TJ 69264, 26 mai 2026, RG 24/00294
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Texte de la décision
N° RG 24/00294 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CWYN N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Benoît [C]
- Me Pierre-Yves CERATO
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 1] 1980 à THIONVILLE (57), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
Madame [J] [Z] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1981 à LYON (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, immatriculée au RCS de LYON sous n° 384 006 029, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 768, substitué par Me AUGIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 26 Mai 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le vingt six Mai deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] ont souhaité acquérir un bien immobilier situé à [Localité 2] (69) moyennant un prix de 90.000 euros, outre les travaux qu’ils ont chiffrés à la somme de 60.379,75 euros.
Les époux [C] exposent que la SA CAISSE D’EPARGNE leur a proposé un plan de financement comportant trois prêts :
- un prêt à taux zéro d’un montant de 48.000 €,
- un prêt PRIMOLIS 3 Phases d’un montant de 72.379,75 €,
- un prêt « ECOPTZ – [Localité 3] travaux » d’un montant de 30.000 €.
Ils ont signé le compromis de vente le 4 septembre 2019, puis la réitération de la vente le 3 août 2020.
L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ci-après l’ANAH) a adressé aux époux [C] un refus d’octroi de subventions considérant que l’acte notarié ne mentionne pas la qualité « d’habitation » de la maison. Malgré la rectification de l’acte notarié, l’ANAH a maintenu son refus.
Le 10 juillet 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE a émis une offre de crédit pour 120.019,39 euros, décomposée comme suit :
- un prêt n°5970227 à taux zéro d’un montant de 26.856,42 euros,
- un prêt n°5970228 PRIMAIS 2 phases d’un montant de 93.341,97 euros,
Monsieur et Madame [C] ont sollicité l’octroi du prêt « ECOPTZ – [Localité 3] travaux » d’un montant de 30.000 euros suivant courriel du 6 novembre 2023. Suivant courriel en date du 8 novembre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE a refusé l’octroi de ce prêt. Malgré les nouvelles demandes d’octroi du prêt, la SA CAISSE D’EPARGNE a réitéré son refus.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension des échéances dues par Monsieur et Madame [C] pour une période de 24 mois s’agissant des prêts n°5970227 et n°5970228.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 26 mars 2024, Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] ont fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin notamment qu’il soit enjoint à la SA CAISSE D’EPARGNE de régulariser le prêt ECOPTZ d’un montant de 30.000 euros.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 2 mai 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1100-1, 1101, 1367, 1104 du code civil et L.313-17 du code de la consommation, de voir :
ENJOINDRE à la CAISSE D’EPARGNE de régulariser le prêt ECO PTZ d’un montant de 30.000 euros promis aux acquéreurs, sous astreinte de 500 € par jour, passé le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à indemniser les époux pour le retard de signature et l’obstacle mis à la réalisation de l’ordonnance du 24 octobre 2023, soit la somme de 11.380,598 euros, à parfaire de 887,22 euros par mois supplémentaire entre les présentes et la signature effective du prêt ;À défaut :
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à indemniser les époux [C] de l’intégralité de leur préjudice, soit la somme de 174.466,09 euros ;SURSEOIR à statuer pour la liquidation du préjudice relative à l’éventuelle moins-value immobilière ;À défaut :
ROUVRIR les débats afin de permettre aux époux [C] de solliciter l’annulation de la vente immobilière et l’indemnisation de ses conséquences et à cette fin d’appeler les vendeurs à la cause et de procéder aux mesures de publicité ;En tout état de cause :
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES en tous les dépens.
A titre principal, Monsieur et Madame [C] soutiennent que la SA CAISSE D’EPARGNE a l’obligation de régulariser le troisième volet du contrat de prêt, le plan de financement prévu par la banque ayant tenu compte du maximum d’endettement possible. Ils prétendent que la banque avait accepté les trois prêts. Ils font valoir que la SA CAISSE D’EPARGNE a indiqué en amont de la vente la possibilité de la formalisation ultérieure du troisième prêt afin que la qualité de propriétaire des emprunteurs puisse y figurer. Ils expliquent que, contrairement à ce qu’indique la partie adverse, le troisième prêt n’était pas conditionné à la présentation d’une liste de travaux envisagés pour l’amélioration énergétique du logement. Ils ajoutent que le retard n’était pas de leur fait mais tenait à une erreur de plume du notaire, ayant entraîné la perte des aides de l’ANAH et que cette difficulté a été longue à corriger.
Rappelant que le juge des contentieux de la protection leur a accordé, suivant ordonnance du 24 octobre 2023, un moratoire d’une durée de 24 mois, les demandeurs estiment par ailleurs que le refus de régularisation du prêt opposé par la banque a privé l’ordonnance de ses effets, de sorte que la banque doit les indemniser de leur préjudice financier.
À titre subsidiaire, les époux [C] entendent engager la responsabilité de la banque en raison de l’inachèvement de leur projet immobilier. Ils font valoir que la SA CAISSE D’EPARGNE a commis plusieurs fautes : l’irrespect du plan de financement pourtant accordé en amont de la vente et l’absence d’information sur l’aléa afférent à l’octroi du troisième prêt. Ils contestent la réalité de la prétendue dégradation dans leur situation financière, la banque ayant déjà pris en compte l’endettement engendré par les deux premiers prêts pour proposer le troisième prêt, et font en outre valoir que leur situation s’est améliorée puisque Monsieur [C] a trouvé un emploi. Ils estiment avoir subi un préjudice du fait de ce refus puisqu’en l’absence de ce prêt, ils seraient contraints de revendre le bien. Ils indiquent par conséquent subir un préjudice matériel, notamment de moins-value immobilière, les intérêts bancaires et des échéances d’assurances, outre un préjudice moral.
Plus subsidiairement, ils sollicitent la réouverture des débats afin de leur permettre de solliciter la nullité de l’ensemble de l’opération, de sorte qu’il serait nécessaire d’appeler les vendeurs à la cause et de procéder aux formalités de publicité rendues nécessaires.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 19 août 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CAISSE D’EPARGNE demande, au visa de l’article 1113 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et contestations ;CONDAMNER Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] à régler une somme de 8.000 € à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;ÉCARTER l’exécution provisoire.
À l’appui de ses demandes, la SA CAISSE D’EPARGNE soutient à titre principal qu’elle n’avait pas donné son accord pour l’octroi du prêt ECOPTZ. Elle estime par conséquent qu’il n’y a eu aucune rencontre des volontés. Elle ajoute qu’à la date du 20 décembre 2019, le prêt n’aurait pu être accordé puisque les époux [C] n’étaient pas encore propriétaires de leur logement, de sorte qu’aucune obligation de le leur octroyer ne lui incombait. Elle rappelle avoir sollicité une liste de documents et notamment la liste des travaux prévus à l’article 244 quarter U 2 du code général des impôts pour le montage du troisième prêt mais n’avoir reçu aucune réponse des demandeurs.
À titre subsidiaire, la SA CAISSE D’EPARGNE conteste tout manquement de sa part, rappelant qu’elle n’a pas consenti à un plan de financement et qu’elle était par conséquent libre de consentir ou non au prêt. En outre, elle soutient que les époux [C] ont attendu trois années après l’acquisition du bien pour solliciter le prêt litigieux et que durant cette période, leur situation financière s’est dégradée, comme l’a relevé le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance et que sa responsabilité aurait pu être engagée sur le fondement de l’endettement excessif. Elle fait par ailleurs valoir que les demandeurs n’établissement pas les préjudices qu’ils invoquent, qui ne sont que théoriques s’agissant de la moins-value immobilière, et ne justifient pas de démarches vaines auprès d’autres banques pour l’octroi de ce prêt. De surcroît, elle prétend que la somme de 30.000 euros n’est pas suffisante pour finir les travaux, les demandeurs ayant selon elle besoin de 70.000 euros. La SA CAISSE D’EPARGNE affirme que le prétendu préjudice ne peut être qu’une perte de chance et que les autres préjudices évoqués sont excessifs. Enfin, elle soutient qu’aucun lien de causalité n’est démontré, l’échec du projet des époux [C] étant multifactoriel et extérieur à la SA CAISSE D’EPARGNE, notamment le refus de l’ANAH ou la hausse du coût des matériels premiers.
Sur la demande subsidiaire en nullité de l’opération présentée par les époux [C], la SA CAISSE D’EPARGNE indique s’opposer à une telle demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée le 16 mars 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’une obligation d’accorder le prêt travaux
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du document en date du 20 décembre 2019, que les demandeurs interprètent comme un « plan de financement » comportant trois prêts, est en réalité une « attestation de dépôt de demande de prêt ».
Aux termes de ce document, les époux sollicitent un financement en trois prêts, dont le prêt travaux « ECOPTZ » d’un montant 30 000€. Il est expressément précisé que « la suite réservée à cette demande fera l’objet d’une information spécifique après étude et décision du Prêteur » (pièce n°2, p.3).
La SA CAISSE D’EPARGNE verse également aux débats une « demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique » qui mentionne les trois prêts sollicités par les époux [C] et précise également que « ce document ne constitue ni un accord de crédit, ni une offre de prêt » (sa pièce n°1).
De plus, si le courriel du 20 décembre 2019 précise aux demandeurs que le prêt en cause « sera fait après l’acquisition de [leur] maison » (pièce n°3), il ne peut non plus en être déduit un consentement non équivoque faisant état d’une volonté de contracter.
Par une offre du 10 juillet 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE a proposé aux époux [C] un financement en deux prêts, l’un n°5970227 à hauteur de 26.856,42 euros et l’autre n°5970228 à hauteur de 93.341,97 euros.
Les époux [C] ont accepté ces offres le 24 juillet 2020.
Par ailleurs, la SA CAISSE D’EPARGNE justifie avoir sollicité, par courriel en date du 5 septembre 2020 (sa pièce n°5) des pièces au titre du prêt objet du présent litige. Or, les époux [C] ne justifient pas avoir transmis les pièces sollicitées. Ce n’est que par courriel du 06 novembre 2023, soit plus de trois ans après la souscription des deux premiers contrats, qu’ils se manifesteront de nouveau auprès de la banque (pièce n°4 des demandeurs).
Par conséquent, le « plan de financement » ne peut être considéré comme une « offre » au sens de l’article 1113 du code civil précité, de sorte qu’il n’y a pas eu de rencontre des volontés entre les époux [C] et la SA CAISSE D’EPARGNE portant sur le financement des travaux par un prêt « ECOPTZ ».
La demande d’injonction de régulariser ce prêt formée par Monsieur et Madame [C] sera donc rejetée.
La demande d’indemnisation au titre des conséquences du retard de la régularisation du prêt sera également rejetée.
Sur la demande de responsabilité de la banque
Au titre de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon les dispositions de l’article 1112 dudit code, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Selon une jurisprudence constante, la rupture abusive des pourparlers engage la responsabilité délictuelle de son auteur (voir en ce sens : Com. 6 fév. 2007, n°04-13.178 ; Com. 31 mars 1992, n°90-14.867).
S’agissant spécifiquement des droits et obligations des établissements bancaires, la Cour de cassation ne met à la charge de l’établissement bancaire aucune obligation d’accorder un prêt, le banquier disposant de la faculté discrétionnaire d’en refuser l’octroi. Pour autant, l’établissement engage sa responsabilité en cas d’octroi d’un crédit générant un endettement excessif pour l’emprunteur (voir en ce sens : Cass., Ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104)
***
En l’espèce, les époux [C] prétendent que la SA CAISSE D’EPARGNE aurait commis une faute en ne respectant pas le plan de financement au titre du prêt « ECOPTZ ».
Or, il a été précédemment jugé que le « plan de financement » n’était qu’une attestation de dépôt de demande de prêts et non une offre de prêts.
En outre, il convient de relever que si les époux [C] évoquent un comportement déloyal de la SA CAISSE D’EPARGNE, ils ne démontrent aucune rupture abusive des pourparlers permettant d’engager la responsabilité de la banque sur ce point.
Par ailleurs, concernant l’existence d’un aléa affectant l’octroi du prêt, notamment au titre des conditions de travaux spécifiques à la rénovation énergétique, listés par le Code de la construction de l’habitation en ses articles D.319-1 à D.319-58, il sera rappelé que la SA CAISSE D’EPARGNE a sollicité la liste de travaux à effectuer suivant courriel du 5 septembre 2020 pour le prêt ECO PTZ (sa pièce n°5), mais qu’aucune pièce versée ne démontre un retour de la part des époux [C].
Enfin, conformément à l’article L.313-17 du code de la consommation, la SA CAISSE D’EPARGNE a une obligation de vérifier la situation financière de ses potentiels débiteurs afin d’éviter toute situation de surendettement. En refusant l’octroi du prêt en cause pour ce motif, la SA CAISSE D’EPARGNE a ainsi respecté son obligation, de sorte qu’aucune faute à ce titre ne peut être caractérisée et que sa responsabilité ne peut être engagée.
Les époux [C] seront dès lors déboutés de leur demande.
Sur la demande de réouverture des débats
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture lorsque l’affaire est renvoyée à la mise en état (voir en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 février 2009, n°07-19.504).
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En l’espèce, les demandes principales des époux [C] ont été rejetées, de sorte qu’il convient de statuer sur leur demande subsidiaire tendant à la réouverture des débats en vue de la mise en cause des vendeurs du bien acquis, ceci afin de permettre aux demandeurs de présenter une demande en nullité de la vente immobilières.
Or, les époux [C] ne produisent pas l’acte de vente, ni aucune autre pièce, tendant à démontrer que la validité de la vente était subordonnée à l’obtention de l’ensemble de prêts escomptés.
Leur demande de réouverture des débats sera par conséquent rejetée, étant précisé qu’il leur sera possible d’engager une nouvelle instance à cette fin.
Sur les mesures de fin de jugement
-Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
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Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
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L’équité commande de condamner Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] tendant à la régularisation du prêt « ECOPTZ – [Localité 3] travaux » d’un montant de 30.000 euros par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] tendant à engager la responsabilité de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES pour rupture abusive des pourparlers et absence d’annonce d’un aléa ;
REJETTE la demande de réouverture des débats présentée par Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [J] [Z] épouse [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.
La Greffière Le Juge
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