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TJ 69264, 26 mai 2026, RG 24/01196


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Date
26/05/2026
Numéro
24/01196
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3308e8cdc6046d47a8667f

Texte de la décision

25,693 caractères

N° RG 24/01196 - N° Portalis DB2I-W-B7I-C2BX N° Minute :
POLE CIVIL 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me Denis WERQUIN
- Me Jacques BOURBONNEUX

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [M], né le 20 Octobre 1951 à VILLEFRANCHE - SUR -SAÔNE (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1813

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. DA SILVA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous n° 851 014 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué

AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 1020

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE

DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 26 Mai 2026, indiquée par le Président.

JUGEMENT :
Prononcé le vingt six Mai deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [T] [M] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3].

Suivant devis en date du 27 avril 2020 accepté le 17 août 2020 « sauf enduit façade », il a confié à la SARL DA SILVA des travaux de maçonnerie afin de créer une extension de cette habitation, moyennant un prix de 24.498,50 €.

Les travaux afférents aux fondations et au rez-de-chaussée ont été effectués à compter du mois de septembre 2020.

Alors que les travaux afférents à l’étage devaient intervenir au cours du premier semestre 2021, Monsieur [T] [M] a, suivant courriers des 25 mai 2021 et 15 juin 2021, vainement attiré l’attention de la SARL DA SILVA de l’apparition de fissures à différents endroits.

Le 17 novembre 2021, la société [O], mandatée par la société MAIF en sa qualité de protection juridique de Monsieur [T] [M], a transmis un rapport d’expertise amiable.

Suivant courrier du 19 janvier 2022, la société MAIF a sollicité la société AXA FRANCE IARD afin que cette dernière confirme la mise en œuvre de ses garanties.

Il est constant que la société AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie aux motifs que le chantier n’avait pas fait l’objet d’une réception.

Suivant ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [T] [M] et a désigné Madame [N] [H], expert inscrite près la cour d’appel de LYON, pour y procéder.

Le 20 décembre 2023, l’expert judiciaire a transmis son rapport.

Suivant assignation du 23 décembre 2024, Monsieur [T] [M] a attrait la SARL DA SILVA et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE afin notamment de les voir condamnées à lui payer la somme de 86.394,84 € au titre de travaux de reprise, outre dommages-intérêts.

Appelée pour la première fois lors de la conférence virtuelle du 09 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur [T] [M] a demandé au tribunal de :
-CONDAMNER in solidum la société DA SILVA et la Compagnie d'assurances AXA France IARD à payer à Monsieur [M] la somme de 86.394,84 € pour les travaux de reprise à effectuer, tels que constatés par l’expert ;
-CONDAMNER in solidum la société DA SILVA et la Compagnie d'assurances AXA France IARD à payer à Monsieur [M] une indemnité quotidienne de 10 € pour perte de jouissance à compter du 1er mai 2021 jusqu’à exécution du jugement à intervenir ;
-CONDAMNER in solidum la société DA SILVA et la Compagnie d'assurances AXA France IARD à payer à Monsieur [M] une indemnité pour le préjudice moral subi à hauteur de 2.500 €,
-CONDAMNER in solidum la société DA SILVA et la Compagnie d'assurances AXA France IARD à payer à Monsieur [M] la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNER in solidum la société DA SILVA et la Compagnie d'assurances AXA France IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise

Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [M] fait valoir que l’ensemble des prestations défectueuses ont été réalisées par la SARL DA SILVA, qui doit être condamnée à en supporter les conséquences sous la garantie de son assureur. Il ajoute que la carence du maître de l’ouvrage dans la production d’études liminaires portant sur les sols ne peut avoir pour conséquence de réduire la responsabilité de l’entrepreneur, dont il est souligné qu’il a commis une faute en acceptant le chantier tel que proposé et n’a pas accompli ses prestations comme elles auraient dû l’être. Monsieur [T] [M] verse aux débats les devis correspondant aux travaux restant à accomplir en vue d’une mise en conformité avec les préconisations de l’expert, travaux dont le coût total peut selon lui être estimé à la somme de 86.394,84 €. Il estime en outre avoir subi un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral à la suite des manquements commis par la SARL DA SILVA.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal de :
-REJETER l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
-Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre au titre des garanties non obligatoires, DIRE et JUGER opposables les franchises contenues à son contrat,
-CONDAMNER Monsieur [M] à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que les demandes de Monsieur [T] [M] portent sur des travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception et, en tout état de cause, apparus avant réception, l’ouvrage étant en cours de construction et inhabitable au moment où les désordres sont apparus, de sorte que les garanties décennales et afférents aux dommages intermédiaires ne sont pas mobilisables. Elle soutient qu’aucune des garanties du contrat d’assurance souscrit par la SARL DA SILVA n’est mobilisable en l’espèce, la garantie afférente aux travaux non-achevés couvrant uniquement « l’effondrement de l’ouvrage » et « les autres dommages matériels » couvrant les dommages accidents, aucun de ces risques ne s’étant réalisé. Elle ajoute que les assurances de responsabilité civile de l’entreprise ne sont pas applicables en raison des exclusions de garantie qu’elles contiennent.

A titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD soutient que les demandes indemnitaires présentées par le demandeur sont sans rapport avec le coût de reprise de l’ouvrage tel qu’évalué par l’expert judiciaire, qui ne préconise pas la déconstruction puis la reconstruction de l’ouvrage. Elle ajoute que les franchises contractuelles prévues au titre des garanties non obligatoires devraient être opposées à Monsieur [T] [M].

La SARL DA SILVA n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure avec représentation obligatoire.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 19 mars 2026.

Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

• Sur la responsabilité décennale de la SARL DA SILVA

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L’alinéa 1er de l’article 1792-6 du même code définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

***

Si les travaux d’extension de sa maison d’habitation commandés par Monsieur [T] [M] auprès de la SARL DA SILVA sont indéniablement constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, force est de constater qu’aucune réception d’aucune sorte n’est intervenue à ce jour.

Or, il est de jurisprudence constante que la réception des travaux constitue le point de départ unique de la garantie décennale offerte par l’article 1792 du code civil.

Celle-ci doit par conséquent être exclue.

• Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL DA SILVA

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est de jurisprudence constante qu’avant la réception de l’ouvrage, seule la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur est susceptible d’être recherchée et qu’à ce titre, l’entrepreneur est, sous réserve de la preuve d’un lien d’imputabilité du dommage avec son activité, soumis à une obligation de résultat (voir en ce sens, notamment : Cass. Civ. 3Ème, 16 nov. 1988, RGAT 1989, p. 384 ; Cass. Civ. 3Ème, 13 juillet 2022, n°21-19062).

***

En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire remis le 20 décembre 2023 retiennent en pages 12 et suivantes que :

« si la responsabilité de l’entreprise DA SILVA, en sa qualité de professionnel sachant, et dépositaire des règles de l’art, est évidemment mise en cause pour ce qui concerne la qualité des ouvrages construits et les désordres observés, celle du Maître d’Ouvrage est également mise en cause pour avoir engagé des travaux sans réaliser les études liminaires indispensables (géotechnique/études structures) à la construction d’un bâtiment. Elle est également mise en cause pour s’être affranchie d’un maître d’œuvre compétent pour cette typologie de travaux.

(…)

Lors de la réunion d’expertise n°1 du 02 mars 2023, j’ai en effet pu constater visuellement les désordres décrits au rapport [O] du 17 novembre 2021, à savoir :

1.Fissuration des élévations en agglomérés de béton côté NORD/OUEST avec présence de fissuromètres mis en place par le Maître d’Ouvrage,
2.Fissuration verticale côté SUD/OUEST à la liaison existant/extension,
3.Fissuration côté NORD/EST,
4.Microfissuration des linteaux.

J’ai également pu visualiser la profondeur des fondations de cette partie d’ouvrage grâce à la fouille réalisée par Monsieur [M].

Concernant ce dernier point je préconise le remplissage de la fouille ouverte dans les plus brefs délais, pour éviter le déchaussement de la fondation existante.

À la lecture de ces constats, de l’audition des parties et de la prise de connaissance des documents/photos remis par le Maître d’Ouvrage je peux acter les points suivants.

•Les points 1 et 3 semblent relever d’un tassement différentiel sol/fondation. Nous pouvons imaginer – au regard des photos d’exécution – que le sol ayant été reconstitué pour constituer le nouveau TN, le fond de fouille n’a pas été compacté correctement. Il semblerait également qu’aucune substitution en GNT ou gros béton ait été réalisée comme il est coutume de le faire au droit de fondations dans les sols de mauvaise qualité portante.
L’absence d’étude géotechnique n’aura pas permis de qualifier le compactage à réaliser et les potentielles substitutions à mettre en œuvre.
Cela étant j’ai pu constater de visu, et par les photos fournies par le Maître d’Ouvrage que les remplissages des fouilles en béton en sur-profondeur (bien que d’épaisseur sensiblement variables) constituaient des ancrages de fondations significatifs.
Ma visite du 26 octobre 2023, 7 mois après la réunion d’expertise n°1, m’a permis de mesurer que les désordres n’avaient pas défavorablement évolué malgré des cycles « pluie/sécheresse » défavorables. Nous pouvons supposer que l’ouvrage s’est déformé sous son propre poids, sur un fond de fouille non stabilisé, entraînant des tassements différentiels depuis résorbés.
Enfin, l’absence de chaînage verticaux dans les angles de la construction apparaissent comme aussi défavorables qu’aggravants dans le désordre observé.
Je considère, en appui à ces constats qu’il n’y a pas de remise en cause de la solidité de l’ouvrage « tel que construit ».
Il y a cependant lieu de vérifier l’impact des descentes de charge de la construction future et son adéquation avec les fondations réalisées.

•Le point 2 relève de la fissuration normale entre deux ouvrages. Pas de remise en cause de la solidité de l’ouvrage.

•Le point 4 est anormal. S’agissant d’un ouvrage préfabriqué, il est supposé reprendre – à minima – son propre poids (ce qui est le cas compte-tenu que le premier étage n’est pas réalisé) sur sa portée. Cette microfissuration, bien que stabilisée et non évolutive, est à mettre en exergue avec l’absence de chaînage aux abouts et aux très faibles (et aléatoires) zones d’appui démontrées par les photos de Monsieur [M]. Ces lacunes majeures de réalisation de ces parties d’ouvrage remettent en cause leur solidité, phénomène qui sera amplifié par l’élévation future du premier étage et de la charpente, qui vont ramener des descentes de charges complémentaires.
Je considère qu’il y a un risque latent de désordre sur ces dernières, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage actuel et futur.

(…)

La cause principale des désordres réside dans l’absence d’études liminaires (sols/études d’exécution BA) et de suivi de chantier par une maîtrise d’œuvre qualifiée qui aurait imposé et réalisé des contrôles réguliers des travaux en cours ou réalisés.

Je suis surprise que le Maître d’Ouvrage a détecté très tôt des malfaçons majeures (ferraillage des linteaux/fondations) et qu’il n’ait pas fait immédiatement interrompre les travaux.

Je le suis tout autant sur le fait qu’il est une ouverture dans le mur maçonné, sans études ni concertation avec l’entreprise, sans réaliser de linteau.

Enfin, concernant les travaux eux-mêmes et les non-conformités majeures observées (surface d’appuis des linteaux/absence de ferraillage, de chaînages et de liaisons structurelles, absence de substitution des fonds de fouilles), cela relève de manquements graves aux notions d’Homme de l’Art.

La responsabilité de l’entreprise sur cet aspect est pleine et entière.

Elle est partagée sur l’absence des études liminaires dues par le Maître d’Ouvrage : l’entreprise DA SILVA aurait dû refuser de réaliser ces travaux sans ces informations indispensables pour une exécution de ce marché dans les règles de l’art ».

Il résulte des éléments exposés ci-dessus que la responsabilité contractuelle de la SARL DA SILVA doit être pleinement reconnue. En effet, si l’experte souligne qu’une part de responsabilité pourrait incomber à Monsieur [T] [M], maître de l’ouvrage s’étant abstenu de fournir les études géotechniques idoines à l’entrepreneur, il revenait à ce dernier de les solliciter et, le cas échéant, d’attirer expressément l’attention de son client sur les risques inhérents à l’exécution des travaux en l’absence de ces documents. Le préjudice subi par le demandeur, qui sera chiffré ci-dessous, est par conséquent pleinement imputable à la SARL DA SILVA.

• Sur le préjudice subi par Monsieur [T] [M]

-Sur les travaux de reprise :

S’agissant des travaux qu’elle estime nécessaires à la reprise des désordres résultant des manquements commis par la SARL DA SILVA, l’experte formule les préconisations suivantes :

« Le traitement des fissurations existantes dans les maçonneries :
Estimation : 2.500 € HT/2 jours de travail.

La mise en œuvre d’un renforcement structurel de linteaux par renforts fibrés type FOREVA/FREYSSINET
Reprise des ancrages d’abouts par hydrodémolition et repris des liaisons structurelles (ferraillage)
Estimation : 9.000 € HT/5 jours de travail.

Concernant la poursuite des travaux dans leur configuration initiale :

Une étude géotechnique G2/G2 PRO
Estimation : 6.500 € HT/2 jours de travail sur site.

Un relevé des ouvrages réalisés (infrastructures/superstructures) par sondages + carottage des semelles de fondation pour validation des efforts admissibles à la compression
Estimation : 4.500 € HT/2 jours de travail sur site.

Une étude béton armé qui intégrera les ouvrages « tels que construits » à ceux restant à construire
Estimation : 5.500 € HT ».

soit un montant total de 28.000 euros H.T (soit 33.600 euros T.T.C.).

Monsieur [T] [M] sollicite pour sa part la condamnation des défenderesses à lui payer à ce titre la somme totale de 86.394,84 euros. Force est toutefois de constater qu’il n’a pas estimé utile de détailler ce calcul dans ses conclusions alors qu’il indique « pour les travaux de reprise à effectuer, tels que constatés par l’expert » afin de le justifier.

Il convient par conséquent de suivre les préconisations de l’experte et de chiffrer le préjudice de Monsieur [T] [M] à la somme de 33.600 euros s’agissant des travaux de reprise nécessaires.

La SARL DA SILVA sera par conséquent condamnée à payer cette somme à Monsieur [T] [M].

-Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :

Monsieur [T] [M] a incontestablement subi un préjudice de jouissance du fait de la mauvaise exécution des travaux confiés à la SARL DA SILVA : ainsi, depuis l’arrêt des travaux au cours de l’année 2021, sa maison est restée à l’état de chantier de construction, et il ne peut jouir des surfaces supplémentaires dont la création était projetée.

À l’examen des pièces produites par le demandeur, le tribunal retient que ce préjudice de jouissance a été subi par Monsieur [T] [M] à compter du 17 novembre 2021, date à laquelle la société [O] a remis son rapport d’expertise amiable constitutif d’un premier constat objectif des désordres.

Ce préjudice sera estimé à la somme journalière de 10 euros.

Pour la période ayant couru du 17 novembre 2021 au 26 mai 2026, date du présent jugement, il sera ainsi chiffré à la somme de 16.500 euros.

Enfin, Monsieur [T] [M] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de la situation décrite, qui perdure depuis l’année 2021. Ce préjudice sera indemnisé à concurrence de la somme de 1.500 euros.

La SARL DA SILVA sera par conséquent condamnée à payer ces sommes à Monsieur [T] [M].

• Sur la condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

***

Force est de constater que, bien que la société AXA FRANCE IARD conteste être tenue à garantie, les dernières conclusions produites par Monsieur [T] [M] ne précisent pas les stipulations contractuelles sur lesquelles elles entendent faire reposer la condamnation in solidum de l’assureur.

Il est rappelé que l’ouvrage n’ayant fait l’objet d’aucune réception, l’assurance de garantie décennale n’est pas mobilisable.

Il n’est par ailleurs pas démontré par le demandeur que l’une quelconque des garanties du contrat d’assurance souscrit par la SARL DA SILVA sera applicable, étant précisé qu’il ne saurait incomber au tribunal de procéder lui-même à cette recherche.

Monsieur [T] [M] sera par conséquent débouté de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD.

• Sur les demandes de fin de jugement

-Sur les dépens

L’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».

***

La SARL DA SILVA, partie succombante, supportera les dépens de l’instance.

-Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile énonce que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».

***

L’équité commande de condamner la SARL DA SILVA à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle commande également de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur le même fondement et dirigée contre Monsieur [T] [M].

-Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée DA SILVA à payer les sommes suivantes à Monsieur [T] [M] en réparation des préjudices qu’il a subis :

* 33.600,00 euros au titre de son préjudice matériel (travaux de reprise),
* 16.500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 17 novembre 2021 au 26 mai 2025 inclus,
* 1.500,00 euros au titre de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de l’intégralité de ses demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée DA SILVA à payer la somme de 1.500,00 euros à Monsieur [T] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée DA SILVA aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE en date du 31 août 2022 ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé.

La Greffière Le Juge

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