TJ 38185, 5 juin 2026, RG 24/01355
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
N° RG 24/01355 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDUZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Hervé RICHARD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
NETWORK INTERIM [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BLR CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [U], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 novembre 2024
Convocation(s) : 25 février 2026
Débats en audience publique du : 24 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 05 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [F], salariée de la société [1] depuis le 12 juin 2017 en qualité d’assistante d’agence a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 07 septembre 2023 pour « Burn out »t en joignant à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [T] le 28 août 2023 mentionnant les lésions suivantes : « Burn out associé à [Localité 3] »
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Lors de la concertation médico-administrative maladie du 31 août 2023, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI et s’agissant d’une maladie hors tableau a indiqué que le taux d’Incapacité permanente estimé était au moins égal à 25 %. De ce fait, le dossier a fait l’objet d’une orientation de transmission au CRRMP de la région AuRA.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2023, la CPAM de [Localité 4] a informé la société [1] des démarches entreprises par l’assuré, en lui adressant un double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Par lettre recommandée du 09 janvier 2024, la CPAM de L’ISERE a informé la société [1] que le dossier de Madame [F] était transmis au [2], qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 08 février 2024, puis formuler des observations au-delà de cette date jusqu’au 19 février 2024 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision finale interviendrait au plus tard le 10 mai 2024.
Le 19 mars 2024, le CRRMP de la région AuRA a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 29 avril 2024, la CPAM de L’ISERE a notifié aux parties la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [F].
Selon recours du 01 juillet 2024, la Société [1] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil ces décisions devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas statué.
Par requête réceptionnée au greffe le 12 novembre 2024, la société [1], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet rendue par le CRA de la CPAM de l’ISERE.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues lors de l’audience par son conseil, la société [1] demande à titre liminaire au tribunal de saisir avant dire droit un nouveau second CRRMP situé dans l’une des régions limitrophes du ressort de celui précédemment saisi par la caisse.
Elle sollicite en outre l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie hors tableau contractée par madame [F] le 13/02/2023, ainsi que la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la CPAM de l’Isère a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de la société et a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical initial du 28 août 2023.
À l’audience, la représentante de la CPAM de l’Isère a indiqué ne pas s’opposer à la demande de saisine d’un nouveau CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine d’un second CRRMP avant dire droit
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial du 28/08/2023 pour « Burn out et Pousses Psoriasis » a été confirmée par le médecin conseil lors de la concertation médico-administrative.
Le taux d’incapacité permanente prévisible étant au moins supérieur à 25 %, le dossier a été transmis au [2] de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Selon avis du 19 mars 2024, le [2] saisi a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de madame [F] en indiquant après avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et du médecin du travail, que l’exposition de la salariée à des conditions de travail délétères permettaient d’expliquer la genèse de sa maladie.
Néanmoins, dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de madame [F].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [S] [F], objet du certificat médical initial du 28 août 2023 pour Burn out et son activité professionnelle habituellement exercée ?
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [2] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond. Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 05 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaire
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