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TJ 69264, 26 mai 2026, RG 24/00929


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Date
26/05/2026
Numéro
24/00929
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3308e1cdc6046d47a86610

Texte de la décision

12,280 caractères

N° RG 24/00929 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CYTX N° Minute :
POLE CIVIL 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Marie CHAUVE-BATHIE
- Me Lorraine LERAT

DEMANDEURS :

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 313 536 898, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [F] [S], née le [Date naissance 1] 1982 à ORAN (ALGERIE), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Lorraine LERAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2940

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 26 Mai 2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT :
Prononcé le vingt six Mai deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO,, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 juillet 2020, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a accordé à Madame [F] [S] en qualité de gérante de la SARL COMMUNEASY une carte bancaire à débit différé.

Le 25 septembre 2023, le compte de la SARL COMMUNEASY faisait apparaître un solde débiteur d’un montant de 101.029,80 euros.

Par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL COMMUNEASY. Par courrier en date du 2 novembre 2023, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a déclaré sa créance d’un montant de 101.029,80 euros auprès du mandataire judiciaire désigné. Suivant ordonnance du 27 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a rejeté cette créance « en intégralité ».

Par courrier en date du 11 janvier 2024, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a mis en demeure Madame [F] [S] de lui régler la somme de 101.029,80 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 23 septembre 2024, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a fait assigner Madame [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de paiement des sommes dues.

L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 7 novembre 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 24 mars 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de :

CONDAMNER Madame [F] [S] à lui la somme principale de 101.029,80 euros outre intérêts au taux légal à parfaire ;CONDAMNER Madame [F] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;REJETER l’ensemble des demandes formulées par Madame [F] [S] ;CONDAMNER Madame [F] [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
À l’appui de ses demandes, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE expose que Madame [F] [S] s’est engagée solidairement avec la SARL COMMUNEASY au paiement des sommes. La SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE considère ainsi que Madame [S] ne peut contester son engagement puisque la demande de carte bancaire a été émise par elle, de sorte qu’elle s’est engagée à respecter les conditions prévues. Contrairement à ce qu’indique la partie adverse, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE estime que Madame [S] ne peut se prévaloir de la décision de rejet de la créance par le juge-commissaire puisqu’elle s’est engagée à titre personnel.
Enfin, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE sollicite le rejet de la demande de délais de paiement, rappelant que Madame [S] est bénéficiaire de prestations sociales, de même que sa conjointe de sorte que les revenus de Madame [S] ne sont pas les seuls revenus de la famille. En outre, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE fait valoir que Madame [S] est propriétaire d’un bien immobilier mis en vente au prix de 315.000 euros, de sorte qu’elle sera en mesure d’exécuter la décision de justice.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [S] demande, au visa des articles 1343-5 du code civil, L.624-1 et suivants et L.622-27 du code de commerce, de :

À titre principal :
CONSTATER l’extinction de la créance de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE ;DEBOUTER la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires ;En conséquence :
CONDAMNER la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à lui payer une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement :
REPORTER de deux années à compter du jugement à intervenir le paiement par Madame [F] [S] à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de la somme de 101.029,80 euros ;ORDONNER que pendant ce délai, la dette portera intérêt au taux légal et que tout paiement qui serait effectué s’imputera sur le capital ;DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer sur ce que de droit au titre des dépens de la présente instance ;ÉCARTER l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [S] expose que la créance dont se prévaut la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE est aujourd’hui éteinte. Elle rappelle que le liquidateur a rejeté la demande d’inscription de cette créance à la procédure collective, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE n’ayant formulé aucune observation, et soutient que par conséquent cette décision est devenue définitive et qu’elle éteint donc la créance également concernant les coobligés.
Subsidiairement, Madame [F] [S] sollicite des délais de paiement considérant que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette, mais indique qu’elle est propriétaire d’un bien en vente, de sorte que le délai lui permettrait de payer les sommes réclamées. Elle rappelle avoir trois enfants à charge.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.

L’affaire a été plaidée le 16 mars 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du même code ajoute qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

La double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte juridique, d’une part à titre personnel et, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, n’impose pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de cet acte (voir en ce sens : Cass. com., 9 mai 2018, pourvoi n°16-28.157).

***

En l’espèce, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE verse aux débats une demande de carte « PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS Platinum » effectuée en ligne et signée le 13 juillet 2020 par Madame [F] [S] de manière électronique (pièce n°1).

Sur la demande de carte, Madame [F] [S] a rempli des informations personnelles afférentes à sa situation, ainsi que des informations professionnelles mentionnant l’identité et les coordonnées de la société dont elle était gérante, à savoir la SARL COMMUNEASY. Madame [F] [S] a également indiqué ses informations bancaires ainsi que celles de la SARL COMMUNEASY. Il est également précisé que la carte sera libellée au nom de Madame [F] [S] et que la raison sociale de l’entreprise doit être « COMMUNEASY ».

Il ressort des conditions générales de la carte à débit différé American Express que « le signataire personne physique de la demande de carte est responsable solidairement à titre personnel avec vous du paiement, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le compte effectués » (pièce n°1, p.6).

Madame [F] [S] a certifié avoir pris connaissance de la convention et s’est engagée à s’y conformer ainsi qu’à régler les débits dont elle serait redevable par prélèvement sur son compte bancaire.

Par conséquent, Madame [F] [S] a formé la demande de carte en sa qualité de gérante de la SARL COMMUNEASY et a signé en son nom propre, de sorte qu’elle est obligée solidairement avec la SARL COMMUNEASY au paiement des dépenses engagées au moyen de la carte.

Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats qu’au cours de la procédure de liquidation de la SARL COMMUNEASY, le juge-commissaire a rejeté la créance de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, suivant ordonnance du 27 juin 2024, au motif que « les éléments fournis pour justifier la créance ne permettent pas de déterminer précisément le co-contractant » (pièce n°9).

Or, il a été jugé que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens de l’article L.624-2 du code de commerce, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait (voir en ce sens : Com. 18 novembre 2014, n°13-23.977 ; Com. 4 mai 2017, n°15-24.854).

Par transposition de cette solution, il sera retenu que la décision du juge-commissaire en date du 27 juin 2024, dotée de l’autorité de chose jugée et n’ayant fait l’objet d’aucun recours, a produit un effet extinctif de la créance alors détenue par la SA AMERICAN EXPRESS CARTE France, de sorte que Madame [F] [S], en qualité de codébiteur solidaire, ne saurait y être tenue.

Par conséquent, les demandes formées par la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE seront rejetées.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à verser à Madame [F] [S] la somme de 1.500 €.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DEBOUTE la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de Madame [F] [S] ;

CONDAMNE la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à payer à Madame [F] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge

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