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TJ 06069, 17 juin 2026, RG 25/04951


Vérifier : TJ 06069, 17 juin 2026, RG 25/04951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/04951
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
6a330d0bcdc6046d47a8b8e1

Texte de la décision

12,757 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me PAOLETTI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 17 Juin 2026

DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/04951 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMFR

DEMANDERESSE :

S.A.S. [B], inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 808 262 299, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [F] [I].
6 avenue général Leclerc
06800 CAGNES SUR MER

représentée par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [E] [C]
née le 17 Mars 1985 à NICE (06000)
567 rue Albert Camus
06270 VILLENEUVE LOUBET

non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 13.05.2026,

A l’audience publique du 13.05.2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17.06.2026.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date des 13 août et 2 octobre 2025 à la requête de la société [B] à l’encontre de Mme [E] [C]

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 19 novembre 2025, ayant rejeté la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme [E] [C]

Mme [E] [C] ne constitue pas avocat

Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 13 mai 2026 et a fixé l'audience le jour même

* *

La société [B] expose qu’elle a pour activité l’assistance et l’aide à l'installation des infirmiers libéraux, gestion de cabinets paramédicaux de services, assistance administrative aux infirmiers libéraux et tous autres professionnels de santé, aide à la personne, et que le 17 février 2020, elle a conclu avec Madame [E] [C] un contrat de prestations de service dont les principales stipulations sont :
Article 1 : Par les présentes [B] SAS met à la disposition de Madame [E] [U] entre autres principalement un service de facturation d'actes médicaux infirmier comme notamment : • Saisie et impression des feuilles de soins • Télétransmission et transmission des feuilles de soins aux organismes concernés • Suivi et relance pour impayés (sous réserve des documents nécessaires au traitement du dossier)
Article 2 : Madame [E] [C] recevra directement des organismes concernés par l'exercice de son activité les honoraires qui lui sont dus par les patients qu'elle aura soignés
Article 5 : En contrepartie des avantages consentis par le [B] SAS à Madame [E] [C] tels que ces avantages sont énoncés à l’article 1 des présentes; cette dernière payera mensuellement à [B] SAS la somme de 250 € TTC TVA à 20%, le 5 de chaque mois au titre du mois en cours la 1ère année, ensuite avec une revalorisation, ainsi que le droit d’entrée au logiciel et le TLA selon fiche annexe
Article 6 : L'accord ci-dessus est conclu pour une période annuelle et irrévocable allant du 17 février 2020 au 16 février 2021. L'accord se renouvellera ensuite par tacite reconduction chaque année pour une nouvelle période irrévocable d'un an. La dénonciation de l'accord pour être donné par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 2 mois par lettre recommandée avec accusé réception avant la date anniversaire de chaque période annuelle soit le 17 décembre de l'année de la période annuelle en cours
Article 9 : La partie qui viendrait à contrevenir ces engagements au regard des présentes serait redevable de dommages et intérêts envers la partie lésée sans préjudice pour cette dernière de faire cesser l'infraction.

La société [B] soutient que Madame [C] a cessé de régler la mensualité stipulée au contrat de prestations susvisé et qu’elle lui a dès lors, adressé une mise en demeure suivant lettre rar n° 1A 17831980173 du 24 juillet 2024 pour obtenir le paiement de la somme due soit 3.300 euros à cette date, vainement.

La société [B] soutient que depuis cette date aucun règlement n’a été effectué et que le montant dû au 28 juin 2025 s’élève à la somme de 5500 €.

La société [B] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1147, 1231, 1231 – 1 du Code Civil, les pièces citées,
JUGER que l’action entreprise par la société [B] est recevable et bien fondée
En conséquence :
CONDAMNER Madame [E] [C] à payer à la société [B] la somme de 6.750 euros en principal outre les outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024
CONDAMNER Madame [E] [C] à payer à la société [B] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER Madame [E] [C] à payer à la société [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Mme [E] [C] , après avoir fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches à son ancienne adresse professionnelle, a fait l’objet à son domicile d’un procès-verbal de remise à étude.

L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et sur le parlophone)

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 3 octobre 2025 et l’audience d’orientation du 22 octobre 2025.

Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
–refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
–poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes des dispositions de l'article 1231 du Code civil à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Aux termes des dispositions de l'article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes des dispositions de l’article 1231 – 6 du Code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la société [B] verse les pièces suivantes :
L’extrait kbis de la société [B] SAS au 24 mars 2026
le contrat de prestation de services signé entre la société [B] et Mme [E] [C] aux termes duquel la société [B] met à la disposition de Mme [E] [C] un service de facturation d’actes médicaux infirmiers notamment saisies et impression des feuilles de soins, télétransmission et transmission des feuilles de soins aux organismes concernés, suivi et relance pour impayés, et aux termes duquel Mme [E] [C] recevra directement des organismes concernés par l’exercice de son activité, les honoraires qui lui sont dus par les patients qu’elle aura soignés. Ce contrat prévoit qu’en contrepartie des avantages consentis, Mme [E] [C] payera mensuellement la somme de 250 € TTC TVA à 20 %, le 5 de chaque mois au titre du mois en cours la première année ensuite avec une revalorisation ainsi que le droit d’entrée au logiciel et le TLA selon fiche annexe. Il est stipulé que l’accord est conclu pour une période annuelle et irrévocable allant du 17 février 2020 au 16 février 2021 et que l’accord se renouvellera ensuite par tacite reconduction chaque année pour une nouvelle période irrévocablement. La dénonciation de l’accord pourra être donnée par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 2 mois par lettre recommandée avec accusé de réception avant la date anniversaire de chaque période annuelle soit le 17 décembre de l’année de la période annuelle en cours.
– La lettre RAR adressée par la société [B] à Mme [E] [C] le 24 juillet 2024 pour l’informer qu’elle est redevable à ce jour de la somme de 3300 € et la mettre en demeure d’avoir à régler cette somme ainsi qu’à restituer la clé du CSI [B] [X] (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »).

Par ces éléments, la société [B] justifie du lien contractuel, et de l’inexécution contractuelle de Mme [E] [C]. Celle-ci bien que régulièrement assigné ne constitue pas avocat. En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil il pèse sur celui qui se prétend libéré la charge de la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce Mme [E] [C] ne justifie pas s’être régulièrement acquittée des sommes dues en vertu du contrat, ni d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation à paiement. En particulier elle ne justifie pas avoir résilié le contrat dans les conditions de la convention.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande principale qui est fondée dans son principe et dans son montant, et de condamner Mme [E] [C] à régler à la société [B] la somme de 6750 € en principal, représentant l’arriéré dû au jour de l’assignation le 13 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024 sur la somme de 3300 euros.

La société [B] ne démontre pas que son débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement. Par ailleurs, la clause selon laquelle « la partie qui viendrait à contrevenir ses engagements au regard des présentes serait redevable de dommages-intérêts envers la partie lésée » est imprécise, puisqu’elle ne stipule pas la somme à laquelle le débiteur fautif s’expose. Elle ne constitue donc pas une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231 – 5 du Code civil. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

Mme [E] [C], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la société [B] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le contrat de prestation de service du 17 février 2020
Condamne Mme [E] [C] à payer à la société [B] la somme de 6750 € en principal, représentant l’arriéré dû au 13 août 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3300 € à compter du 24 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement

Condamne Mme [E] [C] à payer à la société [B] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [E] [C] aux dépens de l’instance

Déboute la société [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses demandes

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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