

Il a pris avis auprès du Docteur [M], chirurgien orthopédiste de la Clinique du Parc, en date du 23/06/2022, qui a préconisé une rééducation fonctionnelle ; puis le 05/06/2024, auprès du Docteur [B], rhumatologue, qui a recommandé le port de semelles orthopédiques, une infiltration et une possible intervention chirurgicale à type de synovectomie.

-
La CPAM ne nous a pas transmis l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision.

-
Compte tenu des éléments objectifs et selon le Barème indicatif d'invalidité conforme au Code de la sécurité sociale, nous fixons le taux d'incapacité permanente partielle, imputable à l'accident de travail du 23/02/2022, et présenté par Monsieur [D] [V] à 11% (onze pour cent).

-
Selon le Barème indicatif d'invalidité conforme au Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente de l'articulation tibio-tarsienne est côté de 15% pour " blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied ", et de 15% pour " déviation en varus en plus ".

L'examen clinique retrouve :
- Une importante raideur tibio-tarsienne et sous-talienne avec :
" Une flexion plantaire à 10° (perte de 30° combativement au côté controlatéral),
" Une flexion dorsale à 5° (perte de 20° combativement au côté controlatéral),
" Une éversion de 10° (perte de 10° combativement au côté controlatéral),
" Une inversion de 15° (perte de 20° combativement au côté controlatéral) ;
- Un pied en varus équin disparaissant en position debout ;
- Une douleur au niveau du ligament talo-fibulaire antérieur et au niveau du sinus du tarse avec un léger œdème sous-malléolaire latéral ;
- Une petite amyotrophie quadricipitale et surale de 1 cm.

Compte tenu des résultats de l'examen clinique, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [V] est de 11% et 5% pour le taux socio-professionnel, soit 16% (seize pour cent) au total. ".

Constatant que l'expert avait fixé le taux d'IPP de Monsieur [D] [V] sans avoir consulté l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la CPAM du Rhône, et notamment le rapport d'évaluation des séquelles de l'assuré, alors même que ce document présente des informations importantes qui sont de nature à l'éclairer sur la fixation d'un tel taux à la date de la consolidation, et à lui permettre d'exposer un avis suffisamment complet et corroboré par de plus amples informations médicales, le tribunal a, par jugement du 31 décembre 2025, ordonné un complément d'expertise sur pièces confié au Docteur [O] [Q] [I], avec pour mission de :

" prendre connaissance de son rapport d'expertise en date du 13 février 2025 ;
" prendre connaissance de l'entier dossier de Monsieur [D] [V] (dossier administratif et dossier médical du service médical de la CPAM du Rhône), l'ensemble des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile, notamment le rapport d'évaluation des séquelles rédigé par le médecin-conseil ;
" fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [V] à la date du 17 mai 2023, date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.

Le Docteur [O] [Q] [I] a procédé à sa mission et a rendu son rapport définitif le 2 mars 2026, en ces termes :

" Nous avons pris connaissance de notre rapport d'expertise en date du 13 février 2025.

Le service médical de la CPAM du Rhône nous a transmis, en date du 14/01/2026, le rapport médical d'évaluation du taux d'Incapacité Permanente en accident de travail du médecin conseil.

L'examen clinique du Docteur [C], en date du 17/05/2023, a montré :
- une raideur de la cheville,
- la marche avec boiterie, sur les talons impossible et difficile sur les pointes,
- un appui monopodal stable,
- une absence de déviation en varus ou valgus,
- une cheville gauche enflée avec amyotrophie surale de 2cm,
- une flexion dorsale : 25° à droite -15° à gauche,
- une flexion plantaire : 40° à droite -30° à gauche,
- sans atteinte des autres articulations du pied.

La mobilité normale de la cheville est de :
- 40° en flexion plantaire
- 25° en flexion dorsale.

Selon le Barème indicatif d'invalidité conforme au Code de la Sécurité Sociale, le taux de l'incapacité permanente de la cheville, est côté de 5% pour une " limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) ".

Compte tenu des éléments objectifs retrouvés à l'examen clinique du Médecin Conseil, en date du 17/05/2023, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [D] [V] au 17 mai 2023, est fixé à 5% (cinq pour cent) ".

A) Sur le taux médical

Lors de l'audience, Monsieur [D] [V] indique ne plus contester le taux médical de 5% qui lui a été attribué suivant décision de la CPAM du 23 juin 2023.

Dès lors, en considération du rapport d'évaluation des séquelles rédigé par le médecin-conseil de la Caisse, du Barème indicatif d'invalidité conforme au code de la sécurité, ainsi que des conclusions claires, motivées et dépourvues d'ambiguïté du rapport de complément d'expertise établi par le Docteur [O] [Q] [I] qui ne donnent lieu à aucune contestation utile de la part des parties, il convient d'homologuer le complément d'expertise établi le 2 mars 2026, retenant un taux médical d'IPP de 5% à Monsieur [D] [V] et de confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM du Rhône du 23 juin 2023 relatives à l'attribution d'un taux médical d'IPP de 5% à Monsieur [D] [V], en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2022.

Il y a lieu de dire, en conséquence, qu'à la date du 17 mai 2023, jour de la consolidation des séquelles de son accident du travail du 23 février 2022, Monsieur [D] [V] présentait un taux médical d'incapacité de 5%.

B) Sur le taux socioprofessionnel

Il résulte des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Il convient ainsi de rappeler que :
o Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
o L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé un taux socioprofessionnel de 3% à Monsieur [D] [V], en lien avec les séquelles de son accident du travail du 23 février 2022.

Dans son premier rapport d'expertise du 17 février 2025, le Docteur [O] [Q] [I] avait retenu un taux socioprofessionnel de 5% : " Compte tenu des résultats de l'examen clinique, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [V] est de 11% et 5% pour le taux socio-professionnel, soit 16% (seize pour cent) au total. ".

En l'espèce, Monsieur [D] [V] sollicite l'homologation de ce rapport, lui attribuant un taux socioprofessionnel de 5%. Il expose qu'il a été licencié pour inaptitude suite à l'avis d'inaptitude rendu le 17 mai 2023 par la médecine du travail, soit de manière concomitante à la consolidation de l'accident ; qu'il explore plusieurs possibilités de reconversion, sans toutefois parvenir à un aboutissement en raison du handicap causé par cet accident ; qu'il est non qualifié, ce dont atteste sa conseillère France Travail. Il soutient en outre souffrir depuis l'accident d'une dépression grave qui, bien que n'ayant pas été prise en charge dans le cadre de l'accident, empêche de manière pérenne sa réinsertion dans l'emploi. Il précise bénéficier d'indemnités journalières pour un montant compris entre 828 et 917 euros selon le mois ; que cette situation constitue pour lui un manque à gagner allant de 585 à 674 euros selon les mois, directement lié aux répercussions socio-professionnelles de l'accident du 23 février 2022. Il explique oralement à l'audience que cela correspond donc à une perte de salaire de l'ordre de 600 à 700 euros par mois.

Au soutien de sa demande, il verse au débat les éléments suivants :
" Un avis d'inaptitude établi à son encontre le 17/05/2023 par le Docteur [R], Médecin du travail, jugeant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;

" Une lettre de la société AGIVR Beaujolais Val de Saône Handicap datée du 16/06/2023, lui notifiant son licenciement pour inaptitude ;

" La synthèse écrite d'un échange ayant eu lieu le 30 juillet 2024 avec sa Conseillère France Travail, Madame [Z] [W], aux termes de laquelle elle indique : " Chauffeur de taxi : soit prendre une licence soit louer un véhicule. Cela est très cher et les démarches vous paraissent bien compliquées pour un résultat non assuré. Le handicap au pied rajouté aux problèmes de dos rendent la possibilité d'emploi difficile, les postes vous convenant étant très rares " ;

" Les attestations de versement d'indemnités journalières, pour " maladie " au regard de ses arrêts liés à son activité salariée, sur la période des mois de janvier, février et mars 2026 :
- Du 01/01/2026 au 31/01/2026 : 31 jours à 29,59 euros, soit 917,29 euros,
- Du 01/02/2026 au 28/02/2026 : 28 jours à 29,59 euros, soit 828,52 euros,
- Du 01/03/2026 au 31/03/2026 : 31 jours à 29,59 euros, soit 917,29 euros ;

" Son bulletin de salaire du mois d'avril 2023, correspondant à un salaire net de 1.502,06 euros pour un emploi d'ouvrier exercé au sein de l'association AGIVR Beaujolais Val de Saône Handicap.

En réplique, la CPAM du Rhône demande oralement à l'audience de fixer le taux socioprofessionnel de Monsieur [D] [V] à 3%.

En l'espèce, force est de constater que l'existence d'une incidence professionnelle pour Monsieur [D] [V], relative à l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2022, n'est pas contestée par les parties, seul son quantum étant débattu.

Sur ce point, il y a lieu de relever que le taux socioprofessionnel de 5% fixé par le Docteur [O] [Q] [I] dans le cadre de son premier rapport d'expertise du 17 février 2025 et dont l'assuré sollicite l'homologation, a été retenu en considération d'un taux médical que l'experte avait elle-même fixé à 11%.

Le tribunal ayant retenu supra un taux médical d'IPP de 5% à Monsieur [D] [V], et compte tenu des éléments produits au débat par l'assuré, démontrant une imputabilité entre la rupture de son contrat de travail et son accident du travail survenu le 23 février 2022, il y a lieu de fixer son taux socioprofessionnel à 3%, ce taux devant nécessairement être proportionné au taux médical de 5%, s'agissant d'un simple correctif.

Les attestations d'indemnités journalières versées pour " maladies " en 2026 qu'il verse au débat ne sauraient être prises en compte dans l'évaluation de ce taux pour caractériser un préjudice économique, l'imputabilité exclusive avec les séquelles de l'accident du travail consolidées le 17 mai 2023 n'étant pas démontrée compte tenu de leur nature et de la date de versement.

Il convient ainsi d'écarter le rapport d'expertise établi le 17 février 2025 par le Docteur [O] [Q] [I], retenant un taux socioprofessionnel de 5% à Monsieur [D] [V] ; et de confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM du Rhône du 23 juin 2023 relatives à l'attribution d'un taux socioprofessionnel de 3% à Monsieur [D] [V], en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2022.

Il y a lieu de dire, en conséquence, qu'à la date du 17 mai 2023, jour de la consolidation des séquelles de son accident du travail du 23 février 2022, Monsieur [D] [V] présentait un taux socioprofessionnel de 3%.

Monsieur [D] [V], succombant, il assumera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la CPAM du Rhône.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

HOMOLOGUE le complément d'expertise rendu le 2 mars 2026 par le Docteur [O] [Q] [I], retenant un taux médical d'IPP de 5% à Monsieur [D] [V] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2022 ;

CONFIRME en conséquence la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM du Rhône du 23 juin 2023, relatives à l'attribution d'un taux médical d'IPP de 5% à Monsieur [D] [V] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2022 ;

ECARTE le rapport d'expertise rendu le 17 février 2025 par le Docteur [O] [Q] [I], retenant un taux socioprofessionnel de 5% à Monsieur [D] [V] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2022 ;

CONFIRME en conséquence la décision implicite de rejet de la CMRA et la décision de la CPAM du Rhône du 23 juin 2023, relatives à l'attribution d'un taux socioprofessionnel de 3% à Monsieur [D] [V] en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 février 2022;

DIT en conséquence qu'à la date du 17 mai 2023, jour de la consolidation des séquelles de son accident du travail du 23 février 2022, Monsieur [D] [V] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, dont 5% de taux médical et 3% de taux socioprofessionnel ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la CPAM du Rhône.

En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.

LA PRESIDENTE LA GREFFIERE

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