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TJ 06069, 17 juin 2026, RG 26/01697


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Date
17/06/2026
Numéro
26/01697
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
6a330d20cdc6046d47a8ba97

Texte de la décision

9,691 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 17 Juin 2026

DÉCISION N° 2026/

N° RG 26/01697 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU3O

DEMANDERESSE :

La S.A. CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS

représentée par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [J] [U]
né le 05 Décembre 1970 à PARIS (8°)
37, rue d’Antibes
06400 CANNES

non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 13.05.2026,

A l’audience publique du 13.05.2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17.06.2026.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026 à la requête de la société Crédit Logement à l'encontre de Monsieur [X] [U]

Monsieur [X] [U] ne constitue pas avocat

Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 13 mai 2026 et a fixé l'audience le jour même

* *

Le Crédit Logement expose que selon acte sous seing privé en date du 11 juin 2011, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [X] [U] un prêt d’un montant de 230.000 euros, remboursable en 300 mensualités et en garantie duquel il s’est porté caution solidaire.

Le CREDIT LOGEMENT ajoute que :
– Monsieur [U] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 7.929,07 euros, selon quittance du 7 avril 2025, et que par courriers recommandés des 5 mars 2025 et 4 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE l’a mis en demeure de procéder au règlement des échéances impayées
–par courrier RAR du 13 août 2025, le CREDIT LOGEMENT avisait Monsieur [X] [U] de ce que, en l’état de sa défaillance, l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur
– conformément aux stipulations contractuelles, la SOCIETE GENERALE, par courrier RAR du 19 aout 2025, a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et invité Monsieur [X] [U] à régler les sommes dues
–Faute de régularisation par Monsieur [X] [U], le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 140.014,84 euros, selon quittance du 10 novembre 2025
– le CREDIT LOGEMENT a, par courriers RAR en date du 6 novembre 2025, mis en demeure Monsieur [X] [U] de lui rembourser les sommes dues, courrier qui est resté sans effet.

Le CREDIT LOGEMENT exerce par la présente l’action récursoire.

Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), les pièces versées aux débats, Condamner Monsieur [X] [U] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 148.364,07 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 3 décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 147.943,91 euros à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamner Monsieur [X] [U] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [X] [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches à sa dernière adresse connue à Cannes, 37, rue d’Antibes. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire.

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 12 mars 2026 et l’audience d’orientation du 13 mai 2026.

La contribution pour l’aide juridique a été acquittée.

Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.

La société Crédit Logement produit aux débats :
–l’offre de prêt émise par la Société Générale le 30 mai 2011, à Monsieur [X] [U], acceptée par celui-ci le 11 juin 2011, d’un montant de 230 000 €, prêt destiné à l’acquisition d’un appartement, offre qui mentionne que le prêt est garanti par la caution du crédit logement à hauteur de 230 000 €
–l’accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT
–la quittance du 7/04/2025 d’un montant de 7929,07 euros représentant les échéances impayées de septembre 2024 à mars 2025
–les LRAR des 5/03/2025 et 4/07/2025 adressées à Monsieur [X] [U] par la banque (accusés de réception retournés signés)
–la LRAR du 13/08/2025 adressée à Monsieur [X] [U] par le CREDIT LOGEMENT (accusé de réception retourné signé)
–la LRAR du 19/08/2025 adressée à Monsieur [X] [U] par la SOCIETE GENERALE notifiant la déchéance du terme et mettant le débiteur en demeure d’avoir à régler la somme de 149 815,88 euros (accusé de réception retourné signé)
–la Quittance du 10/11/2025 d’un montant de 140 014,84 euros correspondant aux échéances impayées d’avril 2025 à août 2025 outre le capital restant dû
–la LRAR du 6/11/2025 adressée à Monsieur [X] [U] par le CREDIT LOGEMENT de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 147 943,91 euros (accusé de réception retourné signé)
–le Décompte de créance.

Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que la Société Générale a consenti à Monsieur [X] [U] un crédit immobilier remboursable en 300 mensualités, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée du débiteur.

Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre le débiteur en remboursement des sommes réglées pour son compte.

La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d'y faire droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

Monsieur [X] [U], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat demandeur. Monsieur [X] [U] devra indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),

Condamne Monsieur [X] [U] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 148 364,07 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 147 943,91 euros à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement

Condamne Monsieur [X] [U] à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [X] [U] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat demandeur

Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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