TJ 2b033, 17 juin 2026, RG 26/00182
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Texte de la décision
MINUTE N° : 187/2026
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00182 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQRI
NATURE DE L’AFFAIRE : 70Z Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge
GREFFIER : Pauline ANGEL, greffier lors des débats,
Carine GRIMALDI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée à :
- Me MERIDJEN
- Me GIUDICI
- Me GAZZO MARFISI
CCC Expertises
Le : 17 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [X]
né le 27 Février 1946 à SISCO, demeurant Campu di Pace - 20233 SISCO
représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
Madame [I] [X] épouse [P]
née le 17 Avril 1940 à BASTIA, demeurant Campu di Pace - 20233 SISCO
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
Madame [V] [X]
née le 06 Octobre 1941 à SISCO, demeurant Pianniccia - 20270 TALLONE
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [F] [M] [J] [U], demeurant 10 rue Louis Aragon - 11600 CONQUES-SUR-ORBIEL
non comparant
Monsieur [J] [U], demeurant 1 rue de la Chartreuse - 20200 BASTIA
non comparant
Madame [O] [A] [D], demeurant Lous Bousquets 1822 route de Caixon - 64460 LAMAYOU
non comparante
Madame [Z] [H] [E], demeurant Professeur [N] - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparante
Madame [G] [Q] [Y] [C], demeurant 33 route de San Martino - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
non comparante
Monsieur [L] [B] [K] [C], demeurant 3 bd Auguste Gaudin - 20200 BASTIA
non comparant
Monsieur [T] [R] [C], demeurant Porette de Nerone Samuleto - 20270 AGHIONE
non comparant
Monsieur [IF] [DA] [C], demeurant chez Madame [ZY] [C] [QZ] 5 Castagneto - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparant
Madame [EG] [UX] [AI] [C], demeurant Figarella - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
non comparante
Madame [SC] [GI] [C], demeurant 1 Montée des Philippines - 20200 BASTIA
non comparante
Madame [UJ] [XH] [RC] [C], demeurant 34 Route du bord de la mer Miomo - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparante
Monsieur [W] [EM] [GG] [C], demeurant Figarella - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparant
Madame [TA] [LD] [TU], demeurant Partine - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparante
Madame [BC] [IE] [FF] [QH] [EJ], demeurant Hameau de Partine Il Chiosaccio - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparante
Monsieur [BP] [W] [CF] [JL], demeurant Hameau de Partine Il Chiosaccio - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparant
Madame [PD] [FR] [WS] [QC], demeurant Lieudit Chiosaccio Partine - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparante
Monsieur [K] [BO], demeurant Lieudit Chiosaccio Partine - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparant
Monsieur [W] [SD] [WF] [IH], demeurant Partine Lot Petre Scritte - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
représenté par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [MW] [V] [BN], demeurant Partine Lot Petre Scritte - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
représentée par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [TH] [AZ] [LY], demeurant Partine Il Chiosaccio - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparant
Madame [ZD] [I] [YI], demeurant Partine Il Chiosaccio - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparante
Monsieur [K] [QO], demeurant Chez Madame [GJ] [JR] Partine - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparant
Madame [GD] [KC] [GB], demeurant 34 Bd Paoli - 20200 BASTIA
non comparante
Monsieur [AD] [MZ] [PK], demeurant Lot 4 Petre Muntese Partine - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
représenté par Me Stéphane GAZZO-MARFISI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [FY] [CO] [XC], demeurant Lot 4 Petre Muntese Partine - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
représentée par Me Stéphane GAZZO-MARFISI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [PH] [PU] [T] [NT] [NQ], demeurant C/O Monsieur [NQ] 7B Av Philippe le Boucher - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
non comparant
Monsieur [CH] [GG] [KG] [OV], demeurant Résidence E Caselle bâtiment route Strada di Figarella - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
représenté par Me Stéphane GAZZO-MARFISI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [AZ] [NG], demeurant Figarella - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparant
Madame [PH] [HJ], demeurant Figarella - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparante
Madame [SG] [VP] [RO], demeurant Bât. E Résidence Monte Stello - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparante
Monsieur [IP] [LF], demeurant Mandriale - 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
non comparant
Madame [PH] [TW], [BD] [RO], demeurant Partine - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparante
Madame [GF] [SQ], demeurant Il Chiosaccio - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparante
Monsieur [AO] [HO], demeurant Il Chiosaccio - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparant
Madame [CC] [ME], demeurant Partine - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparante
Madame [YX] [U], demeurant Hameau de Campredon 8 le Caral - 34210 FERRALS-LES-MONTAGNES
non comparante
Monsieur [PM] [NT] [QE], demeurant 34 bd Paoli - 20200 BASTIA
non comparant
Madame [DB] [LD] [A] [QL], demeurant Résidence E Caselle bâtiment route Strada di Figarella - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
représentée par Me Stéphane GAZZO-MARFISI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [RY] [CI], [MZ] [JM], demeurant Partine - 20200 SANTA-MARIA-DI-LOTA
non comparant
Madame [S] [U], demeurant Preceger Nord - 24310 BIRAS
non comparante
Monsieur [NT] [EE] [U], demeurant impasse de Barnabe - 83210 SOLLIES-TOUCAS
non comparant
Madame [GH] [DX] [MX] [U], demeurant 10 rue Alexandre Dumas - 69150 DECINES-CHARPIEU
non comparante
Madame [PH] [SW] [U], demeurant 245 rue Jacques Aussel - 47290 CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE
non comparante
Madame [LE] [U], demeurant 46 rue Victor Hugo - 81600 GAILLAC
non comparante
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt sept Mai, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Pauline ANGEL, Greffier lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X], madame [I] [X] épouse [P] et madame [V] [X] épouse [YW] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section G n°286 sise à SANTA MARIA DI LOTA.
Considérant que leur parcelle est enclavée, monsieur [S] [X], madame [I] [X] épouse [P] et madame [V] [X] épouse [YW] ont, par exploits délivrés les 12, 16, 17, 18, 24 et 27 mars et les 2 et 10 avril 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [W] [IH], madame [MW] [BN] épouse [IH], monsieur [AD] [PK], madame [FY] [XC], monsieur [CH] [OV], monsieur [IP] [LF], Monsieur [S] [U], monsieur [NT] [U], madame [GH] [U], madame [PH] [SW] [U], madame [YX] [U], madame [LE] [U], monsieur [W] [U], monsieur [J] [U], madame [O] [D], madame [Z] [E], madame [G] [C], monsieur [L] [C], monsieur [T] [C], monsieur [IF] [C], madame [EG] [C], madame [SC] [C], madame [UJ] [C], monsieur [W] [C], madame [TA] [TU], madame [BC] [EJ], monsieur [BP] [JL], madame [PD] [QC], monsieur [K] [BO], monsieur [TH] [LY], madame [ZD] [YI], monsieur [K] [QO], monsieur [PM] [QE], madame [GD] [GB], monsieur [PH] [PU] [NQ], madame [DB] [QL], monsieur [AZ] [NG], madame [OX] [N] épouse [KR], monsieur [RY] [JM], madame [SG] [RO], madame [PH] [RO], madame [GF] [SQ], monsieur [AO] [HO] et madame [CC] [ME], aux fins de voir :
Ordonner une expertise et désigner tel expert géomètre qu’il plaira avec pour mission de :Se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants ;Dire si la parcelle cadastrée G286 sise sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA est enclavée, c’est-à-dire si elle n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue est insuffisante, pour l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation ;Déterminer l’assiette et les caractéristiques du passage, le plus court et le moins dommageable pour assurer la desserte complète de la parcelle ;Evaluer le coût des éventuels travaux nécessaires au désenclavement et le coût de l’indemnité due par le propriétaire du fonds bénéficiaire de la servitude à celui du fonds la grevant ;Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;Rédiger un pré-rapport, le communiquer aux parties et leur conseil en impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs dires, y répondre et annexer le tout au rapport définitif ;Réserver les dépens et toutes autres demandes.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [S] [X], madame [I] [X] épouse [P] et madame [V] [X] épouse [YW], représentés, ont maintenu leurs demandes.
Dans le dernier état de leur demandes notifiées par voie électronique le 20 mai 2026 et soutenues oralement, monsieur [W] [IH] et madame [MW] [BN] épouse [IH], représentés, demandent au juge de :
A titre principal :
Les mettre hors de cause ;A titre subsidiaire :
Juger que l’expert devra s’adjoindre un sapiteur pour déterminer la nature et le chiffrage des travaux de confortement des terres amonts rendus nécessaires par la matérialisation de la servitude ;Juger que l’expert devra évaluer le coût de l’indemnité en tenant compte de la réglementation d’urbanisme applicable aux parcelles destinées à accueillir la servitude ;Condamner solidairement monsieur [S] [X], madame [I] [X] épouse [P] et madame [V] [X] épouse [YW] à payer la somme de 1.500 euros à monsieur [W] [IH] et madame [MW] [BN] épouse [IH].
Monsieur [AD] [PK], madame [FY] [XC] et monsieur [CH] [OV], représentés, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [U], Monsieur [NT] [U], Madame [GH] [U], Madame [PH] [SW] [U], Madame [YX] [U], Madame [LE] [U] et Monsieur [W] [U], Madame [Z] [E], Madame [G] [C], Monsieur [L] [C], Monsieur [T] [C], Monsieur [IF] [C], Madame [EG] [C], Madame [UJ] [C] et Monsieur [W] [C],bien que régulièrement assignés, n'étaient ni présents ni représentés.
Madame [TA] [TU], Madame [BC] [EJ], Monsieur [BP] [JL], Madame [PD] [QC], Monsieur [K] [BO], Monsieur [TH] [LY], Madame [ZD] [YI], Monsieur [PM] [QE], Madame [GD] [GB], Madame [DB] [QL], Monsieur [RY] [JM], Madame [SG] [RO], Madame [PH] [RO], Madame [PH] [RO], Madame [PH] [RO], Madame [GF] [SQ], Monsieur [AO] [HO] et Madame [CC] [ME], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Suivant procès-verbal de difficulté :
-Concernant madame [O] [D], le commissaire de justice déclare avoir rencontré les nouveaux occupants de la maison qui lui ont indiqué avoir acheté la maison en 2019 et en lui précisant que celle-ci était décédée il y a 12 ans,
-Concernant monsieur [K] [QO], le commissaire de justice a indiqué que celui-ci était décédé en 1980
- Concernant monsieur [AZ] [NG], le commissaire de justice a indiqué avoir rencontré son petit-fils qui lui a indiqué que celui-ci était décédé en 1967
- Concernant madame [OX] [N] épouse [KR], le commissaire de justice a indiqué que celle-ci était décédée le 17 février 2014
- Concernant madame [SC] [C], le commissaire de justice a indiqué avoir rencontré madame [PF], sa belle-sœur, qui lui a indiqué que celle-ci était décédée le 29 juin 2017.
Monsieur [PH] [PU] [NQ], Monsieur [IP] [LF] et Monsieur [J] [U], assignés par exploit remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause
Monsieur [W] [IH] et madame [MW] [BN] épouse [IH] sollicitent leur mise hors de cause au motif que si un passage par l’est était envisagé, un passage sur leur parcelle G n°262 dans la continuité de la parcelle G n°261 ne saurait avoir lieu et ajoutent que si un passage par le sud était envisagé, cela aurait des conséquences extrêmement dommageables sur leur parcelle G n°262.
En l’espèce, alors que l’expertise sollicitée a précisément pour objet, en cas d’enclave de la parcelle des demandeurs, de déterminer l’assiette de la servitude du passage jusqu’à la voie publique, la mise hors de cause d’un propriétaire d’une parcelle limitrophe à celle du demandeur apparait prématurée.
Dans ces conditions, monsieur [W] [IH] et madame [MW] [BN] épouse [IH] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Aux termes de l’article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Aux termes de l’article 683 du même code, « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
Il est constant que la charge de la preuve de l’état d’enclave pèse sur celui qui se prétend enclavé.
Monsieur [S] [X], madame [I] [X] épouse [P] et madame [V] [X] épouse [YW] sollicitent une expertise en faisant valoir que leur parcelle est enclavée.
En l’espèce, il ressort de la note de madame [MW] [OZ], géomètre expert, produite par les demandeurs en pièce n°4 que :
« Au vu de l’ensemble des éléments analysés, il apparait que :
La parcelle cadastrée section G n°286 ne bénéficie que d’un accès pédestre (elle ne dispose d’aucun accès carrossable effectif à la voie publique.
La parcelle des consorts [X] peut donc être regardée comme étant en situation d’enclavement. »
Compte-tenu des caractéristiques de la parcelle section G n°286 et de ce que monsieur [S] [X], madame [I] [X] épouse [P] et madame [V] [X] épouse [YW] justifient avec l’évidence requise en référé de ce que leur parcelle serait enclavée.
Par conséquent, une expertise judiciaire permettra de déterminer si la parcelle des consorts [X] est enclavée et, le cas échéant, déterminer le passage le plus court du fonds enclavé à la voie publique, déterminer et chiffrer les travaux nécessaires et déterminer et chiffrer le montant de l’indemnité due par les consorts [X] au propriétaire du fonds servant.
Dans ces conditions, les demandeurs justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés.
Dans la mesure où l’expert devra déterminer l’assiette de la servitude du passage jusqu’à la voie publique et de tréfonds au profit du fonds appartenant aux consorts [X], il est nécessaire que l’ensemble des propriétaires des parcelles limitrophes soient également attraits aux opérations d’expertise.
La mission sera déterminée au dispositif de la présente ordonnance. Il y a toutefois lieu de préciser d’ores et déjà que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre un sapiteur, sans qu’il ne soit utile de l’indiquer dans les chefs de mission comme demandé par monsieur [W] [IH] et madame [MW] [BN] épouse [IH].
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. » Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [S] [X], madame [I] [X] épouse [P] et madame [V] [X] épouse [YW], demandeurs à la mesure d’instruction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de sorte que monsieur [W] [IH], madame [MW] [BN] épouse [IH], monsieur [AD] [PK], madame [FY] [XC] et monsieur [CH] [OV] seront déboutés de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS monsieur [W] [IH] et madame [MW] [BN] épouse [IH] de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et désignons :
Monsieur [CF] [ZU] :
Géomètre-Expert Foncier,
Expert près la Cour d'Appel de BASTIA,
Domaine de L'Ile Rousse R.T 30
20 220 L ILE ROUSSE
mail :anto.geo@wanadoo.fr
Cabinet : 04 95 60 42 40
avec pour mission de :
Convoquer les parties ;Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, les plans annexés à ces titres, les documents cadastraux, d’arpentage ou bornage ;Se rendre sur les lieux, sur la commune de SANTA MARIA DI LOTA sur la parcelle cadastrée sections G numéro 286 ;Décrire les lieux, en dresser le plan, et prendre si nécessaire toutes photographies utiles après étude des documents communiqués ;Fournir tous éléments d’appréciation permettant au tribunal de déterminer la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si la parcelle des demandeurs ne disposent pas déjà d’une issue suffisante sur la voie publique, pour assurer sa desserte complète, et son utilisation normale, actuelle ou envisagée ;En cas d’enclave, déterminer l’assiette de la servitude du passage jusqu’à la voie publique et de tréfonds au profit du fonds cadastré section G n°286, en conformité avec les dispositions de l’article 683 du code civil ;Déterminer le montant de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil ;Evaluer le coût des éventuels travaux nécessaires au désenclavement ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur [S] [X], madame [I] [X] épouse [P] et madame [V] [X] épouse [YW] de la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS monsieur [S] [X], madame [I] [X] épouse [P] et madame [V] [X] épouse [YW] aux entiers dépens ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et déboutons monsieur [W] [IH], madame [MW] [BN] épouse [IH], monsieur [AD] [PK], madame [FY] [XC] et monsieur [CH] [OV] de leur demande en ce sens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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