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TJ 68224, 12 juin 2026, RG 25/01542


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Date
12/06/2026
Numéro
25/01542
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a330b7ccdc6046d47a8987d

Texte de la décision

4,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 26/01196

N° RG 25/01542 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JLAV
Section 1
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 12 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [Q] [E] [Z], née le 29 Octobre 1970 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]

comparante en personne aux audiences des 10 octobre 2025 et 13 février 2026

PARTIE DEFENDERESSE :

OPH HABITAT DE HAUTE ALSACE, pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]

représenté par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation - Demande d’ordonnance portant injonction de faire

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 12 Juin 2026

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 9 juin 2025 reçue au greffe le 13 juin 2025, Madame [K] [E] [Z] a attrait la société HABITAT DE HAUTE ALSACE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de condamner ledit organisme pour des irrégularités relatives aux calcul des charges.

L’audience s’est tenue le 10 octobre 2025 et 13 février 2026.

Par ordonnance du 10 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a désigné Monsieur [D] [G], conciliateur de justice afin qu’il soit procédé à une tentative de conciliation des parties.

Lors de l’audience du 12 juin 2026, Madame [K] [F] [Z] était absente et la société HABITAT DE HAUTE ALSACE, représentée par son représentant légal et assistée de son conseil, était comparante. Ladite société a sollicité oralement l’homologation de l’accord signé le 24 mars 2026.

Vu le dossier de la procédure et le constat d’accord du 24 mars 2026 entre la société HABITAT DE HAUTE ALSACE et Madame [K] [F] [Z] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

L’article 1543 du code de procédure civile précise que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Selon l’article 1544 du code de procédure civile, le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L’article 1546 du même code ajoute que les dispositions des articles 1543 sont applicables à la transaction conclue et contresignée par avocats sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.

Selon l’article 1545 du code de procédure civile, le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, selon constat d’accord signé conjointement par la société HABITAT DE HAUTE ALSACE et Madame [K] [F] [Z] le 24 mars 2026, les parties décident de mettre fin à leur différend ayant fait l’objet de la requête du 9 juin 2025 et renoncent à toute prétention.

En conséquence, s’agissant de droits dont les parties disposent librement et compte tenu des concessions réciproques consenties par les parties, il convient d’homologuer la transaction signée le 24 mars 2026 entre la société HABITAT DE HAUTE ALSACE et Madame [K] [F] [Z], et de lui donner force exécutoire.

Compte tenu de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu la transaction signée par les parties le 24 mars 2026,

HOMOLOGUE la transaction signée entre la société HABITAT DE HAUTE ALSACE et Madame [K] [F] [Z] ;

et lui CONFERE force exécutoire ;

CONSTATE l’extinction de la présente instance ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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