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TJ 2b033, 17 juin 2026, RG 26/00237


Vérifier : TJ 2b033, 17 juin 2026, RG 26/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00237
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a330f37cdc6046d47a8e399

Texte de la décision

8,838 caractères

MINUTE N° : 193/2026
JUGEMENT DU : 17 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00237 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRJ5

NATURE DE L’AFFAIRE : 31D Demande en garantie formée contre le vendeur  
                             

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge

GREFFIER : Pauline ANGEL, greffier lors des débats,
Carine GRIMALDI, greffier lors de la mise à disposition au greffe

Copie délivrée à :
- Me BABIN-RUBY

Le : 17 Juin 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [D], [X], [S] [W] divorcée [Z]
née le 22 Novembre 1949 à SAINT CLOUD (92210), demeurant U Porcellone - 20243 PRUNELLI DI FIUM’ORBO
représentée par Me Michele BABIN-RUBY, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [O] [F] [J] [H] épouse [E]
née le 25 Octobre 1970 à VALENCIENNES (59300), demeurant 720 Strada Di A Cruci - 20137 LECCI
non comparante

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt sept Mai, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 13 mai 2026, madame [D] [X] [S] [W] divorcée [Z] a fait citer madame [Y] [E] née [H], à comparaître devant le tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
Déclarer ses demandes recevables et bienfondéesDire te juger que les conditions d’accès à la parcelle E 2433 et la présence de réseaux en tréfonds, non pleinement portés à la connaissance de la demanderesse lors de la vente, affectent à ce jour l’usage du bien et constituent un vice du consentementAu principal
Condamner madame [Y] [E] née [H] à mettre la parcelle E 2433 en conformité comme fonds dominant tel que prévu à l’acte de vente du 17 février 2022, tant au niveau matériel qu’administratif et judiciaire le cas échéant, et ce à ces fraisA ce titre,
Ordonner la suppression des réseaux en tréfonds de la parcelle E 2433 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenirOrdonner le raccordement direct des canalisations de l’habitation de la parcelle E 2433 aux réseaux publics, au besoin en sollicitant et acquittant le coût des servitudes nécessaires, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenirOrdonner le retrait des compteurs d’eau des voisins de la parcelle E 2433A titre subsidiaire
Condamner madame [Y] [E] née [H] à lui verser la somme de 42.780,10 euros aux fins de mise en conformité du bien comme fonds dominant tel que prévu à l’acte de vente du 17 février 2022Condamner madame [Y] [E] née [H] à prendre à sa charge financière tous les frais supplémentaires éventuellement nécessaires pour la mise en conformité du bien comme fonds dominant tel que prévu à l’acte de vente du 17 février 2022, y compris le raccordement direct des canalisations de l’habitation de la parcelle E 2433Condamner madame [Y] [E] née [H] à lui verser, sur justificatifs, toute somme due pour la mise en conformité administrative et/ou judiciaire de la parcelle E 2433En tout état de cause
Condamner madame [Y] [E] née [H] à lui verser la somme de 20.000 euros pour l’instabilité juridique causée par l’absence volontaire de mention dans l’acte de vente du 17 février 2022 que la servitude de passage à usage de route est d’une largeur de 4,50 m et que la parcelle E 2539 y est inclus comme fonds servant ;Condamner madame [Y] [E] née [H] à lui verser la somme de 14.000 euros pour l’instabilité juridique causée par l’absence volontaire de mention dans l’acte de vente du 17 février 2022 d’une servitude de passage de réseaux entre les parcelles E 2433 et E 2434Condamner madame [Y] [E] née [H] à lui verser au titre des atteintes à son droit de propriété :La somme de 3.300 euros pour l’atteinte à son usus née de l’implantation de réseaux en tréfonds de son terrain occasionnant remontées humides fétides et les odeurs nauséabondesLa somme de 5.000 euros pour l’atteinte à son usus née de la présence des compteurs d’eaux des voisins sur son terrain E 2433La somme de 23700 euros pour l’atteinte au droit de propriété et avoir été fonds servant de passage de réseaux pendant 4 ansCondamner madame [Y] [E] née [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moralCondamner madame [Y] [E] née [H] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner madame [Y] [E] née [H] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civileMaintenir et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026.
A cette audience, madame [D] [X] [S] [W] divorcée [Z], représentée, a soutenu oralement ses demandes suivant les termes de son assignation.
Madame [Y] [E] née [H], régulièrement assignée suivant exploit délivré à étude le 13 mai 2026, n’était ni présente ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Par note en délibéré, le juge, qui a soulevé d’office son incompétence, a autorisé les parties à faire valoir leurs observations. Madame [D] [W], représentée, a fait valoir ses observations par note en délibéré communiquée par voie électronique le 15 juin 2026.

MOTIFS

Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.
L’article 481-1 du même code dispose que « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

En l’espèce, il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.

Or en l’espèce, la demanderesse qui assigne selon la procédure accélérée au fond, ne justifie pas du fondement textuel lui permettant d’agir selon cette procédure.

Invitée à présenter ses observations, la demanderesse a indiqué, par note en délibéré communiquée le 15 juin 2026, avoir saisi par erreur la juridiction selon la procédure accélérée au fond et s’en remettre à la décision.

Aucune dispositions législative ou règlementaire ne prévoyant expressément la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour traiter des demandes formées par madame [D] [X] [S] [W] divorcée [Z], celles-ci ne pourront qu’être déclarées irrecevables.

La demanderesse conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS madame [D] [X] [S] [W] divorcée [Z] irrecevable en ces demandes aux fins de statuer selon la procédure accélérée au fond ;
CONDAMNONS madame [D] [X] [S] [W] divorcée [Z] à conserver la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DISONS n’y avoir lieu à l’écarter.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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