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TJ 54395, 16 juin 2026, RG 25/00635


Vérifier : TJ 54395, 16 juin 2026, RG 25/00635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00635
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a330cc1cdc6046d47a8b2a8

Texte de la décision

19,165 caractères

DU : 16 Juin 2026
RG : N° RG 25/00635 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWFW
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ Société COREIS, S.A. ALBINGIA SA, Compagnie d’assurance COREIS COREIS vient aux droits et obligations de la Cie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, S.A. SMA SA, S.A.S. ELEXENCE SAS, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle MMA IARD, Mutuelle MUTUELLE VAL DE SAÖNE BEAUJOLAIS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. QUALICONSULT SAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1,Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 62, Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance COREIS, vient aux droits et obligations de la Cie MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, INTERVENTION VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis 32 rue de la Préfecture - 21000 DIJON
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 33

S.A. ALBINGIA SA,
dont le siège social est sis 109-111, rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76

S.A. SMA SA,
dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Renaud PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 88

S.A.S. ELEXENCE SAS,
dont le siège social est sis 4, rue de Lorraine - 68270 WITTENHEIM
représentée par Maître Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 54, Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

S.A.S. QUALICONSULT SECURITE,
dont le siège social est sis 1 bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Renaud PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 88

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 7

Mutuelle MMA IARD,
dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 7

Mutuelle MUTUELLE VAL DE SAÖNE BEAUJOLAIS, MVSB,
dont le siège social est sis 26, Impasse de la Mairie - 01480 CHALEINS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis 29, rue de Bassano - 75008 PARIS
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

S.A.S. QUALICONSULT SAS,
dont le siège social est sis 1 bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Renaud PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 88

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026.

Et ce jour, seize Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant avoir demandé à la société COUVREST de rénover la toiture de son immeuble situé 63 Le Kertoff à Gérardmer, la société civile immobilière (SCI) LE KERTOFF et son locataire, la société PREFABAT, ont, par actes des 12 et 18 septembre 2024, fait assigner en référé la société COUVREST et son assureur, la société ALLIANZ IARD.

Par actes du 19 septembre 2024, les sociétés demanderesses ont mis en cause la société COLMAR ÉTANCHÉITÉ COUVERTURE, sous-traitante de la société COUVREST, ainsi que son assureur, la société QBE EUROPE SA/BV.

Par ordonnance de référé rendue en date du 28 janvier 2025 (RG 24/514), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée au contradictoire de ces sociétés et confiée à M. [O] [F], expert.

Par actes des 28, 29, 31 octobre, 5, 7 et 12 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société ALBINGIA, la société SMA, la société ELEXENCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MUTUELLE VAL DE SAÔNE BEAUJOLAIS (MVSB), la société MIC INSURANCE COMPANY, la société QUALICONSULT devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens réservés.

À l’audience du 9 décembre 2025, la société COREIS a déposé des conclusions aux termes desquelles elle est volontairement intervenue à l’instance.
Par actes des 29 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la société ALLIANZ IARD a fait assigner en intervention forcée la société COREIS, venant aux droits de la société MVSB, et la société QUALICONSULT SÉCURITÉ.

À l’audience du 3 février 2026, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 25/635.

Sur la mise en cause de la société ELEXENCE, la société ALLIANZ IARD soutient qu’elle est intervenue sur l’opération immobilière au titre d’un contrat daté du 11 janvier 2021 portant mission de maîtrise d’ouvrage délégué.

Sur la mise en cause de la société ALBINGIA, la société ALLIANZ IARD soutient que la société ELEXENCE est assurée auprès de cette compagnie au titre d’une police ayant pris effet le 1er janvier 2025, susceptible d’être mobilisée au titre de ses garanties gérées en base réclamation.

Sur la mise en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ALLIANZ IARD prétend que la société ELEXENCE a été assurée auprès d’elles au titre d’une police à effet au 1er janvier 2016 et couvrant l’ouverture du chantier. Elle estime que les conditions particulières produites sont inopposables dès lors qu’elles n’ont pas été signées par l’assuré. Il n’appartiendrait pas au juge des référés de déterminer si la garantie est mobilisable en l’espèce.

Sur la mise en cause des sociétés MVSB, MIC INSURANCE COMPANY, la société ALLIANZ IARD expose que les travaux de démolition et de dépose ont été réalisés par la société IDEAL CONSTRUCTION, admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 29 septembre 2025. D’après elle, cette société était assurée auprès de la société MVSB et MIC INSURANCE.

Sur la mise en cause de la société COREIS, la société ALLIANZ IARD entend préciser qu’elle a fait assigner cette société intervenue volontairement à l’instance afin de régulariser la procédure et dans un souci interruptif de délai, la simple intervention volontaire n’interrompant pas, selon elle, le délai de prescription.

Sur la mise en cause de la société QUALICONSULT SÉCURITÉ et de son assureur, la société SMA, la société ALLIANZ IARD affirme que le cabinet QUALICONSULT est intervenu sur l’opération immobilière en sa qualité de coordinateur SPS et qu’il était assuré à la signature du contrat auprès de la compagnie SMA.

La société ELEXENCE demande de :
- Dire et juger que la société ELEXENCE est intervenue sur l’opération litigieuse exclusivement en qualité de maître d’ouvrage délégué, mandataire du maître d’ouvrage, et non en qualité de constructeur, de maître d’œuvre ou d’entreprise de travaux ;
- Dire et juger que la présente instance de référé et, le cas échéant, l’ordonnance à intervenir ne sauraient valoir reconnaissance de la qualité de constructeur ni de la moindre responsabilité à la charge de la société ELEXENCE ;
- À titre très subsidiaire, si le tribunal juge opportun de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise,
- Étendre la mission de l’expert aux fins notamment de décrire avec précision les missions confiées à chaque intervenant et, en particulier, celles de la société ELEXENCE en tant que maître d’ouvrage délégué ;
- Rappeler que la mesure ordonnée constitue une simple mesure d’instruction, sans préjuger en rien du fond du litige, ni de la responsabilité de quelque partie que ce soit, et en particulier de la société ELEXENCE ;
- Réserver expressément à la juridiction du fond :
- Toutes questions relatives à la responsabilité et à la répartition des garanties,
- Ainsi que l’ensemble des dépens et frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
- Dire que toutes protestations, moyens, fins de non-recevoir, exceptions de procédure et moyens de fond de la société ELEXENCE sont expressément réservés ;
- Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD, ou toute partie qu’il plaira au tribunal de désigner, aux entiers dépens de l’instance de référé, lesquels comprendront notamment le coût des présentes conclusions.

La société ALBINGIA demande de :
- Juger, à titre principal, que les garanties prévues au contrat n° RC2501196 souscrit par la société ELEXENCE auprès de la compagnie ALBINGIA ne sauraient être mobilisables au titre du présent litige ;
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA dès ce stade de la procédure ;
- Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande visant à rendre communes et opposables à la compagnie ALBINGIA les opérations d’expertise de M. [O] [F] ;
-Donner acte, à titre subsidiaire, à la compagnie ALBINGIA de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
- D’une part, de la demande formée par la compagnie ALLIANZ IARD visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. [O] [F] ;
- D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société ELEXENCE ;
- Réserver les dépens.

Pour solliciter sa mise hors de cause, la société ALBINGIA soutient que sa police d’assurance ne couvre que l’assistance à maîtrise d’ouvrage et non la mission de maîtrise d’ouvrage délégué.

Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent à être mises hors de cause, de débouter toute demande dirigée contre elles ainsi que de condamner tout succombant à leur payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

Pour solliciter leur mise hors de cause, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD font valoir que :
- L’activité de maîtrise d’ouvrage déléguée n’est pas au nombre des activités déclarées à la souscription de la police d’assurance
- L’article 40 des conditions générales exclut les dommages relevant de l’article 1792 du code civil ;
- Le fait dommageable est postérieur à la résiliation à la police qui ne se déclenche qu’en base réclamation.

La société MIC demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande visant à lui rendre les opérations d’expertise opposables, les dépens réservés.

La société MVSB demande de :
À titre liminaire,
- La mettre hors de cause ;
- Déclarer la société COREIS recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire en lieu et place de la société MVSB ;

À titre principal,
- Donner acte à la société COREIS de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande visant à lui rendre les opérations d’expertise de M. [O] [F] communes et opposables ;

En tout état,
- Réserver les dépens.

Pour solliciter sa mise hors de cause et justifier l’intervention volontaire de la société COREIS, la société MVSB fait valoir que le portefeuille de ses contrats a été transféré à la société COREIS par décision du 13 novembre 2024.

La société COREIS ne s’oppose pas à la demande d’extension mais formulent protestations et réserves quant à leur garantie.

Les sociétés QUALICONSULT, QUALICONSULT SÉCURITÉ et SMA demandent de :
- Débouter la société ALLIANZ de ses demandes ;
- Les mettre hors de cause ;
- Condamner in solidum la société ALLIANZ et les parties succombantes :
- Aux entiers dépens ;
- A payer à QUALICONSULT SÉCURITÉ une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- A payer à QUALICONSULT une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour solliciter leur mise hors de cause, les sociétés QUALICONSULT, QUALICONSULT SÉCURITÉ et SMA affirment que les désordres constructifs allégués dans le présent litige sont étrangers à la mission de coordination SPS réalisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Sur la mise en cause de la société ELEXENCE

Il est constant que la société ELEXENCE a conclu avec la SCI LE KERTOFF un contrat portant mission de maîtrise d’ouvrage délégué en date du 11 janvier 2021 (pièce n° 6 de la société demanderesse).

En outre, l’expert a sollicité la mise en cause de la société ELEXENCE (pièce n° 4 de la société demanderesse, p. 7) qui ne s’y oppose pas.

Sur la mise en cause de la société ALBINGIA

Il est constant que la société ELEXENCE, maître d’ouvrage délégué, a souscrit auprès de la société ALBINGIA un contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2025 (pièce n° 8 de la société demanderesse).

Il résulte cependant des termes exprès de ce contrat que les garanties ne s’appliquent qu’à l’activité d’assistance au maître d’ouvrage, excluant ainsi tous dommages résultant de la prise de décision pour le maître d’ouvrage.

Sur la mise en cause des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD

Il est constant que la société ELEXENCE a souscrit une police d’assurance auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à effet au 1er janvier 2016 (pièce n° 7 de la société demanderesse) qui a été résiliée au 31 décembre 2024.

S’il est exact que la police souscrite auprès de ces sociétés d’assurance était en cours de validité au jour où le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué a été signé, elle ne couvre pas les désordres constructifs.

Sur la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY

La société demanderesse produit à l’instance un contrat signé le 21 janvier 2023 (pièce n° 9) aux termes duquel la société COUVREST a sous-traité à la société IDEAL CONSTRUCTIONS la dépose des tuiles de l’immeuble litigieux pour un montant de 43 000 euros.

Il résulte de la note aux parties du 1er octobre 2025 que l’expert a sollicité la présence du sous-traitant “qui a réalisé les travaux de démolition et de déposé”.

Il est constant que la société IDEAL CONSTRUCTIONS, désormais liquidée, était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COOMPANY au titre d’une police à effet au 23 septembre 2023 (pièce n° 11 de la société demanderesse).

En outre, la société d’assurance ne s’oppose pas à la demande d’extension.

Sur la mise en cause de la société MVSB et de la société COREIS

Il est constant que la société IDEAL CONSTRUCTIONS était également assurée auprès de la société MVSB au titre d’une police d’assurance à effet au 23 septembre 2023 (pièce n° 11 de la société demanderesse).

Cependant, par décision n° 2024-C-36 du 13 novembre 2024 (pièces n° 1 et 2 de la société MVSB), le portefeuille de contrats de cette société, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, a été transféré par voie de fusion-absorption à la société COREIS, intervenue volontairement à l’instance.

Sur la mise en cause des sociétés QUALICONSULT, QUALICONSULT SÉCURITÉ et SMA

Il est constant que :
- La société QUALICONSULT SÉCURITÉ s’est vue confier une mission de coordination de la sécurité et de la protection de la santé selon contrat signé le 5 septembre 2023 (pièce n° 12 de la société demanderesse et 2 de la société QUALICONSULT SÉCURITÉ) ;
- La société QUALICONSULT SÉCURITÉ était assurée à la signature de ce contrat auprès de la société SMA (pièce n° 13 de la société demanderesse).

Il en résulte que :
- La société QUALICONSULT a exercé la mission de coordinateur SPS et, à ce titre, est demeurée étrangère à l’exécution des travaux, objet de l’expertise ;
- La société QUALICONSULT, société distincte de la précédente, ne peut être concernée par le présent litige.

Il résulte donc de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner recevable l’intervention volontaire de la société COREIS.
S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité ou la garantie des sociétés ELEXENCE, MIC INSURANCE COMPANY, et COREIS est engagée ou mobilisable dans le présent litige, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à ces trois sociétés.

En revanche, il y a lieu, pour les motifs susmentionnés, de prononcer la mise hors de cause des sociétés ALBINGIA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MVSB et QUALICONSULT, QUALICONSULT SÉCURITÉ et SMA.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société demanderesse devra payer à :
- Aux sociétés MMA une somme de 1 500 euros ;
- A la société QUALICONSULT une somme de 1 000 euros ;
- A la société QUALICONSULT SÉCURITÉ une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS recevable l’intervention volontaire de la société COREIS ;

ORDONNONS l'extension aux sociétés ELEXENCE, MIC INSURANCE COMPANY, et COREIS des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 28 janvier 2025 (RG 24/514), confiée à M. [O] [F], expert, qui leur sera commune et opposable ;

ORDONNONS la mise hors de cause des sociétés ALBINGIA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MVSB, QUALICONSULT, QUALICONSULT SÉCURITÉ et SMA ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à QUALICONSULT une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à QUALICONSULT SÉCURITÉ une somme de 1 000 euros (mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.