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TJ 64102, 16 juin 2026, RG 26/00227


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00227
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a331047cdc6046d47a8f7bb

Texte de la décision

13,076 caractères

N° minute :
N° RG 26/00227 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F7BN
du 16 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 16 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 16 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johanne FAGUIER, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 26

ET :

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

A l’audience du 02 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces terme :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 27/03/23, M. [I] [G] était victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait à cyclomoteur.

Par acte de commissaire de justice en date du 22/04/26, M. [I] [G] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne, statuant en référés, aux fins d’expertise médicale afin d’évaluer la nature et le quantum des préjudices subis.

Il fait état de ce que :

-l’accident a été causé par un chien mal tenu en laisse, dont le propriétaire n’a pas été identifié, ni même des témoins.
- il dispose d’un contrat d’assurance n°55834000 auprès de la SA ALLIANZ IARD
- à la suite de l’accident, il a subi de multiples fractures : une fracture stade I spino-bitubérositaire de l’extrémité supérieure du tibia droit, une fracture ouverte stade I du radius gauche, une fracture Masson I de la tête radiale droite
- il a subi plusieurs interventions chirurgicales et a été pris en charge en psychothérapie
- l’expertise amiable réalisée par le Docteur [W] n’a pas pris en considération les observations de son médecin conseil.

SUR CE:

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 27/03/23 du Dr [E] [S] que M [G] présentait à la suite de son accident une fracture stade 1 spino-bitubérositaire de l’extrémité supérieure du tibia droit, une fracture ouverte stade 1 de la séparation – enfoncement à déplacement postérieur de l’extrémité gauche du radius gauche et une fracture Masson 1 de la tête radiale droite.

Le rapport d’expertise amiable du 10/12/25 réalisé par le Dr [P] [W] relève notamment une consolidation au 20/09/24, des souffrances endurées de 3,5/7 et une atteinte à son intégrité permanente physique et psyhique (AIPP) de 12 % et une gêne professionnelle kiée à la difficulté de flexion extension des poignets ; le courrier du 19/12/25 du DR [V] [T] fait des observations sur ce rapport conteste le taux d’AIPP au caractère du caractère bilatéral des atteintes des poignets associant douleurs et limitation, de la limitation du coude droit, de la douleur neuropathique chronique du genou droit et de l’aggravation du trouble psychique pré-existant ;

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale selon la mission détaillée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder Dr [F] [K], expert près la Cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M [I] [G] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident du 27/03/23 et sa situation actuelle,

1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;

17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

18 - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19 - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20 - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21 - Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

23 - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que l'expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de SIX MOIS à compter de la notification de sa mission,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

DISONS que l'expertise fonctionnera aux frais avancés du Trésor Public compte tenu de l'aide juridictionnelle accordée à M [I] [G] le 09/04/26 ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ;

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échange ;

DEBOUTONS le demandeurs de ses demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [I] [G].

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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