TJ 73011, 16 juin 2026, RG 20/00881
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 16/06/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 20/00881
N° Portalis DB2O-W-B7E-CLRU
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Y] [X] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [T] [V] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS :
L’AUXILIAIRE assureur de la société MARTOIA TP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent TREQUATTRINI, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES avocat au barreau d’ANNECY
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de M. [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Nicole MARKARIAN, de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCARS, avocate plaidante au barreau de LYON,
A.S.L. du lotissement “LE [Adresse 5]”
[Adresse 6], [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY
S.A.S. MARTOIA TP
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent TREQUATTRINI, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES avocat au barreau d’ANNECY
Monsieur [B] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Nicole MARKARIAN, de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCARS, avocate plaidante au barreau de LYON,
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Nicole MARKARIAN, de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCARS, avocate plaidante au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : [...], juge
Assesseur : [...], vice président
Assesseur : [...], vice président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : [...],
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
Délibéré annoncé au : 16 juin 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND, Me COUREAU, Me TREQUATTRINI et Me BALME.
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 21/9/2020 par lequel M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] ont assigné l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, La S.A.S. MARTOIA TP et M. [B] [F] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 544 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 1er de l’ordonnance du 1/7/2004, 91 du décret du 3/5/2006 et L 131-2 du code de procédures civiles d’exécution :
- déclarer les défendeurs solidairement responsables des dommages causés à leur maison d’habitation construite sur la parcelle de terrain constructible n°13 du lotissement Le [Adresse 5] cadastrée section A [Adresse 9] n°[Cadastre 1] à [Localité 2], acquise le 17/3/2014 auprès de la S.A.R.L. SILVIN IMMOBILIER, lotisseur, par suite de l’affaissement de la route d’accès du lotissement et de la rupture des canalisations souterraines survenue courant mars 2016, en ce que :
§ la cause de ce désordre a été imputée par le rapport déposé en juin 2020 de l’expertise ordonnée en référé le 14/11/2017 à la requete des époux [C] au contradictoire de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” et de la S.A.S. MARTOIA TP, étendue à M. [B] [F] par ordonnance du 16/10/2018 à la requête de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, aux travaux de terrassement et de canalisation réceptionnés le 15/1/2009 confiés par le lotisseur maître de l’ouvrage, depuis en liquidation judiciaire, à la S.A.S. MARTOIA TP, entreprise ayant exécuté les travaux de voirie et canalisations, et M. [B] [F], maître d’oeuvre de la conception du lotissement et d’exécution des travaux, engageant leur responsabilité à l’égard des acquéreurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
§ l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, constituée par assemblée générale des propriétaires du lotissement du 1/2/2017 publiée le 2/2/2017, est contractuellement responsable de sa carence dans la réparation des dommages causés aux ouvrages dont elle a la gestion contractuelle et dans les actions corrélatives qu’elle doit entreprendre aux lieu et place du propriétaire, et engage subsidiairement sa responsabilité en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil en tant que gardien de la chose ayant causé le dommage, ou, à défaut, en application de l’article 1240 du code civil comme propriétaire du bien ayant causé un trouble anormal de voisinage ;
- condamner solidairement les mêmes, à lui payer 53 000 € de mars 2016 jusqu’au 1/8/2020, puis 1 000 € par mois jusqu’à réalisation des travaux remédiant aux désordres, en réparation de la privation de jouissance de leur bien causée par les venues d’eaux pluviales et usées régulières depuis l’origine imposant leur nettoyage et interdisant l’accès à leur terrasse et aux extérieurs en procurant en outre odeurs nauséabondes, prolifération d’insectes et d’algues vertes depuis l’origine, ainsi que 20 086,55 € TTC en réparation du préjudice matériel causé par la dégradation du revêtement de leur terrasse et des murs extérieurs périphériques ;
- condamner les mêmes solidairement à faire réaliser les travaux de réparation des canalisations sous 18 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit au plus tard avant décembre 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue de ce délai ;
- condamner les mêmes solidairement à leur payer 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens comprenant le coût de l’expertise judicaire ;
- juger que les condamnations prononcées à l’encontre de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” seront répartis entre ses membres à l’exclusion des demandeurs ;
Vu l’acte signifié les 22 et 23/2/2021, joint à l’instance initiale, par lequel M. [G] [L] et Mme [T] [V] épouse [L] ont assigné les mêmes défendeurs aux fins de voir, au visa des mêmes textes que ceux invoqués par les demandeurs initiaux :
- déclarer les défendeurs solidairement responsables sur les mêmes fondements qu’invoquées par les époux [C], des dommages causés à leur parcelle de terrain constructible n°9 du lotissement Le [Adresse 5] cadastrée section A [Adresse 9] n°[Cadastre 2] à [Localité 2], acquise le 9/10/2008 auprès de la S.A.R.L. SILVIN IMMOBILIER, par l’impossibilité persistante d’user de la voierie du lotissement, constituant un élément d’équipement commun dont l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” a la gestion et l’entretien, pour le passage d’engins de 25 tonnes interdit par arrêté municipal du 16/3/2017 à raison des dommages non réparés et requis pour construire sur cette parcelle leur maison d’habitation prévue selon descriptif sommaire d’octobre 2016 et permis de construire du 13/11/2019 ;
- condamner les mêmes solidairement à leur payer 81 900 € depuis septembre 2017 jusqu’au 31/12/2020 puis 2 100 € par mois jusqu’à la fin des travaux permettant le passage de poids lourds, en indemnisation du loyer qu’ils ont dû continuer à exposer en Espagne en raison de l’impossibilité de construire sur leur parcelle, 21 450 € en remboursement des frais de lycée français de leur fils qu’ils ont dû continuer à exposer en Espagne et 10 000 € en réparation du préjudice moral causé par l’impossibilité de réaliser leur projet de construction ;
- condamner les mêmes solidairement à leur payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’acte signifié le 25/2/2022, joint à l’instance, par lequel l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” a appelé en cause la société L’AUXILLIAIRE en sa qualité d’assureur de la société La S.A.S. MARTOIA TP aux fins d’être relevée et garantie des condamnations demandées à son encontre et de la voir condamner à payer les travaux de réparations nécessités par les dommages causés au lotissement ;
Vu l’acte signifié le 28/2/2023, joint à l’instance, par lequel la S.A.S. MARTOIA TP et la société L’AUXILLIAIRE ont appelé en cause la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de M. [B] [F] aux fins d’être relevée et garantie des condamnations demandées à son encontre ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 6/12/2023 ayant rejeté la fin de non recevoir invoquée par M. [B] [F] et la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles pour défaut de qualité de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” à agir au titre de la responsabilité décennale ;
Vu les dernières conclusions de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] et de M. [G] [L] et Mme [T] [V] épouse [L] reçues le 4/11/2024 par lesquelles :
- les époux [C] ont repris leurs demandes initiales en fixant désormais le délai d’injonction de travaux sous astreinte au mois suivant la signification du jugement et en portant à 9 600 € leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- les époux [L] ont repris leurs demandes initiales en liquidant celle au titre des frais de scolarité de leur fils à 37 950 € jusqu’en juin 2023, en réclamant en sus condamnation des défendeurs à leur payer 26 200 € en réparation de la baisse de valeur de leur bien immobilier et en portant à 6 000 € celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens incluant ceux d’expertise et avec dispense de participation aux condamnations prononcées contre l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” ;
Vu les dernières conclusions de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” (n°9) reçues le 29/8/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :
- rejeter les demandes de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] en ce qu’elle sont dirigées à son encontre alors que seule tenue de l’entretien des voies et réseaux, elle n’a commis aucune faute à cet égard dans la survenance du dommage provoqué par l’affaissement de terrain imputable à l’insuffisance dans la conception et la réalisation des travaux du lotisseur et ses entreprises (existence de circulation d’eau dans le terrain non prise en compte par l’absence de redan et matelas drainant à l’interface entre remblai et terrain naturel, installation de la tranchée d’enfouissement des canalisations dans l’axe du glissement, mauvaise réparation des ruptures des canalisations d’eaux pluviales et usées ayant eu lieu lors des travaux initiaux), que le sol éboulé avec cassure des canalisations est celui du lot 13 appartenant aux époux [C] dont l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” n’est pas gardienne de l’écoulement naturel des eaux dans le sol et le sous-sol ni n’est responsable d’un trouble anormal de voisinage provoqué par des équipements communs qui ont au contraire subi les effets de l’effondrement du sol de la parcelle des époux [C], qu’en tout état de cause il n’est pas justifié d’un préjudice matériel faute pour l’expert comme pour l’huissier dont le constat constitue la pièce 10 des demandeurs d’avoir constaté une atteinte à l’isolant et au carrelage, ni d’un préjudice de jouissance dont l’ampleur initiale a fait l’objet de travaux de prévention et d’action en temps réel alors que les photographies produites attestent d’une jouissance effective, et qu’aucune condamnation sous astreinte à des travaux n’est justifiée puisque les travaux provisoires déjà réalisés ont fait cesser tous risques de venue d’eau en provenance des canalisations du lot 13 et que la réparation définitive incombe aux responsables, est conditionnée à son établissement contesté et ne peut être financièrement avancée par l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” ;
- rejeter les demandes de M. [G] [L] et Mme [T] [V] épouse [L] en ce que l’acte de cession entre le lotisseur et l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” n’est pas intervenu de sorte qu’elle n’est pas propriétaires des équipements communs, qu’aucun marché n’a été commandé avant le devis présenté à leur approbation seulement le 14/10/2020 empêchant tout achèvement avant au mieux 2022, que l’interdiction des véhicules les plus lourds n’empêchait pas la circulation des autres poids-lourds dépassant rarement ce poids et dont le chargement peut être adapté en conséquence, ce que les pièces produites ne contredisent pas et ce que vient confirmer la construction entreprise par le nouvel acquéreur de la parcelle vendue parles époux [L], dont rien n’indique que le prix de cession de 150 000 € pour un prix d’acquition de 114 500 € ait été déprécié par les adaptations de la circulation de poids-lourds ;
- retenir la responsabilité du maître d’oeuvre M. [B] [F] et de l’entreprise La S.A.S. MARTOIA TP en application des articles 1792 et suivants ou, à défaut, au regard des fautes commises, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, en ce que les causes relevées par l’expert sont confirmées par les nouvelles venues d’eau survenues dans le lot 9 après sa vente par les époux [L] constatées par le terrassier ayant entrepris la construction initiée par le nouvel acquéreur comme par celles dénoncées en septembre 2024 par les époux [C] selon sa pièce 28 exclusive de toute provenance d’une canalisation, et que les contestations émises par les responsables tendant à critiquer le rapport d’expertise ont fait l’objet de dires, que l’expert a bien examiné en page 5 les plans d’exécution et recollement, pris en compte la hauteur du terrassement entrepris par les époux [C] en page 4 et l’absence de ses murs de soutènement en page 8 ;
- condamner in solidum M. [B] [F] et la S.A.S. MARTOIA TP et leurs assureurs respectifs dont la S.A. MMA IARD intervenant et reconnaissant sa qualité aux côtés de MMA IARD Mutuelles Assurances, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, à lui payer 290 000 € HT en réparation des désordres affectant la voirie et les réseaux d’eaux usées et pluviales, outre TVA applicable lors de la réalisation des travaux, avec indexation de cette somme entre la date du rapport et celle du jugement, outre 30 000 € au titre de la police dommage-ouvrage qui devra être contractée, 11 413,88 € au titre des travaux provisoires déjà réalisés augmentés de toute nouvelle dépense jusqu’à la réalisation des travaux définitfs, et enfin 30 000 € au titre du trouble de jouissance subi par les colotis du fait que les services d’ordures ménagères et de déneigement ont cessé d’intervenir depuis mars 2017 ;
- lui donner acte de ses réserves de compléter ses demandes au titre des travaux réparatoires postérieurs au complément d’expertise ou de la consultation sollicitée au titre du “basculement” des deux regards au sommet du talus de la terrasse de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] causant le déboitement de la connexion avec la canalisation côté Ouest selon les pièces 22 et 23 et la page 9 des conclusions de la S.A.S. MARTOIA TP, rendant utile d’en chiffer le coût de réfection et de branchement correct ;
- si la responsabilité des consorts [C] était retenue dans la survenance des désordres tel qu’opposé par la S.A.S. MARTOIA TP, prononcer in solidum contre ces derniers et les autres défendeurs sus-visés les mêmes condamnations en relevé et garantie et en paiement, M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] en étant responsable en qualité de gardiens du sol à l’origine du désordre, au titre d’une faute d’imprudence dans leurs travaux de terrassement à l’aval de la pente ou au titre du trouble anormal de voisinage que ces travaux ont causés ;
- ordonner une expertise complémentaire ou à défaut une consultation pour chiffrer la réfection des regards ayant souffert de “basculement” ;
- en cas de condamnation prononcée contre elle au profit de la S.A.S. MARTOIA TP ou son assureur, condamner in solidum M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] et M. [B] [F] avec ses deux assureurs à l’en relever et garantir ;
- condamner in solidum toutes les autres parties en cause ou qui mieux le devra à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
Vu les dernières conclusions (n°6) de la S.A.S. MARTOIA TP et la société L’AUXILLIAIRE reçues le 26/8/2025 par lesquelles elles ont demandé de voir :
- ordonner une nouvelle expertise à l’effet de déterminer les désordres, leur imputabilité et les travaux de réparation et préjudices en ce que l’expert a retenu que la route construite par la S.A.S. MARTOIA TP déversait vers l’aval alors qu’il reconnaît que les plans produits prévoyaient un dévers vers l’amont, que les relevés produits en pièce 11 effectués entre 2018 et 2020 l’établissent, qu’après avoir dénié l’existence d’un système de collecte d’eau pluviale, il a retenu qu’il était inactif alors que la grille de collecte a été condamnée par l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” afin d’éviter qu’il alimente le réseau détérioré, que la tranchée creusée était sèche ainsi que les photographies prises lors des travaux l’établissent, que la présence importante d’eau est la conséquence de la destruction des réseaux qui déversent dès lors dans les remblais de la route, ce que l’attestation non contradictoiire d’un terassier produite par l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” ne peut démentir, que la tranchée est de nature au contraire à évacuer vers l’aval les eaux souterraines, qu’elle n’a pas été comblée de chaux, matériau ne figurant pas aux devis, contrairement à l’affirmation tirée du simple reflet du soleil sur un terrain compacté apparaisant sur une photographie, que l’expert n’a pas analysé les plans d’exécution produits contrairement à son affirmation de sorte que ses conclusions sont nécessairement erronées, qu’il n’a pas tenu compte du rôle joué par les travaux entrepris par M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] en retenant seulement un petit déblai d’une hauteur de 1 ml alors que les relevés de coupe pièce 6 font apparaître une hauteur de terrassement lors des travaux de 3 ml et que les pièces 11 et 12 de recolement montrent que le terrassement, réalisé par M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] sans le concours d’un professionnel, est venu supprimer la butée de pied du talus sans que soient réalisés les murs de soutènement prévus au permis de construire et alors que l’ouvrage de la S.A.S. MARTOIA TP est exempt de désordre à l’Ouest au-delà de la terrasse aménagée par M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] et que la construction à l’Est a nécessité un mur de soutènement alors qu’elle impactait de façon moindre la route, que l’expert a retenu des fortes pluies en 2016 qu’aucune preuve n’étaie et qu’il émet l’hypothèse d’un thalweg fossile qui aurait pu être comblé lors des travaux mais que les relevés topographiques ne confirment pas ;
- à défaut, rejeter toute demande formée contre elles en ce qu’il n’est démontré aucune faute de sa part dans des travaux réceptionnés le 28/11/2009 n’ayant présénté jusqu’au sinistre aucun dommage pendant 7 ans, que celui-ci est imputable à M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] et que l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” avait tout moyen pour agir contre ce dernier en vertu des dispostions du cahier des charges et est donc responsable de sa carence à prendre les mesures nécessaires, tandis que M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] ne justifient que d’une privation de jouissance partielle et temporaire de leur terrasse ayant cessé après le sinistre de 2016 par l’effet des mesures prises par l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, que l’écoulement d’eau sur leur terrasse extérieure soumise aux intempéries ne justifie pas sa réfection, qu’aucune atteinte à l’isolation intérieure qui plus est sur une surface de 150 m² n’est démontrée, tandis qu’en ce qui concerne M. [G] [L] et Mme [T] [V] épouse [L] leur projet constructif n’a fait l’objet d’un permis de construire que le 13/11/2019, qu’aucune demande de circulation dérogatoire n’a été formée pour le passage d’engins de chantier et que celui-ci a bien été entrepris par leur acquéreur ;
- condamner in solidum M. [B] [F] et ses deux assureurs et l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre en ce que la conception de l’ouvrage incombait à M. [B] [F] qui n’a fait aucune réserve concernant la réalisation de la voie ;
- juger que les franchises contractuelles du contrat de la société L’AUXILLIAIRE sont opposables à l’ensemble des parties (franchise en responsabilité décennale de 10 % du sinistre avec un minimum de 6 TP01 et maximum de 25 TP01, franchise en responsabilité civile de 2 fois l’indice BT01) ;
- condamner en tout cas in solidum M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] et M. [G] [L] et Mme [T] [V] épouse [L] ou qui mieux le devra à lui payer 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL TRAVERSO ;
- écarter l’exécution provisoire au regard de l’importance des sommes en jeu créant un préjudice irrémédiable en cas d’infirmation ;
Vu les dernières conclusions (n°3) de M. [B] [F], de la société MMA IARD Mutuelles Assurances et de la S.A. MMA IARD, intervenante volontaire, reçues le 4/8/2025, par lesquelles ils sont demandé de voir :
- ordonner une nouvelle expertise pour les mêmes motifs qu’exposé par l’autre constructeur et son assureur révélant que la cause du glissement de terrain en amont de la propriété [C] ayant détruit les canalisations est à rechercher dans les décaissements et terrassement qu’ils ont réalisés sans sécurisation et calage en pied de talus par un mur de soutènement et sans étude de la configuration du tréfonds ;
- rejeter comme injustifiées et non fondées toutes les demandes formées à leur encontre, pour les mêmes motifs qu’exposés par la S.A.S. MARTOIA TP ;
- subsidiairement, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamner la S.A.S. MARTOIA TP et la société L’AUXILLIAIRE à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre en ce que l’enteprise était spécialisée dans le domaine, a proposé les matériaux à mettre en oeuvre par souci d’économie selon la pièce 2 et devait demander toute étude complémentaire ou refuser les travaux, alors que le maître d’oeuvre ne peut être tenu d’une surveillance permanente et qu’aucune erreur de conception n’est démontrée ;
- condamner toutes les autres parties ou qui mieux le devra à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 4/9/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 17/3/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
I/ sur les causes du désordre et les demandes reconventionnelles d’expertise complémentaire
1/ sur la demande d’expertise complète des constructeurs et assureurs
Il est constant selon les écritures de chacun comme selon les plans et photographies produites, dont ceux annexés au rapport d’expertise, que:
- le désordre en cause est constitué par l’affaissement survenu en 2016 de la bordure haute d’un talus, remblayée en soutien d’une voie de desserte commune du lotissement aménagée en crête du talus ;
- le glissement de terrain consécutif a endommagé les réseaux de collecte et évacuation d’eaux pluviales et usées installés en ses abords et tréfonds;
- cette dégradation a provoqué le déversement par gravité des dites eaux dans la pente du talus jusqu’à la surface plane du terrain d’assise périphérique de la maison d’habitation de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] installée en contrebas.
Il est constant également que l’aménagement de cette surface plane en abord de la maison d’habitation de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] a fait l’objet dans le cadre de sa construction en 2014 d’un décaissement en pied de talus d’environ un mètre après déblai provisoire sur 3 mètres mais que ce décaissement, ni les abords le soutenant, n’ont été endommagés ni déstabilisés, l’écoulement de terre provenant de l’amont bordant la route n’ayant pas même atteint la crête du pied de talus réaménagé par les époux [C] , tandis que le mur de soutènement prévu à l’origine pour la construction d’un garage finalement non réalisé concernait un tout autre emplacement.
Aucun des constructeurs et assureurs contestant l’expertise et sollicitant une nouvelle mesure ne décrit quel phénomène contraire aux lois de la gravité et de la physique, induisant qu’une partie haute d’un terrain en pente se détache soit par sa déstabilisation propre ou provoquée en surplomb, soit par celle provoquée par la suppression de son soutènement immédiat, pourrait conduire en l’espèce la bordure de crête aménagée en hauteur d’un talus en pente régulière à se détacher, non par l’instabilité de sa consistance et/ou à celle créée ou aggravée par des apports d’eau ou de pression de la route que cette partie soutient, mais par l’effet d’un déblai en pied de pente, accessoirement limité à un mètre après remblai, alors que n’a été affecté matériellement ni le soutènement de la zone concernée, pour mémoire non prévu et dont la nécessité n’a jamais été démontrée, ni celui de la zone intermédiaire en surplomb de plusieurs dizaines de mètres sur laquelle le terrain de crête s’est simplement écoulé.
Au contraire, l’expert a fait mener une étude de sol au droit de l’écroulement démontrant que la stabilité du remblai affaissé bordant la route est inférieure aux coefficients requis par les règles de l’art en-dehors d’apport d’eaux (1,16 à 1,20 au lieu de 1,30), que les apports d’eaux y réduisent le coefficient de sécurité jusqu’à le rendre instable (0,9 au lieu de 1) et que la stabilité naturelle du terrain a été réduite de 40 % par le poids du remblai tandis qu’il a constaté l’existence lors de la construction de la voie d’une tranchée de canalisation en soubassement parallèle propre à augmenter la perméablité à l’eau de la zone, que la voie recueille également dans son ensemble les eaux pluviales sur sa surface et provenant de la pente en amont et qu’aucun système de drainage entre la route et les remblais n’a été installé.
C’est donc en parfaite logique, sans qu’aucune autre cause possible ne soit techniquement démontrée notamment au constat de l’absence d’effet du déblai réalisé par le construteur de la maison d’habitation en contrebas sur le soutènement du pied de talus, que l’expert, ainsi que le tribunal le retient, a imputé le glissement du remblai effectué en contre-haut par les constructeurs des voies et réseaux du lotissement à son insuffisance de stabilité inhérente à la consistance des matériaux employés dans la pente considérée ayant fortement réduit celle du terrain naturel d’assise, à son insuffisance de résistance aux contraintes hydro-géologiques naturelles s’y exerçant sur la zone, aggravées localement par des ouvrages en ayant accru les effets, et au défaut d’installation du système de drainage qui s’imposait pour réduire ces contraintes, en en déduisant que l’ensemble de la route sur un tracé de 60 mètres était soumise aux mêmes types de contraintes et était ainsi insuffisamment protégée.
Il y a donc lieu de retenir toutes les conséquences de droit s’attachant à ces conclusions et de rejeter toute nouvelle expertise que ne justifient ni des arguments secondaires ne contredisant pas les constats matériels et techniques propres à établir la cause du désordre, ni des arguments sur une cause technique contredite par ces constats ou impropres à caractériser la preuve d’une autre cause possible, ni de plus fort un argumentaire générique a contrario tiré de la circonstance que l’ensemble du remblai et de la voie n’a pas été endommagé alors que l’apparition des effets d’un vice affectant un ouvrage dans son ensemble dépend de sa configuration précise en termes de pente, d’écoulements d’eaux et d’obstacles dont l’identité exacte sur tout le tracé de la voierie ne peut sérieusement être invoquée, que l’absence de manifestation générale des effets apparus localement ne peut donc induire l’inexactitude du vice retenu n’en affectant pas moins l’ouvrage structurellement instable même sans venue d’eaux et devant a fortiori en être prémuni compte tenu d’une présence généralisée sur tout le tracé défini non protégé, et que, pour mémoire, les défendeurs n’offrent pas de financer le coût exhorbitant d’une expertise exigeant alors l’examen détaillé de l’ensemble de la voierie.
2/ sur la demande d’expertise ou consultation limitée de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”
L’expert ayant évalué l’ensemble des travaux de reprise et vérification en ayant connaissance des réseaux à vérifier et reprendre et en ayant évalué une provision pour aléa de 5 %, il n’est pas précisément justifié la nécessité d’évaluer le coût de reprise éventuel d’un seul regard, de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
II/ sur les demandes de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”
1/ sur la responsabilité des constructeurs à l’égard du maître de l’ovrage
En application des articles 1792 et suivants du code civil, les architectes, entrepreneurs, techniciens ou autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont responsables de plein droit à l’égard de ce dernier ou de son acquéreur de tous les dommages non apparents à la réception, y compris ceux causés à des tiers dont ce dernier doit répondre, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination, à charge de démontrer l’imputabilité d’un tel dommage à un défaut de l’ouvrage et à leur participation à la conception ou l’exécution de la partie affectée d’un désordre, sans qu’ils puissent s’en exonérer par le vice du sol ou leur absence de faute, sauf à prouver une cause étrangère à l’opération de construction.
Il est constant selon la jurisprudence non contestée en défense que des travaux de génie civil, tels que la réalisation d’une voie de circulation ou de réseaux enfouis, constituent un tel ouvrage.
En l’espèce, il est établi comme retenu ci-avant que les travaux réalisés sur la voirie sont impropres à garantir la résistance aux contraintes hydo-géologiques des remblais la soutenant dans des conditions normales de durabilité et par suite celle des réseaux enfouis, compromettent ainsi en outre la destination de l’ensemble de l’ouvrage en rendant son usage dangereux pour la circulation des personnes et des biens environnants ainsi qu’apparu dans le délai décennal après la réception par la survenance d’un éboulement ayant endommagé les réseaux d’évacuation d’eaux usées et pluviales et leur déversement compromettant au moins partiellement la jouissance de la maison d’habitation en contrebas.
M. [B] [F] a conçu l’implantation de ces ouvrages et surveillé leur exécution tandis que la S.A.S. MARTOIA TP les a exécutés de sorte qu’est engagée leur responsabilité découlant de leur implication dans la construction de l’ouvrage ainsi affecté de désordres.
M. [B] [F] ne peut s’en exonérer en invoquant son absence de faute.
La faute invoquée tirée de l’intervention postérieure de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] dans les travaux en contrebas de l’ouvrage ne peut être retenue comme exposé en préambule.
Il y a donc lieu de retenir leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage dans les dommages ainsi causés.
2/ sur la transmission de ces droits à l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”
A cet égard, le lotisseur maître de l’ouvrage, dans le cahier des charges qu’il a établi, a expressément prévu qu’il avait à sa charge la construction des éléments d’équipements comprenant la voirie et les canalisations et réseaux souterrains, que l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, dont les statuts ont été annexés au projet autorisé de lotissement, devait assurer leur conservation et entretien et qu’il subrogeait cette dernière dans ses droits et actions contre les entrepreneurs, qu’elle soit ou non propriétaire des dits éléments, tandis que sa recevabilté à agir sur ce fondement a été retenue par ordonnance du Juge de la Mise en Etat.
Au demeurant, même si aucune des parties ne le soulève et si l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” le prétend à tort faute d’avoir examiné ses propres statuts, cette dernière est bien devenue propriétaire de plein droit des éléments d’équipements créés par le lotisseur dès la publication de la déclaration du fonctionnement de l’association prévue par l’article 6.05 survenue le 18/2/2017, comme expréssement stipulé en ce sens par l’article 6.06 des statuts, l’établissement d’un acte notarié néanmoins envisagée par l’assemblée générale ne s’analysant dès lors que pour en préciser la consistance complète et assurer son opposabilité aux droits de tiers sur ces parties.
Elle est donc recevable et fondée à se prévaloire de la responsabilité décennale sus-retenue.
3/ sur la réparation des dommages
L’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” prétend que le coût des travaux de réparation de l’ouvrage vicié retenu par l’expert s’élève à 290 000 € HT alors que ce montant inclut en page 7 comme en page 10 la réparation des dommages à l’habitation de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] pour 18 260 € HT et les travaux provisoires pour un montant de 8 000 € HT augmenté du coût des investigations faites en cours d’expertise par la S.A.S. MARTOIA TP de 5 760 € HT (qui n’en réclame pas le remboursement) aboutissant à 13 760 € HT en page 7 puis sans autre explication à 14 434 € HT en page 10.
Quoiqu’il en soit, le cumul du détail du coût des seuls travaux à venir de reprise de voirie et des réseaux résultant des pages 7 comme 10 du rapport s’élève à 257 950 € HT.
Aucun autre devis n’étant produit par les parties ni aucune autre méthode d’évaluation, il y a donc lieu de retenir ce montant à charge des responsables.
L’exposition du coût d’une assurance dommage-ouvrage rendue nécessaire constitue un préjudice supplémentaire directement causé par le désordre et est à indemniser à hauteur de 10 % du montant des travaux, soit de 25 795 € HT.
Ces montants cumulés de 283 745 € HT résultant d’une estimation remontant à juin 2020, ils seront actualisés à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction.
Les travaux provisoires exposés par l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” dont l’urgence et la nécessité en cours de travaux a été retenue par l’expert à hauteur de 9 541,34 € TTC se sont élevés ensuite jusqu’à 11 413,88 € TTC à fin 2023 selon justificatifs produits non contestés, de sorte qu’ils seront indemnisés par les responsables sans préjudice des justificatifs des réfections provisoires nécessaires ultérieures jusqu’à l’ouverture du chantier des travaux définitifs réparation, dans la limite de 9 mois suivant le paiement de l’indemnité pour tenir compte d’un délai raisonnablement non imputable à un défaut de diligence.
L’ensemble des membres de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” a été privé de l’usage normal de la voie aux fins de déneigement et de collecte des ordures ménagères depuis mars 2017 jusqu’à ce jour eu égard à la décision de la municipalité de ne plus prendre le risque d’y faire passer les véhicules correspondants, soit depuis 9 ans et 3 mois et demi, de sorte que l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice collectif de jouissance relatif aux 20 lots desservis, dont le montant réclamé de 30 000 € apparaît ainsi proportionné.
Il y a donc lieu de condamner in solidum La S.A.S. MARTOIA TP et M. [B] [F] à payer à l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” les sommes de :
* 283 745 € HT augmentée de la TVA applicable lors des travaux, outre indexation selon l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le dernier connu en juin 2020 et le dernier connu à ce jour, en indemnisation du coût des travaux de réparation des ouvrages ;
* 11 413,88 € TTC en indemnisation du coût des travaux de réparation provisoires exposés jusqu’à fin 2023, outre, sur justificatif de leur montant et de leur nécessité, le montant des travaux de réfection provisoire des réseaux endommagés à partir de 2024 jusqu’à la date d’ouverture de chantier des travaux définitifs dans la limite de 9 mois suivant le versement de l’indemnité HT correspondante ;
* 30 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance collectif de ses membres.
Les assureurs respectifs ne contestant pas garantir la responsabilité décennale des constructeurs ainsi retenue, il y a lieu de prononcer ces condamnations in solidum à leur encontre, sans réduction tirée des franchises et limites de garantie prévues au contrat d'assurance qui ne s’appliquent que dans les rapports entre assureur et assuré mais sont inopposables au maître de l'ouvrage ou ses ayant droit en vertu de l’article L 241-1 du code des assurances et de ses annexes imposant un régime d’indemnisation intégrale obligatoire, conformément à la jurisprudence et la pratique multidécennale des assureurs que le tribunal n’ignore pas plus que la société L’AUXILLIAIRE ne le feint en invoquant vainement son bénéfice contraire quoique non contredit par les autres parties.
III/ sur les demandes des époux [C]
1/ sur la demande formée contre l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” en exécution des travaux de réparation des réseaux
Sans que l’imputation d’une faute d’entretien à l’origine du désordre initial ne soit alléguée ni démontrée par les demandeurs, en vertu du cahier des charges du lotissement et des statuts de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, cette dernière n’en a pas moins l’obligation de veiller constamment à l’entretien et la conservation des équipements communs, de sorte qu’elle est contractuellement tenue à l’égard des colotis membres de l’association d’exécuter les travaux de remise en état des équipements détériorés quoique survenus sans sa faute et au-delà de travaux provisoires dont l’expert note qu’ils ne garantissent pas la propriété [C] de résurgences d’arrivées d’eaux.
Pour autant, compte tenu de ce que cette association, qui ne dispose d’autres fonds que les cotisations de ses membres, dont celles de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C], qu’aucun, ces derniers inclus, n’a demandé en assemblée générale de porter au montant requis pour préfinancer les travaux soit directement soit par un recours à l’emprunt, elle ne peut entamer les travaux définitifs qu’une fois perçue leur indemnisation par les responsables.
Par ailleurs, à chaque sinistre, l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” est intervenue pour entreprendre des travaux provisoires qui ont endigué les atteintes dommageables ayant permis globalement l’usage de la terrasse dans les conditions attestées par les pièces produites par l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” mais laissé subsister des résurgences ponctuelles sur plus de 9 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, une astreinte se justifie à hauteur de 50 € par jour de retard passé un délai raisonnable d’achèvement des travaux de 11 mois suivant la perception de l’indemnité due par les responsables dont les époux [C] comme les autres membres et leur association sont tributaires.
2/ sur la demande en réparation de dommages matériels affectant leur maison
Quelque soit le fondement invoqué et les personnes dont la responsabilité peut être juridiquement engagée, il appartient au demandeur de démontrer le préjudice dont il réclame l’indemnisation alors qu’en l’espèce M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] ne démontrent aucune atteinte matérielle à la terrasse, ni au revêtement mural, qui subsisterait en suite des diverses inondations subies à l’abord de leur maison.
Aucune trace ne peut en être relevée sur les photographies produites ni le constat d’huissier qu’ils ont pourtant fait établir et l’expert n’a que laconiquement retenu le montant des devis correspondant à la reprise complète du carrelage de la terrasse et des isolations murales pour toute réponse à un dire les produisant, sans indiquer avoir personnellement constaté au contradictoire de chacun les dégradations correspondantes, ni ne les avoir décrites.
Toute demande en réparation de ce préjudice matériel ne peut ainsi qu’être rejetée faute de preuve du fait pouvant générer l’obligation.
3/ sur la demande en réparation du préjudice de jouissance causé par les inondations provenant de la rupture des réseaux d’eaux pluviales et usées
Il est constant qu’en mars 2016 il y a eu rupture des canalisations d’eaux pluviales ayant entraîné des venues d’eau avec apport de terres sur la terrasse et les abords de la maison en contrebas de la pente, objet d’une convocation des époux [C] du 24/3/2016 à une expertise de l’assureur de la S.A.S. MARTOIA TP.
Aucune pièce sur les constats en ayant résulté n’est produite.
L’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” confirme dans ses écritures qu’une nouvelle alerte a eu lieu au printemps 2017 ayant conduit à installer une pompe de relevage du réseau d’eaux usées en mai 2017, un réseau extérieur aérien en juin 2017 et une pompe de broyage avec protection thermique des tuyaux extérieurs en vue de l’hiver en novembre 2017, selon factures produites.
Le 20/7/2017, il a été fait dresser par M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] un constat d’huissier relevant l’humidité de la parcelle et un léger écoulement d’eau le long de la margelle béton aménagée pour séparer la terrasse du bas du talus, sans relever sa consistance ni d’émanation d’odeur.
L’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” conclut avoir constaté en novembre 2018 un “problème” sur les canalisations d’eaux pluviales l’ayant amenée à détourner à la fin de cet automne vers le réseau d’un lotissement voisin celles provenant de l’amont jusqu’au regard sur la propriété de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C].
Aucun constat ni plainte de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] n’existe depuis juillet 2017 jusqu’au 12/9/2019.
A cette dernière date, M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] ont écrit à l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” faire face à des écoulements quasiment constants issus du talus sur leur terrain depuis presque deux mois engendrant des odeurs nauséabondes et des lagues vertes, circonstance non déniée par la réponse de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” indiquant être intervenue au préalable à 3 reprises pour réparer la pompe de relevage.
L’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” produit quant à elle des attestations de résidents indiquant un usage régulier de la terrasse et abords de la maison [C] durant les étés 2019 et 2020, photographies à l’appui d’installations de loisir sur ces éléments.
Elle conclut avoir également obturé en octobre 2019 le regard d’eaux usées reliant la canalisation traversant la parcelle de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] ainsi que confirmé par constat d’huissier.
L’expert en juin 2020 conclut que la terrasse est inutilisable, ce qui n’est pas autrement démontré au-delà des éléments sus-énoncés et ce qui est démenti pour l’essentiel pour les étés 2019 et 2020 par les photographies et attestations produites, en ce que les réparations de fortune faites pour les canalisations et notamment celle d’eaux usées laissent échapper par intermittence une certain quantité d’eau.
Le 2/9/2024, M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] ont signalé par courrier à l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, photographies à l’appui, un déversement important d’eau pluviale formant torrent suite aux intempéries de la veille et mis en cause l’insuffisance de la canalisation d’évacuation.
Il se déduit de ces éléments que des venues importantes d’eaux usées ou pluviales sont survenues sur environ 14 mois séparant mars 2016 et juin 2017 entraînant l’inondation de la terrasse et des abords naturels à une fréquence indéterminée, qu’à l’issue de cette période, des travaux provisoires sur les réseaux ont été de nature à limiter les venues d’eaux à des écoulements minimes irréguliers jusqu’à l’automne 2018, date de détournement des eaux pluviales, et jusqu’à l’automne 2019, date d’obturation du réseau d’eaux usées, sans privation de jouissance démontrée et sans plainte après septembre 2019, que, depuis, hormis une venue d’eau pluviale abondante liée à de fortes intempéries le 1/9/2024, il n’est pas justifié de nouvelles atteintes.
Il a dû être construit un rebord béton pour limiter l’effet de leur renouvellement en bordure de terrasse et chaque inondation a nécessité un important nettoyage et a empêché sur des durées non précisées la jouissance correspondante de la terrasse et des abords gorgés d’eau, une jouissance restaurée survenant toutefois dans l’intervalle.
Ce surcroît d’entretien, cette privation ou réduction de jouissance épisodique survenue toutefois plus régulièrement sur 14 mois puis par intermittences plus fortement éprouvées à l’été 2019 (odeurs) et début 2024 (inondation), et l’impact psychologique inhérent à l’aléa subi sur cette durée et à l’attente de l’issue d’une procédure allongée par les contestations non fondées des constructeurs et leurs assureurs, justifient de fixer ce préjudice à 4 000 €.
En application de ses statuts conventionnels, qui s’appliquaient entre les lotis associés dès la vente du premier lot et dont elle avait de surcroît acquis la propriété des équipements dans ses rapports avec le lotisseur dès la publication de la première assemblée générale, l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” était tenue à la réparation de toute atteinte aux réseaux dont elle ne pouvait s’exonérer à l’égard des lotis membres alors qu’elle n’a exécuté que progressivement et à titre provisoire dans des conditions ayant objectivement laissé persister les préjudices de jouissance consécutifs tels que retenus de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue pour les effets dommageables correspondants, y étant également tenue pour mémoire en qualité de gardien des équipements dont la défaillance a causé le préjudice sur lesquels elle exerçait ses pouvoirs de direction et surveillance confiés par les statuts et en était même devenue propriétaire, responsabilité dont elle ne peut s’exonérer par la preuve de leur vice.
Ce préjudice dans l’ampleur qu’elle a néanmoins limitée reste la conséquence directe de la rupture des canalisations provoquée par l’affaissement du talus causé par le défaut de résistance aux intempéries et venues d’eaux du remblai réalisé par La S.A.S. MARTOIA TP sous la surveillance de M. [B] [F], imputable à la faute de l’entreprise spécialisée dans le terrassement n’ayant pas appliqué un matériau de consistance suffisante et conforme aux normes et n’ayant pas prévu de drainage palliatif, et à celle du maître d’oeuvre ayant conçu les plans de réseaux et voirie sans conseiller une étude de sol et un drainage qui s’imposait au vu de la configuration du terrain et sans davantage en relever l’exigence lors de sa surveillance des travaux comme son devoir de conseil l’exigeait.
Leur responsabilité quasi délictuelle à l’égard de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C], tiers au contrat de location d’ouvrage, est donc engagée pour le tout in solidum entre eux et leurs assureurs et avec l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”.
Dans les rapports entre l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” et les constructeurs, l’obligation de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” d’indemniser un tiers du seul fait de ses obligations à son égard pour les dommages exclusivement provoqués par l’ouvrage relevant de la responsabilité décennale des constructeurs n’en reste pas moins un préjudice indemnisable à son égard dans ce dernier cadre de sorte qu’elle doit en être relevée et garantie avec leurs assureurs, sans que les clauses limitatives ou franchises de ces derniers lui soient opposables à ce titre comme déjà retenu.
4/ sur la demande de dispense de participation à la répartition entre ses membres des condamnations prononcées à l’encontre de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”
Aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de cette demande accessoire de M. [M] [C] et Mme [Y] [X] épouse [C] tendant à se voir dispenser de toute contribution dans le cadre de la répartition entre ses membres des charges supportées par l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]”, aucun texte ne permettant d’étendre les disposition légales applicables à une copropriété prévoyant une dispense d’un copropriétaire de participer à la charge née des frais d’une procédure judiciaire menée contre la copropriété ni encore moins de l’étendre à toute autre charge.
Au contraire, chaque membre de l’association est statutairement tenu de participer à la dépense commune née des charges qu’elle doit collectivement assumer, y compris et a fortiori celles bénéficiant au-dit membre.
Il y a donc lieu de rejeter pareille demande.
IV/ sur les demandes de M. [G] [L] et Mme [T] [V] épouse [L]
Ces derniers ne démontrent pas l’existence d’un projet constructif abouti par la seule production d’un descruptif sommaire de 2016 de maison sans cadre juridique déterminé et non signé et d’un permis de construire du 20/9/2019, valable deux ans.
Surtout, la preuve d’un empêchement à construire conformément à ce permis par l’impossibilité d’user de la voirie pour les véhicules les plus lourds de plus de 25 tonnes en raison d’un arrêté municipal ne peut résulter de la seule production d’un courrier d’une entreprise indiquant ne pouvoir honorer un devis, non produit, en raison de son exigence de pouvoir recourir à un véhicule de 32 tonnes et invitant les demandeurs à demander une dérogation, ni du refus de l’ASL du Lotissement “[Adresse 5]” d’accorder cette dérogation, alors que la dérogation à l’interidction municipale était à demander à l’autorité administrative et qu’il n’est pas justifié de la nécessité objective de recourir à des véhicules de plus de 25 tonnes contredite par la réalisation de diverses constructions sur le lotissement dans l’intervalle, y compris sur la parcelle que ces demandeurs ont finalement vendue.
La preuve d’une réduction du prix de vente du terrain nu qui leur
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