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TJ 54395, 16 juin 2026, RG 25/00604


Vérifier : TJ 54395, 16 juin 2026, RG 25/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00604
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a330cb8cdc6046d47a8b1e3

Texte de la décision

6,202 caractères

DU : 16 Juin 2026
RG : N° RG 25/00604 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWBE
AFFAIRE : [P] [X], [O] [X] C/ SUPRA FRANCE SA exerçant sous l’enseigne “[G] [F]”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [P] [X],
demeurant 13 Rue du Général Leclerc - 54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154

Monsieur [O] [X],
demeurant 13 Rue du Général Leclerc - 54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154

DEFENDERESSE

SUPRA FRANCE SA exerçant sous l’enseigne “[G] [L] DROFF”
immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 675 880 710 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 28 RUE DU GENERAL LECLERC - 67210 OBERNAI
représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 125, Me Charlotte MACHTOU, avocat plaidant du barreau de Paris,

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026.

Et ce jour, seize Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue en date du 21 janvier 2025 (RG 24/533), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [S] [W], expert.

Exposant qu’en cours d’expertise, l’expert a conclu que le désordre affectant le poêle relève de la responsabilité du fabricant, M. [O] [X] et Mme [P] [X] ont, par acte du 6 novembre 2025, fait assigner la société SUPRA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens réservés.

Sur la demande d’extension, les demandeurs prétendent que la société défenderesse, qui commercialise la marque [G] [F], est le fabricant du poêle litigieux. Selon eux, cette société a repris l’activité de la société SUPRA SA et commercialise ses poêles à bois. Ils seraient fondés à se retourner contre la société défenderesse sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux.

En défense, la société SUPRA FRANCE demande de :
À titre principal :
- Juger que la traçabilité du matériel litigieux n’est pas établie à l’égard de Supra France ;
- Juger, par suite, que Mme et M. [X] ne justifient pas du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d’expertise judicaire soient rendues communes et opposables à Supra France ;
- Condamner Mme et M. [X] à payer à Supra France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement :
- Donner acte à Supra France de ses plus expresses protestations et réserves quant à la traçabilité du poêle à bois à son égard et à la cause des désordres allégués ;
- Donner acte à Supra France de ses plus expresses protestations et réserves d'usage de responsabilité et de garantie au titre de la demande d’extension des opérations d’expertise en cours à son encontre ;
- Réserver les dépens de l'instance.

Pour s’opposer à sa mise en cause, la société défenderesse soutient les demandeurs ne démontrent pas la traçabilité du matériel litigieux à son égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

En l’espèce, selon la note aux parties du 5 juin 2025 (pièce n° 13 des demandeurs), l’expert a préconisé la mise en cause du fabricant du poêle.

Il ressort de la fiche technique du poêle à bois, objet de l’expertise, que son fabricant est la société SUPRA SA (pièce n° 14 des demandeurs, p. 8).

Il est constant entre les parties que cette société a été placée en liquidation judiciaire et la société défenderesse ne conteste pas avoir repris l’activité de la société SUPRA SA et commercialiser ses poêles.
S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de la société défenderesse est engagée dans le présent litige, ni de se prononcer sur le bien-fondé de l’action envisagée devant le juge du fond, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que les demandeurs disposent d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à la société défenderesse.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels l’extension est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les demandeurs ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnité formulée par la société défenderesse devra être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS l'extension à la société SUPRA FRANCE des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 21 janvier 2025 (RG 24/533), confiée à M. [S] [W], expert, qui lui sera commune et opposable ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société SUPRA FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS M. et Mme [X] aux dépens.

La greffière La présidente

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