Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 54395, 16 juin 2026, RG 26/00154


Vérifier : TJ 54395, 16 juin 2026, RG 26/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a330ccdcdc6046d47a8b39f

Texte de la décision

3,748 caractères

DU : 16 Juin 2026
RG : N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2KC
AFFAIRE : [R] [Z] C/ [V] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [Z],
demeurant 137 rue Roger Berin - 54270 ESSEY LES NANCY
représentée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9

DEFENDEUR

Monsieur [V] [O],
demeurant 11 rue Georges Chepfer appartement 10128 - 54000 NANCY
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026.

Et ce jour, seize Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 5 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé du litige et des moyens, Mme [R] [Z] a fait assigner M. [V] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, et sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur, régulièrement assigné à personne, a envoyé au tribunal judiciaire de Nancy un mail le 22 mars 2026 aux termes duquel il sollicite un renvoi de l’affaire, message qui a été communiqué à la partie demanderesse à l’audience du 24 mars 2026.

À l’audience, le défendeur n’ayant ni comparu, ni constitué avocat, et la demanderesse n’ayant pas sollicité de renvoi, l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au soutien de sa demande d’expertise, la demanderesse verse aux débats un devis et une facture de l’entreprise FM-ELEC datés respectivement des 8 novembre 2024 et 7 mars 2025 (pièces n° 1 et 5 respectivement).

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’entreprise du défendeur dont elle justifie la radiation pour cession d’activité est l’entreprise FUMISTA (pièce n° 2).

Il en résulte que la demanderesse ne démontrant pas que les travaux litigieux ont été réalisés par le défendeur, sa demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le défendeur ne perdant pas son procès, la demande d’indemnité formulée par la demanderesse devra être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTONS Mme [R] [Z] de sa demande d’expertise ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [R] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [R] [Z] aux dépens.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.