TJ 06069, 17 juin 2026, RG 26/01564
Vérifier : TJ 06069, 17 juin 2026, RG 26/01564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/01564 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVCI
DEMANDERESSE :
La S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS
représentée par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [P] [F] épouse [T]
née le 16 Février 1980 à CANNES
24, chemin des Plaines
06110 LE CANNET
Monsieur [W] [T]
né le 14 Janvier 1976 à PARIS 12
5, rue de Cannes
06110 LE CANNET
tous deux non comparants et non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 13.05.2026,
A l’audience publique du 13.05.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17.06.2026.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 26 février 2026, à la requête de la société Crédit Logement à l'encontre de Monsieur [W] [T] et de Mme [P] [F] épouse [T]
Ni Monsieur [W] [T] ni Mme [P] [F] épouse [T] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 13 mai 2026 et a fixé l'audience le jour même
* *
Le Crédit Logement expose selon acte sous seing privé en date du 16 septembre 2016, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] née [F] un prêt d’un montant de 239.000 euros, remboursable en 25 ans, en garantie duquel il s’est porté caution solidaire.
Le CREDIT LOGEMENT ajoute que les requis ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, il a, en sa qualité de caution solidaire, réglé à la BNP PARIBAS la somme de 4.572,13 euros correspondant aux échéances impayées de juin à septembre 2024, selon quittance du 23 septembre 2024, et que par courriers RAR du 17 septembre 2024, il a mis en demeure Monsieur et Madame [T] de lui régler la somme de 4.572,13 euros, puis, par courriers RAR du 27 janvier 2025, les a avisés de ce que, en l’état de leur défaillance, l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur.
Le CREDIT LOGEMENT ajoute que :
- par courriers RAR du 22 avril 2025 et 16 juillet 2025, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur et Madame [T] d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de trente jours, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du crédit serait prononcée, et que, ces courriers étant restés sans effet, la BNP PARIBAS a, par courriers RAR du 18 août 2025 et 24 octobre 2025, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a invité ses débiteurs à régler les sommes dues
-faute de régularisation par Monsieur et Madame [T], le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la BNP PARIBAS la somme de 193.671,05 euros, selon quittance du 22 décembre 2025
-le CREDIT LOGEMENT a, par courriers RAR en du 15 décembre 2025, mis en demeure Monsieur et Madame [T] de lui rembourser les sommes dues
-selon compte arrêté au 16 février 2026, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 199.267,80 euros.
Le CREDIT LOGEMENT exerce par la présente l’action récursoire en vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), les pièces versées aux débats,
Condamner solidairement [W] [T] et Madame [P] [T] née [F] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 199.267,80 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 16 février 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 198.243,18 euros à compter 17 février 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamner solidairement [W] [T] et Madame [P] [T] née [F] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [W] [T] et Mme [P] [F] épouse [T] ont chacun fait l’objet à leur domicile respectif, d’un PV de dépôt à étude. Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 2 mars 2026, et l’audience d’orientation du 13 mai 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement produit aux débats :
• l’offre de crédit émise par BNP Paribas le 16 septembre 2016, d’un montant de 239 000 € prêt remboursable sur 25 ans ayant pour objet l’achat dans l’ancien d’un appartement à usage de résidence principale, offre acceptée par les 2 requis. Cet acte porte la mention en page 6, paraphée par les 2 emprunteurs, que le prêt est garanti par la caution solidaire du CREDIT LOGEMENT conformément à l’acte de cautionnement. L’acte mentionne que les emprunteurs sont solidaires
• l’accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT
• la quittance subrogatoire du 23 septembre 2024 d’un montant de 4572,13 € représentant les échéances impayées de juin à septembre 2024
• le courrier RAR adressé par le CREDIT LOGEMENT à chacun des 2 défendeurs le 17 septembre 2024 (accusés de réception retournés signés)
• le courrier RAR adressé par le CREDIT LOGEMENT à chacun des 2 défendeurs le 27 janvier 2025 les avisant que l’exigibilité anticipée du prêt va être prononcée (accusés de réception retournés « pli avisé et non réclamé »)
• les courriers RAR adressés par BNP Paribas à chacun des emprunteurs respectivement le 22 avril 2025 et le 16 juillet 2025 les mettant en demeure d’avoir à régler les arriérés d’échéances impayées
– le courrier RAR du 18 août 2025 par lequel BNP Paribas a notifié à Mme [P] [F] épouse [T] la déchéance du terme (accusé de réception retourné non réclamé) et le courrier RAR du 24 octobre 2025 par lequel BNP Paribas a notifié la déchéance du terme à Monsieur [W] [T] (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
– la quittance subrogative en date du 22 décembre 2025 d’un montant de 193 671,05 € représentant les échéances impayées de février à août 2025 et le capital restant dû
– le courrier RAR adressé le 15 décembre 2025 à chacun des 2 requis, par le CREDIT LOGEMENT, de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 198 243,18 € (accusés de réception retournés « pli avisé et non réclamé »)
– le décompte de créance.
Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que BNP Paribas a consenti à Monsieur [W] [T] et Mme [P] [F] épouse [T] un crédit immobilier, que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée des débiteurs.
Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre les débiteurs en remboursement des sommes réglées pour son compte.
La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d'y faire droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens
Monsieur [W] [T] et Mme [P] [F] épouse [T], qui succombent, supporteront les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat demandeur. Monsieur [W] [T] et Mme [P] [F] épouse [T] devront indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Condamne Monsieur [W] [T] et Mme [P] [F] épouse [T] solidairement à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 199 267,80 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 198 243,18 € à compter du 17 février 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne Monsieur [W] [T] et Mme [P] [F] épouse [T] in solidum à payer au Crédit Logement la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [W] [T] et Mme [P] [F] épouse [T] in solidum aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat demandeur
Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.