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TJ 68224, 12 juin 2026, RG 25/02343


Vérifier : TJ 68224, 12 juin 2026, RG 25/02343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/02343
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a330b49cdc6046d47a89457

Texte de la décision

10,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02343 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOSC
Section 1
[Adresse 4]
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 12 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 13 Mars 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2020, la SA FINANCO (désormais appelée SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES) a consenti à Monsieur [D] [Y] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque BMW modèle M2 d’un montant de 53 900 euros, remboursable en 84 mensualités de 782,62 euros au taux débiteur fixe de 4,84%.

Le premier impayé non régularisé date du 4 septembre 2023.

Par LRAR du 20 août 2024, la société FINANCO a mis en demeure Monsieur [D] [Y] de régler les montants impayés, soit la somme de 5 053,07 euros.

Par LRAR du 9 octobre 2024, la société FINANCO a prononcé la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [D] [Y] faute de régularisation des impayés,
- condamner Monsieur [D] [Y] à lui verser la somme de 34 915,16 euros augmentée des intérêts au taux légal de 4,84% l’an courus et à courir à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
- condamner Monsieur [D] [Y] à restituer le véhicule motorisé de la marque BMW modèle M2 aux fins de sa mise en vente aux enchères dont le montant viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 10 juin 2020,
- condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 53 900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
- condamner Monsieur [D] [Y] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
- condamner Monsieur [D] [Y] à restituer le véhicule motorisé de la marque BMW modèle M2 aux fins de sa mise en vente aux enchères dont le montant viendra en déduction de la créance initiale,
Très subsidiairement,
- condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
- dire que Monsieur [D] [Y] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026.

A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par la voie de son conseil, repris oralement les termes de son assignation.

Monsieur [D] [Y], bien que régulièrement assigné par acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 dressé le 20 août 2025, est ni comparant ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de l’action en paiement

En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
- le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- le premier incident de paiement non régularisé,
- le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
- le dépassement au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.

En matière de crédit remboursable suivant un échéancier, le point de départ de ce délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé, compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.

Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur sont sans effet sur la computation de ce délai.

Au terme de l’article 2241 du ode civil, la demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt produit aux débats, du tableau d’amortissement et du décompte de la créance réclamée, que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 septembre 2023, soit moins de deux années avant l’assignation délivrée le 20 août 2025.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera donc déclarée recevable en sa demande en paiement.

II. Sur l’action en paiement et la restitution du véhicule

Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, ainsi qu’il est dit à l’article L. 312-39 du code de la consommation.

Par application de l’article L.312-39 et de l’article D. 312-16, le prêteur peut également lui réclamer une indemnité de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES produit :
- l’offre préalable de crédit acceptée le 10 juin 2020,
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées afférente au crédit,
- le tableau d’amortissement du prêt,
- le courrier en LRAR du 20 août 2024 par lequel la société FINANCO a mis en demeure Monsieur [D] [Y] de régler les montants impayés, soit la somme de 5 053,07 euros,
- le courrier en LRAR du 9 octobre 2024, par lequel la société FINANCO a prononcé la déchéance du terme,
- le décompte des sommes dues à la déchéance du terme.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifiant avoir mis préalablement en demeure le défendeur par lettres recommandées avec demande d’avis de réception d’avoir à régler sous quinze jours, les mensualités impayées, sans que ce dernier n’allègue ou ne démontre le règlement de ces échéances, la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 19 septembre 2024.

Monsieur [D] [Y], qui ne justifie pas d’un paiement libératoire, sera condamné au paiement de la somme de 34 915,16 euros augmentée des intérêts au taux légal de 4,84% l’an courus et à courir à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement.

Il y a également lieu de condamner Monsieur [D] [Y] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule motorisé de la marque BMW modèle M2 identifié WBS1H91040V728920 aux fins de sa mise en vente aux enchères dont le montant viendra en déduction de la créance initiale.

III. Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [Y] sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Ils sera par ailleurs condamné à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 34 915,16 euros augmentée des intérêts au taux légal de 4,84% l’an courus et à courir à compter du 1er juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule motorisé de la marque BMW modèle M2 identifié WBS1H91040V728920 aux fins de sa mise en vente aux enchères dont le montant viendra en déduction de la créance initiale ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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