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TJ 38185, 9 avr. 2026, RG 25/05241


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Date
09/04/2026
Numéro
25/05241
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a330dafcdc6046d47a8c62d

Texte de la décision

10,297 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/05241 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUPC

Copie exécutoire
délivrée le : 09 Avril 2026

à :la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le :09 Avril 2026

à :Madame [F] [L] épouse [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [F] [L] veuve [O]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Monsieur [I] [L], son neveu, muni d’un pouvoir régulier

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail du 14 octobre 1997 consenti par l’EPIC ACTIS, M. [B] [O] a pris en location un logement situé [Adresse 3] et par bail du 2 juillet 2001, une cave n°1 porte 7, ainsi qu’une cave n°74 à la même adresse.
Le locataire est décédé le 2 mai 2024 et son conjoint bénéficie des baux.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, l’EPIC ACTIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Mme [F] [L] veuve [O], aux fins de la condamner à payer la somme de 3 496,33 € au titre des loyer et charges impayés au 4/09/25, constater le jeu des clauses résolutoires et prononcer son expulsion.
L’affaire a été appelée le 2 décembre 2025 et mis en délibéré au 29 janvier 2026.
Par courrier du 13 janvier 2026, le conseil de l’EPIC ACTIS a demandé en cours de délibéré la réouverture des débats afin de modifier ses demandes en raison d’un trafic de drogue dans le [Adresse 4] et un lien avec le logement concerné.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 février 2026 et l’EPIC ACTIS a demandé le renvoi pour faire signifier ses conclusions, malgré la présence du neveu de la locataire ayant pouvoir de la représenter.
Par conclusions signifiées le 12 mars 2026, l’EPIC ACTIS demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, de voir :
- prononcer la résiliation des baux aux torts de Mme [F] [L] veuve [O],
-ordonner l'expulsion de Mme [F] [L] veuve [O] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai,
A titre subsidiaire :
- constater la résiliation de plein droit des baux,
En tout état de cause :
- condamner la locataire à payer la somme de 3 496,33€ au titre de l’arriéré locatif au 04/09/25 avec intérêts au taux légal depuis le 16/04/24 date du commandement,
-condamner le locataire à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner Mme [F] [L] veuve [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 17 mars 2026, l’EPIC ACTIS expose qu’elle demande la résiliation du bail pour faute du locataire qui participe à un trafic de stupéfiants. Il actualise sa dette à la somme de 5 462,38 € incluant les frais de poursuite.
M. [I] [L] représente la locataire et explique qu’il essaye d’aider sa tante âgée de 84 ans pour régulariser sa situation et qu’elle serait actuellement en Tunisie depuis 1 mois. Il indique avoir payé les loyers de février et mars 2026 sans pouvoir en justifier à l’audience.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail :

En application de l’article 1728 1°du code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

Aux termes de l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Pour apprécier les manquements, il convient de se placer au jour où le juge statue.

En l’espèce, il ressort d’un courrier du Directeur interdépartemental de la police nationale du 20 octobre 2025 et d’un courrier de la Préfète de l’Isère, que des occupants du logement de Mme [O] ont des activités liées au trafic de stupéfiants, que des perquisitions réalisées dans le logement les 21 mars et 14 octobre 2025, ont permis d’y découvrir notamment 110 kg de drogue, des armes et des munitions.
Il ressort également des pièces versées, que les trafiquants murent des logements du même immeuble et procèdent à de nombreuses dégradations des parties tant communes que privatives.
Ces éléments troublent gravement la sécurité et tranquillité des habitants du même immeuble, voire des immeubles voisins.
L’EPIC ACTIS justifie ainsi que Mme [F] [L] veuve [O], responsable des actes des occupants de son logement et plus particulièrement de ses petites filles, viole le règlement intérieur et ne respecte pas ses obligations, notamment celle de ne pas troubler la tranquillité du voisinage, ce qui permet de retenir un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation des contrats de location pour faute.

Le bailleur a indiqué à l’audience, que l’immeuble va faire l’objet d’une réhabilitation le 7 mai 2026 et que les habitants ont reçu une proposition de relogement à laquelle la locataire n’a pas répondu. Il ne justifie cependant pas de ces éléments qui ne peuvent être retenus à l’appui d’une demande de résiliation du bail pour faute.
Néanmoins, la locataire n’a payé aucun loyer depuis le mois de mai 2024 malgré un commandement de payer du 4 mars 2025 et ne peut ignorer les activités illicites des occupants de son logement, participant ainsi indirectement à celles-ci. Il n’est pas justifié du règlement des loyers de février et mars 2026 comme cela a été soutenu par le représentant de la locataire à l’audience.
S’il est certain que le bailleur aurait dû réagir sans attendre une année entière et l’intervention de la police pour une perquisition du logement, les manquements de la locataire à ses obligations contractuelles, restent d’actualité.
La locataire est nécessairement de mauvaise foi.

Il y a lieu par conséquent de prévoir que l’expulsion de Mme [F] [L] veuve [O] et de tous les occupants de son chef du logement, pourra être mise en œuvre sans délai suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la créance :

En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 17 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 126,47 euros.
Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, seront mis à la charge de Mme [F] [L] veuve [O].
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 Euros sera allouée de ce chef à l’EPIC ACTIS Cette somme ne produira pas intérêts.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de plein droit devant le juge des contentieux de la protection.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

PRONONCE la résiliation du bail aux torts de Mme [F] [L] veuve [O] pour violation du règlement intérieur et manquements à ses obligations contractuelles,

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

DIT que Mme [F] [L] veuve [O] devra libérer les lieux,

AUTORISE l’EPIC ACTIS à procéder à l’expulsion de Mme [F] [L] veuve [O] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3], une cave n°1 porte 7, ainsi qu’une cave n°74 à la même adresse, sans délai,

CONDAMNE Mme [F] [L] veuve [O] à payer à l'EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 5 126,47 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 17 février 2026 (mois de janvier compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

CONDAMNE Mme [F] [L] veuve [O] à payer à l’EPIC ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

CONDAMNE Mme [F] [L] veuve [O] à payer à l’EPIC ACTIS la somme de 400,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit,

CONDAMNE Mme [F] [L] veuve [O] à supporter les dépens de l’instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 09 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

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