Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 64102, 16 juin 2026, RG 26/00121


Vérifier : TJ 64102, 16 juin 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj64102
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a331064cdc6046d47a8fa14

Texte de la décision

4,969 caractères

N° minute :
N° RG 26/00121 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F573
du 16 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Grosse à
Copies aux parties et expertise
le 16 juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 16 Juin 2026

a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne

Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64

ET :

S.A.S. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 172, Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

A l’audience du 02 Juin 2026

Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS, MOYENS DES PARTIES :

Mme [X] [H] est titulaire d’un compte CCP 1565764L022 ouvert auprès de la SA La Banque Postale.

Par acte de commissaire de justice en date du 18/02/26, Mme [X] [H] a fait assigner la SAS LA BANQUE POSTALE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référés. Par conclusions notifiées le 02/06/26, elle sollicite la condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Elle excipe de ce que :
- le 11/09/24, elle a été contactée par un prétendu référent fraude de la BANQUE POSTALE qui lui a présenté des informations confidentielles que seul elle-même et la banque pouvaient détenir, ce qui l’a amenée à effectuer un virement de 2000 euros
- le bénéficiaire du virement avait été préalablement enregistré sans manipulation de sa part, ce qui révélait des failles dans la sécurité des accès au compte bancaire
- elle a mis en demeure le 20/08/25, la SA La Banque Postale de justifier des interventions réalisées sur son compte en ligne et de produire les historiques de connexion des comptes bancaires
- elle a reçu les pièces demandée après avoir introduit son assignation en référé de sorte que sa demande initiale de communication de pièce est devenue sans objet.

Par conclusions n°2, notifiées le 02/06/26, la SA LA BANQUE POSTALE conclut au débouté et sollicite la condamnation de MME [H] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle indique que :
- le 11/09/25, aucun virement n’a été effectué mais seulement un achat à distance, avec saisie du code d’authentification de Mme [X] [H], donné par cette dernière
- aucune connexion au compte en ligne n’a été effectué pour ajouter un quelconque bénéficiaire ou saisir un virement en amont du 12/09/25, et donc aucune faille de sécurité dans l’accès à sa banque en ligne n’a eu lieu
- elle a communiqué les pièces techniques permettant de démontrer que l’opération contestée n’était pas un virement mais un achat.

SUR CE:

Il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes de « constatations » ne constituent pas des prétentions auxquelles le juge est tenu de répondre ;

Sur l'article 700 du CPC

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort ,

DEBOUTONS MME [X] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSONS les dépends à la chrage de MME [X] [H].

La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Présidente, juge des référés et par Madame [...], cadre greffière.

LA CADRE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.