TJ 38185, 2 avr. 2026, RG 26/01040
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01040 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5DK
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Avril 2026
à :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme
délivrée le : 02 Avril 2026
Monsieur [K] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Société EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Eric BOHBOT du barreau de PARIS
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Ouarda KALAI, Greffier ;
Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 11 septembre 2025, le défendeur a été condamné à payer au demandeur une somme de 8 980,62 euros ;
Selon requête déposée le 02 mars 2026 le demandeur a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en ce que la décision a identifié le défendeur comme madame [K] [M] tant dans l'exposé du litige, des motifs et du dispositif alors qu'il s'agit de monsieur [K] [M] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 462 du code de procédure civile permet au juge de réparer les erreurs matérielles à la suite d'une requête de l'une des parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement.
Sa demande sera acceptée à ce titre.
Il y a lieu de rectifier en conséquence tant dans l'exposé du litige, des motifs et du dispositif la qualification et la dénomination du défendeur en ce qu'il s'agit de monsieur [K] [M] ;
Qu'en conséquence il y a lieu de rectifier tant dans l'exposé du litige, des motifs et du dispositif le nom du défendeur en substituant à la mention madame [K] [M], la mention monsieur [K] [M] ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°24/3354 du 11 septembre 2025 ;
DIT qu’il convient de rectifier tant dans l'exposé du litige, des motifs et du dispositif le nom du défendeur en substituant à la mention madame [K] [M], la mention monsieur [K] [M] ;
DIT le reste inchangé ;
DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement RG n°24/3354 du 11 septembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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