TJ 06069, 17 juin 2026, RG 26/01176
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me SERRADJ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/01176 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTC2
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
Villa Chantereine, 12 avenue Montrouge
06400 CANNES
représenté par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [O]
né le 20 Novembre 1932 à thann
500east 83 rd street appt15M
10028 NEW YORK
Madame [P] [H] épouse [O]
née le 21 Avril 1928 à BOECE (61560)
500east 83 rd street appt15M
10028 NEW YORK
tous deux décédés avant la délivrance de l’assignation
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 13.05.2026,
A l’audience publique du 13.05.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17.06.2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation transmise par actes de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 aux autorités des États-Unis d’Amérique, à la requête de Monsieur [C] [L], à l’encontre de Monsieur [A] [O] et de Mme [P] [H] épouse [O]
Ni Monsieur [A] [O] ni Mme [P] [H] épouse [O] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,
Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 13 mai 2026 et a fixé l'audience le jour même
* *
Monsieur [C] [L] expose que par acte du 9 mai 2001, Monsieur [A] [O] et Mme [P] [H] épouse [O] se sont portés acquéreurs d’un bien immobilier situé résidence Saint-Jean à Cannes, et que Monsieur [A] [O] a décidé de vendre son bien immobilier et a confié à l’agence Citya Saint-Honoré la charge de l’accompagner et de lui trouver un acquéreur. Il ajoute qu’il s’est montré intéressé et a formulé une offre d’achat qui a été formellement acceptée par Monsieur [A] [O] mais que malgré différentes relances il ne « sera jamais possible d’obtenir que la vente soit réitérée par devant notaire ».
Invoquant une vente parfaite par accord sur la chose et sur le prix, Monsieur [C] [L] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1583 du Code civil et 28 premier du décret du 4 janvier 1955, vu le justificatif de publication de l’assignation fichier mobilier,
Constater que l’offre d’achat inconditionnelle a été acceptée par Monsieur [A] [O] et juger que Monsieur [A] [O] et Mme [P] [H] épouse [O] ont vendu à Monsieur [C] [L] les lots 27,73, 72,62 et 79 dans un immeuble en copropriété situé à Cannes 4/6, Avenue Maréchal Koening, le Saint-Jean, cadastré section CN numéro 249 pour le prix ferme de 540 000 € sans condition suspensive d’obtention d’un prêt et comprenant le versement par l’acquéreur d’une commission au bénéfice de l’agence Citya Saint-Honoré pour un montant de 20 000 €
En conséquence
Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce 2 mois après la signification du jugement à intervenir, à régulariser ladite vente par devant tel notaire qu’il appartiendra à Cannes
Juger qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois supplémentaires à compter de la signification, le jugement à intervenir vaudra vente et pourra être retranscrit comme tel au fichier mobilier
Condamner Monsieur [A] [O] et Mme [P] [H] épouse [O] à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les 2 requis ayant leur domicile aux États-Unis d’Amérique, le commissaire de justice a dressé une attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne et parquet, aux autorités à Seattle, afin que soit notifiée d’une part à Monsieur [A] [O], d’autre part à Mme [P] [H] épouse [O], l’exploit introductif d’instance.
Le demandeur produit les actes délivrés par les autorités américaines de tentative de signification de l’assignation. Il résulte des attestations dressées par ces autorités le 30 mars 2026, que Mme [P] [H] épouse [O] est décédée en 2016, et que Monsieur [A] [O] est lui décédé en janvier 2025.
Par conséquent, les 2 requis sont décédés avant même la délivrance de l’assignation et le tribunal n’est pas valablement saisi.
Monsieur [C] [L], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que le tribunal n’est pas valablement saisi en l’état du décès des 2 défendeurs avant la délivrance de l’assignation
Juge que les dépens seront supportés par Monsieur [C] [L]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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