TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/02452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/02452 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NBRJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 25 avenue de Constantine - 38035 GRENOBLE CEDEX
représenté par Maître Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [Q] [H]
née le 14 Septembre 1956, demeurant 12 rue de la Station Ponsard - Logement 19, 2ème étage - 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mélinda RIBON, Greffier ;
Vu le jugement RG n°25/03783 n° Portalis DBYH-W-B7J-MQ2Q rendu le 21 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble;
Attendu que la signature électronique du juge empiète sur le corps du jugement et rend illisible les deux dernières phrases du dispositif ; qu’il convient de rétablir la dernière phrase comme suit :
“Condamne Madame [Q] [H] née [O] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE”;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu’il convient de procéder d’office à la rectification d’erreur materielle;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°25/03783 n° Portalis DBYH-W-B7J-MQ2Q du 21 mai 2026,
DIT qu’il convient de rétablir les deux dernières phrases du dispositif dudit jugement comme suit :
“Condamne Madame [Q] [H] née [O] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE”;”,
DIT le reste inchangé,
DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement jugement RG n°25/03783 n° Portalis DBYH-W-B7J-MQ2Q,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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