TJ 2a004, 16 juin 2026, RG 24/00150
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DAV5
N° de Minute : 174/2026
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l'audience publique tenue le 21 avril 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 16 juin 2026.
ENTRE :
Monsieur [U], [H] [W]
né le 16 Septembre 1940 à CASABLANCA
demeurant 3, Avenue Impératrice Eugénie - 20000 AJACCIO
Rep/assistant : Maître Philippe ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Madame [X] [R], représentée par [V] [Q] [J] en qualité de tutrice
demeurant 36 allée Victor Baltard – 07500 GUILHERAND GRANGES
20000 AJACCIO
Rep/assistant : Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [N] [A]
demeurant NICE 06204 - BP 3217 CEDEX 3
Rep/assistant : Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
[U] [W] est propriétaire du lot n° 16 de l’immeuble sis 3 avenue impératrice eugénie – 20000 AJACCIO, constitué d’un appartement situé dans le couloir à droite de l’escalier et au fond à gauche, pour l’avoir recueilli dans la succession de feue [M] [W] aux termes d’un acte reçu le 23/09/1988.
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 01/04/2021, [U] [W] l’a donné à bail à [X] [R], moyennant un loyer mensuel de 670€.
Suivant jugement en date du 13/02/2024, la juge des tutelles d’Ajaccio a placé [X] [R] sous mesure de curatelle renforcée et a désigné [N] [A] en qualité de curatrice.
Par jugement en date du 20/06/2024, il a été prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de [X] [R] pour une durée de 60 mois, et maintenu [N] [A] en qualité de tutrice.
Le 18/10/2024, [N] [A] a été déchargée et [V] [Q] [J] désignée pour la remplacer, et exercer la mesure.
Par exploit de commissaire de justice du 27/08/2024, [U] [W] a fait citer [X] [R] et [N] [A], en sa qualité de curatrice, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Après avoir fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties le 01/07/2025, l’affaire a été réinscrite à leur demande. Elle a été rappelée à l’audience du 16/12/2025.
Elle a finalement été retenue le 21/04/2026, après plusieurs demandes de renvoi formulées par les parties.
A cette audience, [U] [W], représenté par son conseil, se réfère expressément aux conclusions déposées lors des débats, aux termes desquelles il sollicite :
-que soient déboutées Mesdames [R] et [A] de toutes leurs demandes,
-que le juge des contentieux de la protection se déclare compétent pour juger de la responsabilité civile professionnelle de Madame [A] en qualité de curatrice puis de tutrice de Madame [R],
-que soit déclaré, prononcé, jugé recevable son action,
-que soit déclaré, prononcé, jugé que Madame [R] est occupante sans droit ni titre de l’appartement lot 16 de type 2 de l’immeuble 3, avenue impératrice Eugénie – 20000 AJACIO, propriété de [U] [W],
-que soient condamnées conjointement et solidairement Mesdames [R] et [A] au paiement de :
**7.656€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11/09/2024, jour de son déménagement,
**140,22€ au titre des taxes d’ordures ménagères pour l’année 2024,
**1.340€ au titre d’une indemnité d’occupation,
**4.220,41€ au titre des frais de remise en état de l’appartement occupé par Madame [R],
**71,17€ au titre du changement de serrure,
**10.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par [U] [W],
-que soient condamnées conjointement et solidairement Mesdames [R] et [A] au paiement de la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, outre les frais de procès-verbal de constat du déménagement et d’état des lieux.
A l’audience du 21/04/2026, [X] [R], représentée par Madame [J] en sa qualité de tutrice, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées, aux termes desquelles elle sollicite :
-que soit débouté Monsieur [W] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [R] représentée par Madame [J] ;
-que soit condamné Monsieur [W] à verser Madame [R] représentée par Madame [J], la somme de 5.000€ au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Il convient de s'y référer pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21/04/2026, [N] [A] , représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées, aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal :
-que soit jugé que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour se prononcer sur sa responsabilité,
-qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
A titre subsidiaire :
-que soit jugé que [N] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, n’a commis aucune faute en tant que tutrice de Madame [R],
-que soit débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [A],
-qu’il soit débouté de sa demande en paiement d’une somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-que soit condamné Monsieur [W] à lui payer une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-qu’il soit condamné aux entiers dépens.
Il convient de s'y référer pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16/06/2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la compétence
L’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
En l’espèce, l’action de Monsieur [W] visant à engager la responsabilité de Madame [A], en tant que mandataire judiciaire, dans le cadre d’un litige locatif concernant la majeure protégée, relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.
L’exception de procédure sera donc rejetée.
II. Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [W] produit un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 11/09/2024, aux termes duquel il apparaît que les clefs du logement loué sont restituées, et l’état de logement à la sortie des lieux, apprécié.
Dans ces conditions, il ne sera pas « déclaré, prononcé, jugé que Madame [R] est occupante sans droit ni titre de l’appartement lot 16 de type 2 de l’immeuble 3, avenue impératrice Eugénie – 20000 AJACIO, propriété de [U] [W] ». La prétention à ce titre sera rejetée puisque Madame [R] a quitté le logement.
III. Sur l’arriéré locatif
Conformément à l'article 1728 du Code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L'article 7 a) de la loi du 06/07/1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », aux termes de l'article 1353 du Code civil.
Conformément à l’article L741-2 du Code de la consommation, « en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
Le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 novembre 2021, 16-21.392 ).
En l’espèce, la commission du surendettement de Corse-du-sud, le 28/11/2024, a orienté le dossier de Madame [R] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, suivant courrier envoyé à [U] [W] en date du 03/12/2024.
Le 19/12/2024, la commission a décidé d’imposer un effacement total des dettes.
La dette de [U] [W] est concernée au terme du tableau des créances.
[U] [W] n’indique pas avoir élevé une contestation.
En conséquence, [U] [W] est désormais dépourvu du droit d’agir et la demande tendant à obtenir la condamnation à payer une somme de 7.656€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11/09/2024, sera dite irrecevable.
Il en sera de même concernant la demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 1.340€.
Concernant la taxe d’ordures ménagères, elle n’est pas justifiée en l’absence de tout avis d’imposition. La demande tendant à obtenir une somme de 140,22€ au titre des taxes d’ordures ménagères pour l’année 2024, sera rejetée.
IV. Sur les dégradations locatives
L’article 1730 du Code civil dispose que « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Aux termes de l’article 1731 du même Code, « s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Selon l’article suivant : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».
L'article 7 c) de la loi du 06/07/1989 précise que « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 11/09/2024, tout de suite après le déménagement de Madame [R], qu’il est restitué par les déménageurs à la fille du bailleur deux clefs de l’appartement, une clef de boîte aux lettres et une clef de cave.
Il ne ressort pas du bail, ni d’aucun autre élément versé à la cause, qu’une ou plusieurs clef(s) de l’appartement, initialement confiée(s) à la locataire, n’aurai(en)t pas été restituée(s), justifiant que soit changé le barillet et réclamé à la locataire des dommages et intérêts à ce titre. La demande visant à obtenir une somme de 71,17€ au titre du changement de serrure sera donc rejetée.
Cependant, à la différence de ce qu’indiquent les parties défenderesses, en l’absence d’état des lieux d’entrée, la locataire est présumée les avoir reçus en bon état de réparation locative.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 11/09/2024 que l’ensemble des murs peints de l’appartement est en mauvais état, marqué par des trous, des clous, des traces, des rayures, des enfoncements, des éclats, des frottements, des craquèlements, des auréoles…
Un devis de la SAS S PEINTURES en date du 15/10/2024, chiffre la « mise au propre de l’ensemble du F2 » et plus précisément la dépose des clous, le rebouchage, le ponçage, et l’application de couches de peintures, à hauteur de 4.220,41€.
Madame [R] ne prouve pas que les dégradations ont eu lieu sans sa faute par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'elle n'a pas introduit dans le logement.
Les dégradations nécessitent donc des réparations qu’il convient de chiffrer à 4.220,41€.
La responsabilité de Madame [A] n’est pas engagée en l’absence de toute faute démontrée, l’éventuelle absence de réponse à des courriers comminatoires n’étant pas condamnable, pas davantage que le fait de ne pas assister au déménagement de la majeure à protéger. L’absence de suite donnée à des propositions de relogement formulées par le service d’action sociale de la collectivité de Corse, suivant mail du 29/02/2024, alors que Madame [R] a finalement été admise dans l’EHPAD LE CISTE au vu de son état de santé, apparaît justifiée.
Seule Madame [R] sera condamnée.
V. Sur le préjudice moral
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’est pas démontré de lien de causalité entre le présent litige et le syndrome dépressif réactionnel de Monsieur [W], indiqué par le Docteur [T] [S] dans plusieurs certificats médicaux, notamment celui du 08/08/2024 aux termes duquel elle fait aussi état du « début du litige datant de 2023 », alors que [U] [W] avait donné congé à sa locataire pour le 31/03/2024.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000€ pour préjudice moral, sera rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
Madame [R], représentée par sa tutrice, qui succombe, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Cependant, le coût du procès-verbal en date du 11/09/2024 ne sera pas mis à sa charge conformément à l’article 3-2 de la loi du 06/07/1989.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, au vu du sens de la décision et en équité, Monsieur [W] et Madame [R], représentée par Madame [J], seront déboutés de leurs demandes. Monsieur [W] sera, pour les mêmes raisons, par contre, condamné à payer une somme de 1.200€ à Madame [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DECLARE irrecevables les demandes de [U] [W] tendant à obtenir des condamnations à payer des sommes de 7.656€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11/09/2024, et de 1.340€ à titre d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE [X] [R], représentée par sa tutrice [V] [Q] [J], à payer à [U] [W] une somme de 4.220,41€ au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE [U] [W] à payer à [N] [A] une somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [X] [R], représentée par sa tutrice [V] [Q] [J], aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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