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TJ 34172, 2 juin 2026, RG 26/02022


Vérifier : TJ 34172, 2 juin 2026, RG 26/02022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/02022
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6a3309b0cdc6046d47a8752a

Texte de la décision

8,821 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA

COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ

N° : N° RG 26/02022 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QNX6
Pôle Civil section 1

Date : 02 Juin 2026

mention rectificative portée sur le jugement du 12 février [Immatriculation 1]/5507

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. LEZ’COOP RCS de [Localité 1] sous le n° 833 066 392 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

ayant pour avocat Maître Antoine SILLARD avocat postulant et par Me Thierry VERNHET, avocat plaidant tous deux membres de la SCP SVA et inscrits au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [U] ARCHITECTURE inscrite au RCS [Localité 1] N° 814 044 319 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES- MAF- RCS de [Localité 2] sous le n° 784647349 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

ayant tous deux pour avocat Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MAAF ASSURANCES , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège,

ayant pour avocat Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SMA SA, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
- ès-qualité d’assureur de EZG CONSTRUCTION

ayant pour avocat Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 6], RCS de [Localité 2] sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. DOUBY CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

n’ayant pas constitué avocat

Société EZG CONSTRUCTION exerçant sous le nom commercial EASYGREEN CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE

assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.

MIS A DISPOSITION le 02 Juin 2026

JUGEMENT : Rédigé par Emmanuelle VEY et signé par le président et le greffier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 12 février 2026, le tribunal a statué ainsi :
“ Sur la mise hors de cause de la SA SMA Courtage
La société SMA Courtage sollicite sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de société de courtage. Il sera fait droit à sa demande.
La société SMA reconnait être l’assureur de la société EZG Construction exerçant sous l’enseigne Easygreen. »
Toutefois, en son dispositif le jugement n’a pas déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Sma en lieu et place de la société Sma Courtage .

Par requête déposée le 2 mars 2026, la société SA Sma a sollicité la rectification d'une erreur matérielle tenant à l’absence de mention de la recevabilité de son intervention volontaire en lieu et place de la SA Sma et sollicite également sa mise hors de cause.

SUR CE :

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. »

La rectification sollicitée relève de l’article 462 du Code de procédure civile.

Il y a lieu, dès lors, de procéder à la rectification de cette erreur matérielle affectant le dispositif qui doit être modifié pour déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SA Sma en lieu et place de la société Sma Courtage.

En revanche, le tribunal ne mettra pas hors de cause la société Sma, cette demande ne figurant pas dans ses dernières conclusions signifiées au contradictoire de l’ensemble des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE le jugement rendu le 12 février 2026 en sa page 17 au dispositif, ainsi que suit :

Annule partiellement le rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 juillet 2025 par Monsieur [Q], notamment quant à l’analyse de M. [V] et l’évaluation des préjudices de surcoût dû au remplacement de la société EZG Construction et reconstruction suite à malfaçon ;

Constate que la société Lez’Coop n’a pas saisi le conseil régional de l’ordre des Architectes préalablement à la procédure judiciaire introduite par assignations des 10 et 17 octobre 2025 ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Lez’Coop à l’encontre de la SARL [U] Architecture,

Déclare recevables les demandes de la société Lez’Coop à l’encontre de l’assureur de la SARL [U] Architecture, la Maf,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SA Sma en lieu et place de la société Sma Courtage,

Met hors de cause la société Sma Courtage,

Déboute la société Lez’Coop de sa demande de condamnation à la somme de 23 025,17€ au titre des intérêts bancaires supplémentaires,

Déboute la société Lez’Coop de sa demande de condamnation à la somme de 92 261,88€ au titre des intérêts bancaires supplémentaires,

Ordonne une consultation,

Désigne pour y procéder Monsieur [X] [J] [W],

Avec pour mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :

1/ se faire communiquer les factures définitives des sociétés Environnement Bois et Sud Ravalement ainsi que le marché initial confié à EZG Construction, et tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

2/ Déterminer le surcoût dû au changement d’entreprise, après avoir retraité les plus ou moins-values,

3/ Déterminer le coût de reconstruction suite aux malfaçons de construction,

Dit que le technicien sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier avant le 30 septembre 2026 ;

Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du technicien, somme qui devra être consignée par la société Lez’Coop par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier (à envoyer à l’adresse « Régie, bâtiment THEBES, [Adresse 9] »),

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation du technicien sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la présidente de la chambre est déléguée au contrôle de cette mesure d’instruction,

Condamne in solidum la société Maf et la société EZG Construction à payer à la société Lez’Coop la somme de 100 000 euros HT, soit 120 000 euros TTC ;

Condamne la société EZG Construction à relever et garantir la société Maf à hauteur de 75 000 euros HT, soit 90 000 euros TTC ;

Renvoie à l’audience de la mise en état du 19 octobre 2026 ;

Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

Réserve les dépens. 

ORDONNE que la mention de la présente ordonnance soit portée sur la minute et les expéditions du jugement du 12 février 2026 sous le numéro de répertoire : 25/05507 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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