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TJ 64102, 16 juin 2026, RG 26/00189


Vérifier : TJ 64102, 16 juin 2026, RG 26/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00189
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a331051cdc6046d47a8f8a1

Texte de la décision

5,817 caractères

N° minute :
N° RG 26/00189 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6JV
du 16 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 16 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 16 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. CLC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 9, Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

ET :

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 162
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Elodie BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

A l’audience du 02 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SCI CLC est propriétaire d’un appartement situé dans la résidence [Adresse 4], au rez de chaussée, [Adresse 2]. Cet appartement a fait l’objet de plusieurs dégâts des eaux depuis le mois de novembre 2023.

Par ordonnance du 17/02/26 (RG n° 26/001), le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise et désigné M. [M] [J] pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice en date du 11/03/26, la SCI CLC a fait assigner M. [W] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne. Par conclusions notifiées le 2/06/26, elle sollicite de déclarer l’ordonnance du 17/02/25 commune au défendeur.

Elle explique que :
-M. [R] et MME [V] sont propriétaires de l’appartement situé au dessus de celui de la SCI CLC
-les désordres subis dans l’appartement de la SCI CLC sont susceptibles de provenir de la terrasse de M. [R] et MME [V].

Par conclusions notifiées le 2/06/26, M. [W] [R] et MME [C] [V] sollicitent :
-de recevoir MME [V] en son intervention volontaire
-de mettre hors de cause M. [R] et MME [V]
-de condamner la SCI CLC à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font état de ce que :
-ils ont acquis l’appartement situé dans la résidence [Adresse 4], cadatré section AD n° [Cadastre 1]
-les désordres subis par la SCI CLC proviennent de défaut d’étanchéité de sa façade pour partie
-ils ont procédé aux travaux de reprise de l’étanchéité de leur terrasse.

SUR CE :

Sur l’intervention volontaire

En vertu de l'article 31 du Code de Procédure Civile, l' action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;

En l’espèce, il ressort de l’attestation notariée en date du 13/07/16 que MME [V] est propriétaire en indivision avec M. [W] [R] de l’appartement situé dans la résidence au [Adresse 2] (section AD [Cadastre 1]), au 1er étage ;

En conséquence, il convient de recevoir MME [V] en son intervention volontaire ;

Sur la demande de déclaration d'expertise commune

En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, il ressort du rapport de la société VISIOSOL en date du 14/11/23 que le dégât des eaux subi par les locataires de la SCI CLC (M. [U], M. [I]) est causé par des infiltrations provenant des terrasses des appartements supérieurs ; le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [A] [F] le 17/01/24 confirme que le dégât des eaux subi par la SCI CLC provient d’infiltration de la toiture terrasse ;

Sans préjuger de l'éventuelle responsabilité de M. [R] et MME [V], il convient de leur donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise;

En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 17/02/26 (RG n° 26/001) communes à M. [W] [R] et Mme [C] [V] ;

Sur l'article 700 du CPC

L'article 700 du CPC édicte: « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,

RECEVONS Mme [C] [V] en son intervention volontaire ;

DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 17/02/26 (RG n° 26/001) communes à M. [W] [R] et Mme [C] [V] ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI CLC.

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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