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TJ 38185, 2 avr. 2026, RG 26/01040


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Date
02/04/2026
Numéro
26/01040
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a330e06cdc6046d47a8cd21

Texte de la décision

3,058 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01040 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5DK

Copie exécutoire
délivrée le : 02 Avril 2026

à :
Me Eric BOHBOT

Copie certifiée conforme
délivrée le : 02 Avril 2026
Monsieur [K] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Société EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Eric BOHBOT du barreau de PARIS

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Ouarda KALAI, Greffier ;

Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 11 septembre 2025, le défendeur a été condamné à payer au demandeur une somme de 8 980,62 euros ;

Selon requête déposée le 02 mars 2026 le demandeur a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en ce que la décision a identifié le défendeur comme madame [K] [M] tant dans l'exposé du litige, des motifs et du dispositif alors qu'il s'agit de monsieur [K] [M] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d'une requête de l'une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.

Sa demande sera acceptée à ce titre.

Il y a lieu de rectifier en conséquence tant dans l'exposé du litige, des motifs et du dispositif la qualification et la dénomination du défendeur en ce qu'il s'agit de monsieur [K] [M] ;
Qu'en conséquence il y a lieu de rectifier tant dans l'exposé du litige, des motifs et du dispositif le nom du défendeur en substituant à la mention madame [K] [M], la mention monsieur [K] [M] ;

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

ORDONNE la rectification du jugement RG n°24/3354 du 11 septembre 2025 ;

DIT qu’il convient de rectifier tant dans l'exposé du litige, des motifs et du dispositif le nom du défendeur en substituant à la mention madame [K] [M], la mention monsieur [K] [M] ;

DIT le reste inchangé ;

DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement RG n°24/3354 du 11 septembre 2025 ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 AVRIL 2026.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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