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TJ 54395, 16 juin 2026, RG 26/00160


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00160
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a330cd5cdc6046d47a8b463

Texte de la décision

4,250 caractères

DU : 16 Juin 2026
RG : N° RG 26/00160 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J23K
AFFAIRE : Association ASL VALPARC GENTILLY 1 C/ S.N.C. [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du seize Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association ASL VALPARC GENTILLY 1,
dont le siège social est sis CHEZ ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT PRIS EN LA PERSONNE DE SON - ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS 31 AVENUE DE LA RESISTANCE - 54520 LAXOU
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50

DEFENDERESSE

S.N.C. [P],
dont le siège social est sis 147 AVENUE PAUL DOUMER - 92500 RUEIL MALMAISON
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026.

Et ce jour, seize Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 2 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé du litige et des moyens, l’association syndicale libre (ASL) VALPARC GENTILLY 1 a fait assigner la société [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Par conséquent y faisant droit,
- Condamner la société [P] à régler à l’ASL VALPARC GENTILLY 1 la somme de 21 850,80 euros ;
- Dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de la première mise en demeure demeurée infructueuse ou subsidiairement à compter du 7 août 2025, date de la sommation de payer également infructueuse ;
- Condamner en outre la société [P] à régler à l’ASL VALPARC GENTILLY 1, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- Condamner également la société [P] à régler à l’ASL VALPARC GENTILLY 1, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner enfin la société [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 7 août 2025.

La société [P], régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de paiement et de dommages et intérêts

Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la société demanderesse sollicitant des montants non provisionnels, il y a lieu de constater que ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés et de les rejeter.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société défenderesse ne perdant pas son procès, la demande d’indemnité formulée par la société demanderesse sur ce fondement devra être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DÉBOUTONS l’ASL VALPARC GENTILLY 1 de sa demande tendant à condamner la société [P] à lui régler la somme de 21 850,80 euros ; 

DÉBOUTONS l’ASL VALPARC GENTILLY 1 de sa demande tendant à condamner la société [P] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice complémentaire ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par l’ASL VALPARC GENTILLY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’ASL VALPARC GENTILLY aux dépens.

La greffière La présidente

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