TJ 30189, 17 juin 2026, RG 26/02953
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02953 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTAE
ORDONNANCE DU 17 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R. 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 16 Juin 2026 à 8h31 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02953 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTAE présentée par Monsieur PREFET DU VAR concernant
Monsieur [O] [A]
né le 09 Mai 1977 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13/05/2026 et notifié le 18/05/2026 à 09h09 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/05/2026 notifiée le 18/05/2026 à 09h10 ;
Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 26 mai 2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-catherine VIENS, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : ça fait longtemps que je suis en france et après on fait 2-3 bétises on est expulsé. J'ai des enfants ici, je travaille, je paie des impots. Tout le monde est ici en France. Je n'ai pas fait de recours contre la mesure d'éloignement. Je peux être hébergé à [Localité 2].
In limine litis, Me Anne-catherine VIENS soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : il y a un PV de refus d'embarquer. Je n'ai pas la copie du laissez-passez ni le plan de voyage. Je dois pouvoir être en mesure de vérifier les informations. Les pièces indispensables doivent être présentées au dossier.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [A] : il fait l'objet d'un arrêté du 13/05/2026. il a été palcé au CRA à sa levée d'écrou. Il se déclare marocaine, les diligences ont été faites. Monsieur a refusé d'embarquer, un nouveau routing a été fait, et un refus de se soumettre. On a toutes les pièces dans le dossier.
Sur le fond, Me Anne-catherine VIENS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : pourquoi un vol a compté du 29/06 ? On peut demander un vol plus tôt. Il y a un délai de 2 semaines. Cette date est trop tardive. Il est en France depuis 40 ans, il a 3 enfants dont 1 mineur. L'ensemble de ses attaches familiales sont en France et non pas dans son pays d'origine.
La personne étrangère déclare : je refuse des vols, je veux être libéré chez mes parents ou ailleurs. Je peux aller dans le Nord. J'ai une adresse, je serai hébergé là-bas et réglé ce problème une fois pour toute. Je regrette d'en être là. J'ai fait quelques bétises, j'ai payé pour ça. J'aimerai être libéré pour régler ce problème d'OQTF.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la recevabilité de la requête
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposequ’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ; que cependant, hormis la fiche CRA, il appartient au magistrat du siège de déterminer si la pièce qui fait défaut doit être considérée comme une pièce utile ;
qu'en l'espèce, il est fait reproche à l'administration de n'avoir pas transmis le laisser-passer consulaire délivré par les autorités marocaines le 1er juin 2026 et le plan de vol du voyage du 15 juin 2026 ; que s'agissant de pièces relatives aux diligences accomplies par l'administration, il y a lieu de considérer qu'il ne s'agit pas de pièces utiles au sens de l'article R743-2, l'administration étant libre de joindre les pièces qu'elle estime nécessaires pour justifier des diligences qu'elle a accompli ; que l'effectivité des diligences est appréciée au fond au vu des documents produits à l'appui de la requête ;
qu'en conséquence, la requête sera déclarée recevable ;
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, Monsieur [O] [A] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat marocain d'une demande d'identification, l'étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; que le laisser-passer consulaire a été délivré le 1er juin 2026 ; que la mention de cette reconnaissance est portée sur l'extrait du registre actualisé communiqué à l'appui de la requête de même que le refus d'embarquer du 15 juin 2026 ; que le procès-verbal rédigé à cette date est également produit ; que ces éléments permettent de retenir que Monsieur [O] [A] par son comportement a fait obstruction volontairement à son éloignement ; que ce comportement justifie une prolongation de la mesure de rétention ; qu'une nouvelle demande de réservation aérienne a été sollicitée le 15 juin 2026 ;
qu'au vu de son compoartement, Monsieur [O] [A] est peu fondé à reprocher aux autorités préfectorales le fait que l'administration demande des dates de vol à deux semaines, ce qu'il considère comme tardif, alors que cette demande peut s'expliquer par la nécessité d'organiser les modalités pratiques de son éloignement avec une escorte disponible ;
qu'en outre, le comportement de Monsieur [O] [A] représente une menace pour l’ordre public en ce qu'il vient d'exécuter en détention la révocation partielle d'un sursis probatoire prononcé le 14 février 2024 pour des faits de violences par conjoint et une nouvelle condamnation pour des délits routiers ;
qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [A]
né le 09 Mai 1977 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 17 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 17 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [A]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [A]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [A]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU VAR
le 17 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 17 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 17 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-catherine VIENS ;
le 17 Juin 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 17 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DU VAR contre Monsieur [O] [A]
Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 17 Juin 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [O] [A] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Juin 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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