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TJ 57463, 16 juin 2026, RG 26/00042


Vérifier : TJ 57463, 16 juin 2026, RG 26/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6a330931cdc6046d47a86c37

Texte de la décision

27,721 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00042 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2FZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [C],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [1], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401

——————————

Débats à l’audience publique du 12 MAI 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 JUIN 2026

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 19 décembre 2024, Monsieur [I] [C] a souscrit un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec la SARL [1] portant sur une maison d'habitation édifiée au [Adresse 5] à [Localité 1] pour un prix de 305 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2025, Monsieur [I] [C] a mis en demeure la SARL [1] de remédier aux désordres constatés consistant en la présence d'un regard sur la parcelle ainsi qu'une pente irrégulière du terrain.

Par courrier du 28 novembre 2025, Monsieur [I] [C] a mis en demeure la SARL [1] d'arrêter immédiatement les travaux de coulage de la chape et de toute pose de réseaux internes, tant que les plans d'exécution mis à jour n'auront pas été validés par lui.

——————————

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 05 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [I] [C] a fait assigner la SARL [1] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Condamner la société [1] à lui transmettre dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents suivants :
La copie de l'entier dossier de demande de permis de construire,La copie de la demande de permis modificatif,La copie de l'arrêté de permis de construire du 25 février 2021,La copie de l'arrêté de permis de construire modificatif du 29 décembre 2022,La copie de l'arrêté de permis de démolir du 02 juillet 2020,Le PV de constat d'huissier du 16 avril 2021 constatant l'affichage du permis de construire sur le terrain,Le 2nd PV d'huissier du 18 mai 2021 constatant l'affichage du permis de construire sur le terrain,Le 3e PV d'huissier du 18 juin 2021 constatant l'affichage du permis de construire sur le terrain,Le PV d'huissier du 1er février 2023 constatant l'affichage du permis de construire modificatif sur le terrain,L'attestation délivrée par la mairie de [Localité 2] le 27 avril 2023certifiant l'affichage réglementaire, l'absence de recours et de retrait à l'encontre du permis de construire,L'attestation délivrée par la mairie de [Localité 2] le 27 avril 2023 certifiant l'affichage réglementaire, l'absence de recours et de retrait à l'encontre du permis de construire modificatif,L'attestation délivrée par la mairie de [Localité 2] le 26 octobre 2023 certifiant l'affichage réglementaire, l'absence de recours et de retrait à l'encontre du permis de démolir,Le courriel du TA de [Localité 3] du 20 avril 2023 attestant de l'absence de recours contre le permis de construire,Le courriel du TA de [Localité 3] du 24 avril 2023 attestant de l'absence de recours contre le permis de construire modificatif,Le courriel du TA de [Localité 3] du 20 octobre 2023 attestant de l'absence de recours du permis de démolir,La déclaration d'ouverture de chantier effectuée le 27 février 2023,L'attestation d'assurance Dommages-Ouvrage,Les conditions des assurances particulières au titre de la construction,La convention de contrôle technique et contrat de missions connexes conclue avec la société [2],Le rapport d'étude géotechnique de sondages et essais de sol de la société [3],Les statuts à jour de la société requérante,Le KBis de la société requérante,L'acte de prêt reçu par la notaire le 05 octobre 2023 et contenant un exemplaire des conditions particulières du contrat d'ouverture de crédit accordée par la Banque [4],La copie de l'acte de prêt reçu le 21 octobre 2022, contenant un exemplaire des conditions particulières du contrat d'ouverture de crédit accordée par la Banque [4],Le certificat d'urbanisme,Le RIB du compte centralisateur délivré par la Banque,Le titre de propriété reçu le 21 octobre 2022,La délibération de la commune de [Localité 2] du 27 septembre 2022,- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire de l'immeuble acquis en l'état futur d'achèvement le 19 décembre 2024 au [Adresse 6] à [Localité 1] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL [1] a constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2026, la SARL [1] demande au Juge des référés de :
- Déclarer l'action de Monsieur [I] [C] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir;
A titre principal :
- Débouter Monsieur [I] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Renconventionnellement :
- Dire et juger qu'à défaut de validation régulière, définitive et signée des travaux modificatifs acquéreur par Monsieur [I] [C], elle est fondée à poursuivre et achever les travaux conformément aux plans signés, à la notice descriptive et aux stipulations de l'acte authentique du 19 décembre 2024, à l'exclusion de tout [5] non validé ;
- L'autoriser à poursuivre et achever les travaux sur cette seule base contractuelle initiale;
A titre subsidiaire :
- Enjoindre à Monsieur [I] [C] d'avoir à signer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les derniers devis et plans [5] correspondant à sa dernière position exprimée et produits en pièce n°14, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et dire et juger qu'à défaut de signature dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, elle sera autorisée à poursuivre et achever les travaux sur la seule base des stipulations contractuelles initiales à l'exclusion de tout [5] non validé ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [I] [C] aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2026, Monsieur [I] [C] a repris les termes de l'assignation sollicitant en outre du Juge des référés qu'il rejette toutes les demandes, fins et prétentions de la société [1] en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire " qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Dans le cadre des mesures in futurum, l'intérêt légitime constitue une condition de fond à l'action et non une condition de recevabilité de la demande.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [I] [C] a produit un avis technique réalisé à sa demande par le cabinet [6] qui a constaté :
- La présence d'un talus avec une pente de 20 à 30 % qui n'est pas conforme aux plans en possession de Monsieur [C],
- Le seuil de la porte de garage n'est pas réalisé et les joints des pavés sont manquant,
- La descente d'eau pluviale n'est pas d'aplomb,
- Une microfissure à la jonction des projets M7 et M8 et l'absence de joint de dilatation,
- Une microfissure dans l'angle inférieur de la fenêtre de l'étage,
- Des impacts et des tâches sur le revêtement de la façade,
- Une finition de toit mal ajustée,
- Un couvercle béton fissuré,
- Un couvercle de béton qui ne figure sur aucun plan.

Si ce document a été établi en contravention avec les dispositions contractuelles qui interdisent les visites du chantier aux personnes étrangères aux entreprises, architectes et préposés, cette disposition a pour objet d'assurer la sécurité de l'acquéreur et ne peut dès lors être opposée par le vendeur à ce dernier pour voir le rapport ainsi établi écarté des débats.

Au vu de ce rapport, Monsieur [I] [C] justifie de l'existence de possibles vices ou désordres affectant l' immeuble en cours de construction qui ne sont pas imaginaires dont la cause ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.

Cette mesure ne peut être conditionnée par l'achèvement des travaux dès lors que les griefs d'ores et déjà énoncés sont susceptibles de donner lieu à un litige futur. En outre les mérites des arguments techniques de la société [1] ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés alors que l'expertise a précisément pour objet d'en évaluer la pertinence. Enfin, si la société [1] conserve la qualité de maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux, cette circonstance n'interdit pas à l'acquéreur de conforter sa situation probatoire dans la perspective d'un litige future.

La mesure d'expertise sollicitée, apparaît ainsi écessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [I] [C].

Sur la demande de pièces

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.

Fondant sa demande sur cette disposition, Monsieur [I] [C] a listé un certain nombre de documents dont il souhaite la remise sans toutefois et pour aucun d'eux justifier voir même évoquer l'intérêt qu'ils pourraient avoir dans le cadre d'un litige futur.

En outre ces pièces qui sont visées à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement ont été déposées au rang des minutes du notaire et sont dés lors accessibles aux parties à l'acte et donc à Monsieur [I] [C].

En conséquence faute de rapporter la preuve d'un intérêt légitime, Monsieur [I] [C] sera débouté de sa demande de remise de documents.

Sur la demande reconventionnelle

Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d'une obligation légale ou contractuelle.

Le dommage imminent consiste quant à lui en un dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

La société [1] sollicite l'autorisation de poursuivre et achever les travaux sur cette la base contractuelle initiale et à défaut la condamnation de Monsieur [I] [C] d'avoir à signer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les derniers devis et plans [5] sous astreinte.

Cependant, la société [1] ne développe pas d'arguments précis de nature à caractériser un dommage imminent.

S'agissant d'un éventuel trouble illicite, elle ne se réfère à aucune disposition légale, réglementaire ou contractuelle à laquelle Monsieur [I] [C] aurait manqué. Si elle lui fait reproche de ne pas stabiliser ses souhaits au titre des travaux modifiés par l'acquéreur ([5]), il convient de rappeler que le contrat liant les parties ne prévoit aucun délai de rigueur pour la mise en œuvre de ces travaux, la convention prévoyant au contraire que la réalisation de ceux-ci peut proroger le délai de livraison sans recours possible contre le vendeur.

En conséquence les conditions de mise en œuvre de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile ne sont pas remplies.

L'absence de disposition particulière impérative relative aux travaux modifiés va à l'encontre d'une obligation pour Monsieur [I] [C] d'avoir à signer dans un délai contraint les devis qui lui ont été proposés alors par ailleurs qu'il fait grief à la société [1] de ne pas lui avoir adressé les plans modificatifs, circonstances qu'il invoque pour refuser de signer les devis, sans que la preuve contraire ne soit rapportée.

Dès lors une contestation sérieuse s'oppose à l'application de l'article 835 alinéa 2 du même Code.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SARL [1] tant celles portant sur une obligation de faire que celle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner Monsieur [I] [C] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

La demande d'expertise étant accueillie favorablement, la SARL [1] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les responsabilités n'étant pas établies, Monsieur [I] [C] sera débouté de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :

RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de remise de documents ;

ORDONNE une expertise des travaux réalisés au [Adresse 5] à [Localité 1] dans le cadre du contrat de vente passé entre Monsieur [I] [C] et la SARL [1] et commet pour y procéder :

Monsieur [K] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5]

avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence, d'une part des désordres, de seconde part, des non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux, de prise de possession de l'ouvrage, de réception ;
- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par les désordres ainsi que l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble et décrire l'état d'avancement des travaux ;
- Préciser si les travaux modificatifs demandés par Monsieur [I] [C] se heurtent à une impossibilité technique ;
- Rechercher d'une part, la réalité des désordres et des non conformités allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;

S'agissant des non-conformités :
- Fournir au Tribunal tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, dans une " note aux parties " intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;

S'agissant des désordres :
- Indiquer pour chacun s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser pour chaque désordre s'il provient notamment :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des non-conformités non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, avenants, conditions particulières et générales, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privée, … ;

INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants, le cas échéant à la date de la DOC et à la date de réclamation, et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux, les différentes ventes et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;

PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :

DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;

DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer le cas échéant un fichier informatique distinct) ;

DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;

DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [C], avant le 16 août 2026, sous peine de caducité ;

IINVITE Monsieur [I] [C] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Monsieur [I] [C] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SARL [1] ;

CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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