TJ 45234, 17 juin 2026, RG 26/02189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
N° RG 26/02189 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQBS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], [Localité 2] (MAURITANIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (SENEGAL),
domiciliée : chez M. [X] [R], [Adresse 2]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Mai 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistéE de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [J] [V] et de [L] [R] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce des époux et que la loi mauritanienne est applicable à leur régime matrimonial ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
- Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] [Localité 2] (MAURITANIE),
et de :
- Madame [L] [R], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (SENEGAL),
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 5], [Localité 2] (Mauritanie), le [Date mariage 1] 2015, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette la demande formée par [L] [R] aux fins de voir dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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