TJ 06069, 17 juin 2026, RG 26/01559
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GAMBINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/01559 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUZD
DEMANDERESSE :
La S.A. CCF, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, représentée par ses représentants légaux en exercice.
103, rue de Grenelle
75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT
représentée par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O], [L] [I]
né le 22 Juillet 1973 à DIJON (21)
351 bis Avenue Evelyne Bertrand
06370 MOUANS SARTOUX
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 13.05.2026,
A l’audience publique du 13.05.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17.06.2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026 à la requête de la société CCF venant aux droits de la société HSBC continental Europe, à l’encontre de Monsieur [V] [I]
Monsieur [V] [I] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,
Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 13 mai 2026 et a fixé l'audience le jour même
* *
La société CCF expose qu’elle vient aux droits de la société HSBC continental Europe à la suite d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF. Elle expose en outre que la société HSBC continental Europe a, au terme d’une offre de prêt accepté le 6 décembre 2012, consenti à Monsieur [V] [I] un prêt « Modeliz » d’un montant de 192 000 € remboursable en 300 mensualités d’un montant de 1056,33 € assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt de 3,8 %, avec un différé de remboursement du capital sur 12 mois, et qu’en garantie de ce prêt elle bénéficie d’une inscription d’hypothèque sur des biens immobiliers acquis au moyen de ce financement, à savoir des lots situés sur la commune de Mouans-Sartoux.
La société CCF soutient que Monsieur [V] [I] a rencontré des difficultés pour s’acquitter des échéances à compter du mois de janvier 2025 et qu’elle l’a mis en demeure par courrier du 13 mai 2025 d’avoir à régler sous 30 jours la somme de 5281,65 euros représentant le montant total des arriérées déchéances, puis à nouveau le 15 juillet 2025 tout en l’informant que ce défaut de règlement était constitutif d’un manquement conduisant la banque à mettre fin au contrat. Elle soutient que par un ultime courrier du 18 septembre 2025 elle l’a mis en demeure de procéder au titre des clauses devenues exigibles, au règlement de la somme totale de 138 010,49 € outre intérêts à parfaire et que l’intéressé qui a accusé réception de cette correspondance, n’y a apporté aucune suite.
La banque invoque la déchéance du terme, fait valoir qu’elle n’ignore pas la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui considère que les clauses résolutoires sont des clauses abusives réputées non écrites dès lors qu’elles ne permettent pas au débiteur défaillant de bénéficier d’un délai suffisant pour s’acquitter des arriérées déchéances, mais soutient que le requis est parfaitement en droit d’accepter que l’intégralité des causes du prêt qu’il a souscrit soit devenue exigible. Elle soutient que dans cette hypothèse et au regard de la règle de la prescription à laquelle le contrat est soumis, elle est fondée à solliciter la condamnation du requis.
La société CCF soutient en outre que dans l’hypothèse de la non comparution du requis et/ou la clause déchéance du terme contractuel serait réputée non écrite, il est fondé à solliciter du juge qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat.
La société CCF sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu le contrat de prêt, les dispositions des articles 1226 et suivants, 1217 et suivants du Code Civil et L 313-51 du Code de la Consommation
A titre principal,
CONDAMNER Mr [V] [I] à payer au CCF, la somme de 141 002,92 € augmentés des intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an calculé sur la somme de 129 103,64 € qui continuent à courir du 30 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la clause de déchéance du terme contractuel serait jugée non écrite,
PRONONCER la résolution du contrat de prêt du fait de l'inexécution grave à savoir le non-remboursement des échéances du prêt par Monsieur [V] [I] ; En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [V] [I] à payer au CCF la somme de 139 505,68 € augmentés des intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an calculé sur la somme de 130 067,59 € qui continuent à courir du 6 février 2026 jusqu’à parfait paiement
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
CONDAMNER le requis aux entiers dépens
CONDAMNER le requis à payer au CCF, une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] a été assigné par un procès-verbal de remise à l’étude.
L’ acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 24 février 2026 et l’audience d’orientation du 13 mai 2026.
Sur les demandes principales
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L 212 – 1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Est abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, et il appartient au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, il est stipulé aux paragraphes « exigibilité anticipée », la clause suivante : « le prêteur pourra rendre exigible la totalité du prêt, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, dans les cas suivants : (…) si l’emprunteur n’exécute pas un seul des engagements pris au contrat de prêt, et notamment en cas de non-paiement à bonne date des échéances (…) ».
Cette clause est clairement de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui se voit accorder un délai de seulement 8 jours pour apurer l’ arriéré même minime, délai qui n’est pas d’une durée raisonnable en proportion de la gravité de la sanction encourue qui est laissée à l’appréciation du prêteur.
Par conséquent il y a lieu d’office de prononcer le caractère réputé non écrit des clauses de déchéance du terme.
Sur la mise en œuvre de la demande de résolution judiciaire
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
–refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
–poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la société CCF, qui justifie venir aux droits de HSBC Continental Europe, verse les pièces suivantes :
• l’offre de prêt acceptée le 6 décembre 2012 par Monsieur [V] [I] au terme de laquelle lui a été accordé un prêt « modeliz » d’un montant de 192 000 € au taux fixe de 3,8 % l’an
• la mise en demeure du 13 mai 2025 d’avoir à régler la somme de 5281,65 euros correspondant aux échéances impayées et lui précisant qu’à défaut de paiement sous 30 jours le prêt deviendrait exigible par anticipation (accusé de réception retourné signé le 19 mai 2025)
• la mise en demeure du 15 juillet 2025 d’avoir à régler la somme de 7384,31 € représentant les échéances des mois de janvier à juillet 2025, et la notification par la banque de ce qu’elle met fin au contrat à compter de ce jour et rend exigible par anticipation le capital restant dû. Ce courrier met en demeure le débiteur d’avoir réglé la somme de 138 161,88 euros (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
• la mise en demeure du 18 septembre 2025 (accusé de réception retourné signé le 22 septembre 2025)
• le décompte de créance au 29 janvier 2026 dont il résulte qu’aucune somme n’a plus été encaissée par la banque depuis le 3 janvier 2025.
Monsieur [V] [I], qui ne constitue pas avocat bien que régulièrement assigné, ne conteste pas avoir cessé de régler les échéances du prêt depuis janvier 2025, n’avoir jamais repris le paiement même partiel, et ce malgré les différentes mises en demeure et l’assignation.
La banque démontre dès lors l’inexécution contractuelle ancienne, persistante, et qui n’a fait l’objet d’aucun début d’apurement. La gravité de la faute contractuelle justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du prêt litigieux à la date du 3 février 2026.
Il y a lieu dès lors de faire droit aux demandes subsidiaires qui apparaissent fondées dans leur principe et dans leur montant, selon détail précisé au dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [V] [I] qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser la société CCF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CCF de ses demandes formées au visa de la clause contractuelle d’exigibilité anticipée
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier « modeliz » suivant offre acceptée le 6 décembre 2012 , à la date du 3 février 2026
Condamne Monsieur [V] [I] au titre de ce prêt immobilier d’un montant initial de 192 000 €, à payer à la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, la somme de 139 505,68 € avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 130 067,59 € à compter du 6 février 2026 jusqu’à parfait règlement
Condamne Monsieur [V] [I] à régler à la société CCF la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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