TJ 68224, 19 mai 2026, RG 24/00727
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00727 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7PT
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [T] - demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, avocat postulant, vestiaire : 24 et Maître Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société à responsabilité limitée D DREAM-STORE, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Société par actions simplifiée [P] [C] EUROPE - dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, avocat postulant et Maître Judith FLEURET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°51/1808/100011 du 30 août 2018, M. [B] [T] a acquis auprès de la Sarl D DREAM-STORE, concessionnaire de la Sas [P] [C] Europe, une motocyclette neuve de marque [P], modèle Panigale V4 Speciale, immatriculée [Immatriculation 1], moyennant le prix de 35.410 euros.
La motocyclette était destinée à une utilisation sur circuit fermé.
La motocyclette a fait l’objet d’une première prise en charge financière par la Sas [P] [C] Europe, suite à une casse moteur survenue le 29 juin 2019. La réparation ayant été effectuée par la Sarl D DREAM-STORE.
En raison du refus de prise en charge suite à une seconde casse du moteur, M. [B] [T] a saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Colmar qui a, par décision du 21 janvier 2022, ordonné une mesure d’expertise, commis pour y procéder M. [K] [D], et laissé en l’état les dépens à la charge de M. [B] [T].
Par ordonnance du 27 avril 2022 (RG n°21/217), M. [H] [M] a été désigné en lieu et place de M. [K] [D] pour réaliser les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport établi le 16 février 2024.
Par assignation signifiée les 15 et 16 octobre 2024, M. [B] [T] a attrait respectivement la Sas [P] [C] Europe et la Sarl D DREAM-STORE devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du 30 août 2018.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 5 décembre 2025, M. [B] [T] demande au tribunal de :
- débouter la Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe de toutes leurs conclusions plus amples et contraires,
- prononcer la résolution de la vente litigieuse,
- condamner la Sarl D DREAM-STORE à lui rembourser les sommes de 35.410 euros au titre du prix d’achat du véhicule et 207,76 euros au titre du coût de la carte grise, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
- condamner solidairement la Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe à lui payer les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond :
* 2.627,60 euros au titre du remboursement des intérêts du prêt Volkswagen Bank,
* 2.174,52 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule,
* 17.750 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance du véhicule,
* 3.365,40 euros au titre des frais d’avocats engagés pour la procédure de référé-expertise,
- condamner solidairement la Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe à lui payer les frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise, en ce compris l’avance des frais d’expertise de 2.200 euros.
À l’appui de sa demande, M. [B] [T] fait valoir, au visa des articles 1641 à 1644 du code civil, pour l’essentiel :
- que la motocyclette est immobilisée dans le garage de la Sarl D DREAM-STORE depuis le 27 juin 2020 ;
- que l’expert judiciaire a retenu que le véhicule, qui était affecté au moment de la vente d’un défaut de fabrication du vilebrequin, est économiquement irréparable ;
- que l’expert a précisé que la responsabilité des deux pannes successives incombe au constructeur et que la Sarl D DREAM-STORE, vendeur du véhicule neuf, est tenu d’une responsabilité conjointe ;
- qu’il avait contracté un prêt pour financer l’acquisition de la motocyclette, à hauteur de 25.000 euros, dès lors qu’il disposait de seulement une somme de 10.000 euros suite à la vente d’une motocyclette en dépôt-vente ;
- qu’il s’adonnait à une pratique régulière de course sur circuit fermé, à raison de 12 journées par an, dont la perte de jouissance peut être évaluée à 250 euros par jour, sachant que le prix de location journalière d’une moto équivalente pour usage de circuit est de 800 euros ;
- que sa privation de jouissance correspond à 5 journées pour 2019, 6 journées pour 2020 et 12 journées pour chacune des années 2020 à 2025, soit 17.750 euros ;
- que cette indemnité est justifiée, compte tenu de la jurisprudence habituelle qui fixe à la somme de 10 euros par jour de trouble de jouissance pour un véhicule terrestre à moteur ;
- que s’il occupait un poste de vendeur de motocyclettes au sein de la Sarl D DREAM-STORE au jour de la vente, il n’était ni représentant de commerce de motocyclettes ni mécanicien ;
- que la Sarl D DREAM-STORE ne conteste pas l’existence d’un vice caché sur la motocyclette ;
- qu’il a continué à assurer le véhicule, compte tenu de sa valeur, du 11 mars 2019 au 13 mars 2025 ;
- que l’expert a précisé que la Sas [P] [C] Europe n’était pas en mesure de fournir un moteur complet et n’a pas exigé le remplacement du vilebrequin ;
- que la réparation du moteur a été effectuée par la Sarl D DREAM-STORE, après avoir subi diverses formations par la Sas [P] [C] Europe.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 8 septembre 2025, la Sarl D DREAM-STORE demande au tribunal de:
- statuer ce que de droit s’agissant de la demande de résolution de la vente,
- débouter M. [B] [T] de ses demandes formées au titre des frais d’assurance, des frais d’intérêts du prêt automobile, de la perte de jouissance et des frais d’avocat,
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la Sas [P] [C] Europe,
- prononcer la résolution de la vente intervenue avec la Sas [P] [C] Europe aux torts exclusifs de cette dernière,
- condamner la Sas [P] [C] Europe à la garantir de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, frais et intérêts,
- condamner la Sas [P] [C] Europe à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la Sas [P] [C] Europe à tous les frais et dépens.
La Sarl D DREAM-STORE fait notamment valoir :
- qu’elle s’en rapporte aux conclusions de l’expert quant aux vices cachés ;
- que concernant la demande en paiement des frais d’intérêts du prêt bancaire, M. [B] [T] ne justifie pas de l’offre de prêt et des acomptes d’un montant total de 10.000 euros ont été versés antérieurement à la vente ;
- qu’eu égard à l’immobilisation du véhicule depuis le mois de juin 2020, la résiliation du contrat d’assurance aurait été justifiée ;
- que l’expert judiciaire a établi qu’elle ignorait le vice du véhicule résultant du défaut de fabrication du vilebrequin, en conséquence elle ne peut être condamnée au paiement des montants qui ne constituent pas des frais occasionnés par la vente ;
- que le montant réclamé au titre du préjudice de jouissance est excessif, dès lors que la motocyclette est utilisée à titre de loisir, exclusivement sur circuit en périodes printanière et estivale, et occasionnellement ;
- qu’en outre, la jurisprudence alléguée concerne des usages quotidiens et que les 12 séances de roulage invoquées sont contredites par l’usage du véhicule sur la première année et qu’en outre, M. [B] [T] ne justifie pas de la location pour un montant de 800 euros par jour ;
- qu’elle est fondée à appeler en garantie la Sas [P] [C] Europe dès lors que l’expert judiciaire a imputé l’origine des désordres à un défaut de fabrication du vilebrequin, et a précisé, qu’au point de vue technique, sa responsabilité en tant que réparateur et service après-vente doit être écartée.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 10 février 2026, la Sas [P] [C] Europe demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter M. [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dès lors qu’il a commis une faute volontaire ayant abouti à ce que sa motocyclette soit impropre à son usage,
- à titre subsidiaire, débouter M. [B] [T] de ses demandes indemnitaires dès lors qu’elles ne sont pas justifiées,
- en tout état de cause, condamner M. [B] [T] à lui payer, outre les entiers frais et dépens, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas [P] [C] Europe soutient en substance :
- à titre principal, qu’il ressort des échanges de courriels, qu’il avait été préconisé à M. [B] [T] de remplacer le moteur ;
- que M. [B] [T], professionnel de l’automobile, a ainsi commis une faute volontaire, en ne procédant pas au remplacement du moteur du véhicule, contrairement à sa demande ;
- à titre subsidiaire, qu’il n’est pas établi que le prêt ait été contracté pour l’achat de la motocyclette, dont le montant ne correspond pas au prix de vente ;
- que M. [B] [T] se devait d’assurer son véhicule pour les années 2019 et 2020, années d’utilisation de la motocyclette, et résilier son contrat pour les années postérieures ;
- que le montant sollicité au titre du trouble de jouissance est injustifié, dès lors qu’une motocyclette du même type peut-être louée pour 190 euros par jour et que les 12 séances annuelles alléguées sont contredites par l’expert judiciaire ;
- que l’expert judiciaire a précisé que la Sarl D DREAM-STORE est le vendeur du véhicule neuf et qu’à ce titre, sa responsabilité conjointe doit être engagée ;
- qu’elle a facturé la somme de 35.145,60 euros à la Sarl D DREAM-STORE ;
- que les demandes au titre des frais d’avocats sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue 18 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente intervenue entre la Sarl D DREAM-STORE et M. [B] [T]
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, s’il est démontré qu’il connaissait les vices de la chose.
Le vendeur professionnel est présumé à l’égard de l’acheteur profane connaître l’existence du vice affectant la chose (dans le même sens, Com., 14 novembre 2019, n°18-14.502).
En l’espèce, l’expert judiciaire précise dans son rapport établi le 16 février 2024 : “Les dommages relevés sur le véhicule ont une origine antérieure à la vente du véhicule par la société D Dream Store à Mr [T].
Les dommages sont imputables à un défaut de fabrication du vilebrequin par le constructeur avant l’assemblage du moteur du véhicule. (...)
Ce défaut ne pouvait être décelé ni de l’utilisateur ni du professionnel de la moto intervenu pour les interventions d’entretien et de remise en état du moteur après une première avarie mécanique. (...)
D’un point de vue technique les responsabilités de D Dream Store en tant que réparateur, service après-vente et dernier intervenant, et celle de Mr [T], utilisateur du véhicule, sont écartées.
La responsabilité des deux pannes successives incombe au constructeur [P].
D Dream Store est le vendeur du véhicule neuf à Mr [T] comporte une responsabilité conjointe à celle du constructeur en matière de garanties contractuelle et légale.”
L’expert judiciaire indique également que la motocyclette est impropre à tout usage et qu’elle est immobilisée depuis le 27 juin 2020.
Sur la base de ces constats qui sont clairs, détaillés et précis, il sera retenu que les désordres affectant le véhicule litigieux, rendant celui-ci impropre à son usage et non décelables lors de la vente par M. [B] [T], caractérisent un vice caché.
Il y a lieu de juger que la Sarl D DREAM-STORE a engagée sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil, et de prononcer la résolution de la vente, objet de l’acte de cession du 30 août 2018, conclu entre la Sarl D DREAM-STORE et M. [B] [T].
Cette résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
La Sarl D DREAM-STORE sera donc condamnée à restituer à M. [B] [T] la somme de 35.410 euros au titre du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de l’assignation, à charge pour elle de récupérer ledit véhicule à ses frais.
Sur la responsabilité de la Sas [P] [C] Europe envers M. [B] [T]
L’expert judiciaire retient la responsabilité de la Sas [P] [C] Europe en relevant en ces termes : “L’origine de la première avarie du moteur est consécutive à une surchauffe du moteur qui provient d’un défaut de performance du circuit de refroidissement des premières motocyclettes de ce modèle commercialisé en 2018 et qui a fait l’objet de modifications et d’améliorations sur les modèles suivants. Il ne s’agit pas d’un cas isolé mais d’un problème global recensé et connu du constructeur.”
La Sas [P] [C] Europe soutient que M. [B] [T] aurait commis une faute en refusant le remplacement du moteur, conformément à ses préconisations, ce qui aurait conduit à rendre le véhicule impropre à son usage.
Toutefois, l’expert judiciaire souligne le caractère ambigu de la position adoptée par la Sas [P] [C] Europe. En effet, il précise que celle-ci a accepté de prendre en charge, à titre commercial, les réparations du moteur et a fourni les pièces nécessaires au vendeur, alors même qu’elle préconisait initialement le remplacement complet du moteur. L’expert judiciaire rappelle que ce moteur de remplacement n’était pas disponible ni livrable au cours de l’été 2020. Il relève en outre qu’un moteur n’a été livré au vendeur qu’après la réalisation des travaux de réparation (page n°22 de l’expertise judiciaire).
Par ailleurs, l’expert précise encore : “Il n’existe toujours pas à ce jour de référence de pièce du constructeur pour son service après-vente ; aussi, il est impossible de commander un moteur complet assemblé neuf. Le moteur doit donc être reconstitué à partir d’une majorité de pièces détachées, lesquelles sont vendues uniquement au détail.”
Force est de constater que la Sas [P] [C] Europe procède par voie d’affirmation et ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait clairement informé M. [B] [T] de l’impossibilité de procéder rapidement au remplacement du moteur.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le désordre affectant le véhicule litigieux résulte d'un défaut de fabrication du moteur imputable à la Sas [P] [C] Europe. Ce vice, qui existait antérieurement à la vente et qui était caché, rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné au sens de l'article 1641 du code civil.
La Sas [P] [C] Europe, en sa qualité de fabricant et de vendeur professionnel, est irréfragablement présumé avoir connu le vice, de sorte que sa responsabilité est engagée vis à vis de M. [B] [T].
Sur les demandes formées par M. [B] [T] contre la Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe
Il est rappelé qu’en application de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, présumé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu “outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur” afin de réparer l’entier préjudice subi par l’acheteur.
M. [B] [T] sollicite la condamnation solidaire de la Sarl D DREAM-STORE et de la Sas [P] [C] Europe, vendeurs professionnels, à lui payer les sommes suivantes :
- 207,76 euros au titre de la carte grise du véhicule,
- 2.627,60 euros au titre du remboursement des intérêts et frais du prêt Volkswagen Bank,
- 2.174,52 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule,
- 17.750 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance du véhicule,
- 3.365,40 euros au titre des frais d’avocats engagés pour la procédure de référé-expertise.
En premier lieu, si M. [B] [T] est fondé à réclamer le remboursement de la somme de 207,76 euros engagée pour la délivrance de la carte grise du véhicule.
En deuxième lieu, si M. [B] [T] justifie avoir souscrit un prêt d’un montant de 25.000 euros auprès de la Volkswagen Bank afin de financer l’acquisition de la motocyclette (ses pièces n°13 et n°21), il ne démontre toutefois pas avoir effectivement réglé la somme de 2.627,60 euros réclamée au titre des frais et intérêts.
Il convient dès lors de rejeter sa demande à ce titre.
En troisième lieu, il est constant que M. [B] [T] a pu utiliser le véhicule et qu’il devait assurer celui-ci pour ses besoins personnels.
Or, l’obligation d’assurance pesant sur les propriétaires d’un véhicule terrestre à moteur constitue une obligation légale, indépendante de l’usage effectif du véhicule, laquelle subsiste même en cas d’immobilisation de celui-ci.
M. [B] [T] a donc réglé certaines cotisations d’assurance en pure perte à compter de la date à laquelle il a été dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule, en raison des désordres l’affectant et imputables à la Sarl D DREAM-STORE et à la Sas [P] [C] Europe.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe à payer à M. [B] [T] la somme de 1.273,26 euros au titre des cotisations d’assurance exposées en pure perte, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En quatrième lieu, il est établi que la motocyclette a été immobilisée du 29 juin 2019 au 22 novembre 2019, puis à compter du 27 juin 2020.
Cette indisponibilité a nécessairement causé à M. [B] [T] un trouble de jouissance. Toutefois, il convient de relever que le véhicule litigieux avait été acquis à des fins de loisir et destiné à une utilisation sur circuit fermé.
Dans ces conditions, la somme de 17.750 euros sollicitée au titre du préjudice de jouissance apparaît manifestement excessive au regard de la fréquence d’utilisation moyenne d’un tel véhicule et du coût journalier de location applicable à ce type de bien.
Il convient dès lors de fixer ce préjudice à la somme de 6.000 euros, correspondant à une utilisation moyenne de huit journées par an pour un coût journalier de 150 euros.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe à payer à M. [B] [T] ladite somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En dernier lieu, la demande formulée au titre des “frais et honoraires d’avocat payés dans le cadre de la procédure de référé-expertise” relève en principe des frais irrépétibles, étant observé que cette de demande n’a pas été formulée devant le juge des référés.
Sur les demandes formées par la Sarl D DREAM-STORE contre la Sas [P] [C] Europe
La Sarl D DREAM-STORE sollicite la résolution de la vente conclue le 28 mars 2018 avec la Sas [P] [C] Europe aux torts exclusifs de cette dernière. Elle soutient que le vice relevé par l’expert judiciaire préexistait nécessairement à la vente.
En effet, il résulte des constatations de l’expertise judiciaire et des développements précédents, que les désordres affectant le véhicule litigieux trouvent leur origine dans un défaut de conception imputable au constructeur. Ce vice, préexistant à la vente, rendait le véhicule impropre à son usage normal.
Les conditions de la garantie des vices cachés étant ainsi réunies, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 mars 2018 entre la Sas [P] [C] Europe, constructeur, et la Sarl D DREAM-STORE, vendeur.
La Sas [P] [C] Europe sera donc condamnée également à garantir la Sarl D DREAM-STORE de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, à charge pour elle de récupérer le véhicule litigieux à ses frais auprès de la Sarl D DREAM-STORE.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire de Colmar (RG n°21/217 ; Minute VE/22/15) et les frais d’expertise.
La Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe seront également condamnées in solidum à payer à M. [B] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.500 euros.
La Sas [P] [C] Europe sera condamnée à payer à la Sarl D DREAM-STORE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente de la motocyclette de marque [P], modèle Panigale V4 Speciale, immatriculée [Immatriculation 1], intervenue le 30 août 2018 entre la Sarl D DREAM-STORE et M. [B] [T] ;
CONDAMNE la Sarl D DREAM-STORE à restituer à M. [B] [T] la somme de 35.410,00 € (TRENTE-CINQ MILLE QUATRE CENT DIX EUROS) au titre du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de l’assignation ;
RAPPELLE que M. [B] [T] devra tenir la motocyclette de marque [P], modèle Panigale V4 Speciale, immatriculée [Immatriculation 1], à disposition de la Sarl D DREAM-STORE afin que celle-ci le récupère à ses frais ;
CONDAMNE in solidum la Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
- 207,76 € (DEUX CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre de la carte grise du véhicule,
- 1.273,26 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) au titre des cotisations d’assurance ;
- 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de M. [B] [T] en paiement de dommages-intérêts au titre du remboursement des intérêts et frais du prêt souscrit auprès de Volkswagen Bank ;
PRONONCE la résolution de la vente de de la motocyclette de marque [P], modèle Panigale V4 Speciale, immatriculée [Immatriculation 1], intervenue le 28 mars 2018 entre la Sas [P] [C] Europe et la Sarl D DREAM-STORE ;
RAPPELLE que la Sarl D DREAM-STORE devra tenir la motocyclette de marque [P], modèle Panigale V4 Speciale, immatriculée [Immatriculation 1], à disposition de la Sas [P] [C] Europe afin que celle-ci le récupère à ses frais ;
CONDAMNE in solidum la Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe à payer à M. [B] [T] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas [P] [C] Europe à payer à la Sarl D DREAM-STORE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sarl D DREAM-STORE et la Sas [P] [C] Europe aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG n°21/217 et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la Sas [P] [C] Europe à garantir la Sarl D DREAM-STORE de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre elle ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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