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TJ 17300, 19 mai 2026, RG 25/02350


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Date
19/05/2026
Numéro
25/02350
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a330f20cdc6046d47a8e1cb

Texte de la décision

4,206 caractères

Jugement n° 26/30045
du 19 Mai 2026

N° RG 25/02350 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOQZ

Association UDAF
[J] [Q], [L], [S] [I] épouse [C]

C/

[D] [C]

Copie délivrée le :

A

la SELARL AVODOC-PAILLET AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 73
1 CCC + 1 CE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT

Le 19 Mai 2026

Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Madame [J], [Q], [L], [S] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Francaise
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

assistée de l’UDAF en qualité de curateur de Madame [I] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001741 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEMANDEUR, représentées par Me Claudine PAILLET de la SELARL AVODOC-PAILLET AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 73concluant et plaidant ;

A :

Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (TURQUIE)
Chez Madame [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]

DEFENDEUR, non représenté ;

DÉBATS :
A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 février 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.

PRONONCÉ :
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 prorogé au 19 mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, entre les époux :

DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce et que la loi française est applicable,

Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (TURQUIE),

Et

Madame [J], [Q], [L], [S] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2] (Charente-Maritime),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] (TURQUIE) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;

DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er janvier 2014 ;

RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’octroi d’une prestation compensatoire en l’absence de demande à ce titre,

CONDAMNE Mme [J] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 19 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente

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