TJ 69264, 26 mai 2026, RG 22/00772
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Texte de la décision
N° RG 22/00772 - N° Portalis DB2I-W-B7G-CP3J N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Laure-Cécile PACIFICI
- Me Frédéric VACHERON
DEMANDEURS :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, inscrite au RCS de LYON sous n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2474
E.A.R.L. [V], inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous n° 410 184 436, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2474
DÉFENDEURS :
S.A. ENEDIS, inscrite au RCS de NANTERRE sous n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 737, substitué par Me GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 26/05/2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le vingt six Mai deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
L’EARL [V] est propriétaire de serres situées à [Localité 1] et destinées à la production de légumes. Elle est assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et a signé un contrat de fourniture d’électricité avec la société ENGIE, le réseau électrique étant géré par la SA ENEDIS dans le cadre d’une délégation de service public.
Le 27 juillet 2019, vers 15 heures, l’EARL [V] a constaté l’interruption de l’alimentation électrique de ses serres, empêchant les ouvrants de se refermer. Or, le même jour un peu avant 18 heures, un orage s’est déclaré et de l’eau a pénétré dans les serres, détruisant une partie de la production agricole. L’alimentation électrique est revenue le 27 juillet un peu avant 22 heures. Lors de la remise sous tension, l’ordre des phases de la ligne d’alimentation électrique en amont du point de livraison de l’EARL [V] a été inversé, entraînant des dommages causés par le mouvement inverse des moteurs des ouvrants et la rotation inverse des moteurs des ventilateurs d’un groupe froid. L’ordre initial des phases a été rétabli le 29 juillet en milieu de journée.
Une expertise amiable a été diligentée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux fins de recherches des causes du sinistre et de l’évaluation des dommages. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a ensuite indemnisé son assurée à hauteur de 60.097,43 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 6.677,49 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 27 juillet 2022, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et l’EARL [V] ont fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins d’engager la responsabilité de la SA ENEDIS et de solliciter des indemnités au titre des dommages matériels.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 11 octobre 2022, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Suivant ordonnance en date du 1er mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
-déclaré recevables les demandes formées par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à l’encontre de la SA ENEDIS au titre des sommes versées à l’EARL [V] pour les dommages relatifs aux serres n°1 à 9 et au groupe froid et,
-déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées pour les dommages relatifs aux serres n°10 et 11.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 10 avril 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et l’EARL [V] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
➢ CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la Compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 48.414,41 € en réparation du préjudice subi ;
➢ CONDAMNER la société ENEDIS à payer à l’EARL [V] la somme de 5.379,30 € en réparation du préjudice subi ;
➢ REJETER toute demande de limitation de l’indemnisation de la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et de l’EURL [V] ;
➢ CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la Compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 698 et 699 du même code ;
➢ METTRE à la charge de la société ENEDIS en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’Huissier de Justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, tel que modifié par l’article 2 du décret 2001-212 du 08 mars 2001.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et l’EARL [V] rappellent avoir qualité à agir pour les serres n°1 à 9 conformément à l’ordonnance de
mise en état du 1er mars 2024. Elles prétendent qu’il n’existe en réalité pas de serres n°10 et 11, la serre n°9 étant grande, de sorte que l’assuré subdivise cette dernière par commodité d’exploitation. Elles s’estiment par conséquent fondées à demander l’indemnisation totale des désordres. La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et l’EARL [V] exposent que les conditions de la responsabilité contractuelle de la SA ENEDIS sont remplies. Au titre de la faute, elles soutiennent que la SA ENEDIS a modifié les conditions techniques de l’alimentation en inversant l’ordre des phases, engendrant des conséquences dommageables pour l’EARL [V]. Elles contestent toute faute commise par l’EARL [V], de sorte que la limitation sollicitée de l’indemnisation doit être rejetée.
Au titre des sommes dues, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE indique être subrogée uniquement au titre des dommages subis par son assurée, déduction faite de la franchise contractuelle, et l’EARL [V] sollicite la somme au titre de la franchise restée à sa charge.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA ENEDIS demande de :
A titre principal :
➢ DECLARER irrecevables les demandes d’indemnisation formulées par GROUPAMA et l’EARL [V] portant sur l’indemnisation des préjudices résultant des désordres constatés dans les serres 10 et 11 de l’EARL [V] pour un montant de 41.551 €, conformément à l’ordonnance de mise en état du 1er mars 2024 ;
➢ REJETER les demandes dirigées contre ENEDIS ;
A titre subsidiaire :
➢ LIMITER l’indemnisation de GROUPAMA à la somme de 5.500 € ;
➢ LIMITER l’indemnisation de l’EARL [V] à la somme de 621,35 € ;
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER in solidum l’EARL [V] et GROUPAMA à régler à ENEDIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES sur son affirmation de droit.
La SA ENEDIS soutient, à l’appui de ses demandes, que, selon l’ordonnance de mise en état du 1er mars 2024, les demandes relatives aux serres n°10 et 11 ne sont pas garanties par le contrat d’assurance, de sorte que les demanderesses ne peuvent solliciter une indemnisation à ce titre. Or, la SA ENEDIS considère que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne précise pas le quantum des sommes allouées au titre des désordres présents dans la serre n°11. Elle conteste l’argumentation des demanderesses soutenant que les serres n°10 et 11 seraient en réalité la serre n°9 subdivisée, se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état. La SA ENEDIS soutient que les réparations des mécanismes d’ouverture de la serre n°11 s’élèvent à 41.551 euros, qui doivent être déduites de la somme sollicitée au principal par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
En tout état de cause, la SA ENEDIS affirme n’avoir commis aucune faute, aucune obligation réglementaire ne lui imposant de respecter l’ordre des phases. Au contraire, elle prétend que l’EARL [V] n’a pas respecté son obligation de prudence pour se prémunir des conséquences d’une inversion de phase puisqu’elle n’a pas programmé son automate pour qu’il prenne en compte l’inversion de phase. À titre subsidiaire, la SA ENEDIS allègue que l’EARL [V] n’a pas respecté son obligation de mise en conformité de son installation aux normes en vigueur, de sorte que la SA ENEDIS devrait être partiellement exonérée de sa responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2025. L’affaire a été plaidée le 16 mars 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes
À titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir.
Or, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 1er mars 2024, déclaré recevables les demandes de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et l’EARL [V] au titre des serres n°1 à 9 et irrecevables celles présentées au titre des serres n°10 et 11.
Aucun appel n’ayant été interjeté à l’encontre de cette décision, celle-ci a autorité de chose jugée, en application de l’article 794 du code de procédure civile.
Ainsi, le moyen développé par les demanderesses tendant à indiquer que les serres n°10 et 11 n’existent pas et qu’il s’agirait d’un abus de langage est un moyen inopérant et sera ainsi rejeté.
Sur les demandes principales
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il a été jugé que la responsabilité du fournisseur implique la mise en évidence d’une faute du fournisseur à l’origine du dommage.
***
En l’espèce, l’EARL [V] a conclu avec la SA ENGIE un contrat de fourniture d’électricité (pièce n°2), dont le réseau est géré par la SA ENEDIS.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que l’EARL [V] a subi des dommages le 27 juillet 2019. En effet, au cours de cette journée, une coupure de courant s’est déclenchée ayant entraîné le maintien des ouvrants des serres de l’EARL [V] ouverts, de sorte que l’orage et les tempêtes survenus au cours de la soirée puis de la nuit ont provoqué des inondations et des dégâts matériels sur les serres et le groupe froid (pièce n°3).
La SA ENEDIS ne conteste pas avoir été dûment convoquée aux réunions d’expertise amiable et a mandaté un expert pour s’y rendre. Ce dernier a signé les différents procès-verbaux de constatations, de sorte que ceux-ci lui sont opposables.
Ainsi, lors des réunions en date des 29 août et 12 novembre 2019, les parties ont indiqué que la SA ENEDIS, au moment de la remise sous tension du site, « avait inversé l’ordre des phases de la ligne d’alimentation électrique du site en amont du point de livraison de l’EARL [V]. Selon les déclarations de la Société ENEDIS, suite à l’incident sur le réseau, ENEDIS a modifié le schéma d’exploitation et lors de la réalimentation du site l’ordre des phases s’est retrouvé inversé » (pièce n°4).
Il est également précisé, aux termes de ces procès-verbaux, que « l’inversion de l’ordre des phases entraînait un mouvement inverse des moteurs, c’est-à-dire une ouverture des ouvrants de la serre 9 et d’une chapelle de la serre 11 au lieu d’une fermeture. Il en résultait un endommagement mécanique des ouvrants. En outre, la rotation inverse des moteurs des ventilateurs d’un groupe froid, causée par l’inversion de phase, a entraîné une diminution du débit d’air de refroidissement du condenseur, entraînant une surpression du circuit frigorifique du groupe et une perte de fluide frigorigène » (pièce n°4), de sorte qu’il a en a été conclu que « l’inversion par ENEDIS de l’ordre de rotation des phases a causé la rotation inverse des moteurs d’ouvrants de serres et des ventilateurs du groupe froid ».
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et l’EARL [V] démontrent par conséquent une faute du fournisseur.
La SA ENEDIS conteste et soulève la faute de l’EARL [V], prétendant que son système électronique ne respecte pas les normes en vigueur.
Si le contrat de fourniture d’électricité prévoit effectivement à la charge du preneur de respecter des précautions pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture, force est de constater qu’elle ne démontre pas que le système de l’EARL [V] ne respecte pas les normes en vigueur, les procès-verbaux rédigés entre les parties n’en faisant pas mention ; ainsi, le courrier de la SA ENEDIS en date du 14 février 2020 ne fait que procéder par affirmation, sans démontrer le non-respect de l’obligation de prudence ou des règles générales de sécurité par l’EARL [V].
Par conséquent, aucune faute du cocontractant pouvant venir limiter la responsabilité de la SA ENEDIS n’est démontrée.
La responsabilité de la SA ENEDIS est donc engagée, les préjudices subis par l’EARL [V] n’étant pas contestés, de même que le lien de causalité, puisque les désordres sont dus à l’inversion de phase, tel que précédemment indiqué.
Cependant, au regard des dispositions de l’ordonnance de mise en état du 1er mars 2024, il convient de rappeler que tous les préjudices subis par l’EARL [V] ne sont pas garantis par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et que les demandes au titre des serres n°10 et 11 ont été déclarées irrecevables.
Or, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et l’EARL [V] ne versent pas de décompte détaillant les prestations de façon à différencier les serres indemnisées au titre du contrat d’assurance et les serres n°10 et 11, alors que les parties ont indiqué dans les procès-verbaux que les désordres les plus nombreux sont ceux ayant affecté la serre n°11.
Par conséquent, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
En revanche, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et l’EARL [V] ont clairement distingué l’indemnisation au titre du groupe froid, pour un montant de 12.242,71 € conformément au procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation du dommage (pièce n°4).
En tenant compte de la franchise de 10 %, il convient donc de condamner la SA ENEDIS à payer :
- la somme de 11.018,44 € à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
- la somme de 1.224,27 € à l’EARL [V].
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner la SA ENEDIS aux dépens de l’instance.
Au titre de la demande de « mettre à la charge de la société ENEDIS en cas d’exécution forcée », il sera relevé qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique. En tout état de cause, il ne s’agit que d’une application de la loi.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, la SA ENEDIS à verser à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 11.018,44 euros au titre de la subrogation légale ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à l’EARL [V] la somme de 1.224,27 euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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