TJ 86194, 9 juin 2026, RG 26/00042
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Texte de la décision
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48A 0A MINUTE : 26/00088
N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HA3R
BDF 000126000492
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
CADUCITÉ RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [H] [G],
DEMANDEUR
- Madame [Z] [L] (Réf. prêt personnel), demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDEURS
- Monsieur [I] [K] (Débiteur), né le 20 juillet 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
- S.A. [2] (Réf. 10000292617, 10001737653, 10001214162), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
- S.A.S. [3] (Réf. recocash 233928 / 10034 / SOF M003), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
- Monsieur [B] [X] (Réf. prêt personnel), demeurant [Adresse 5]
non comparant
- Monsieur [C] [K] (Réf. prêt personnel), demeurant [Adresse 6]
non comparant
N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HA3R
- Monsieur [J] [W] (Réf. prêt personnel), demeurant [Adresse 7]
non comparant
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JUIN 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [K] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la [Localité 2] le 8 janvier 2026, demande déclarée recevable le 16 mars 2026.
Par courrier adressé le 25 mars 2026, Madame [Z] [L] a contesté la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement et qui lui été notifiée le 23 mars 2026.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 9 juin 2026.
Bien qu’ayant été valablement convoquée (AR retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé »), Madame [Z] [L] n’a pas comparu à l’audience ni fait usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
La SAS [3] et la SA [2] ont adressé des courriers au Tribunal sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que lesdits courriers ne peuvent être valablement considérés comme une comparution par écrit.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, aucun des autres créanciers n’a comparu ou fait usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
Monsieur [I] [K] a comparu en personne mais il n’a pas sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, Madame [Z] [L] a contesté la décision de recevabilité de la demande de traitement de situation de surendettement déposée par Monsieur [I] [K] mais elle n’a pas comparu à l’audience ni par écrit. Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience ni fait usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Le débiteur n’a pas sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] pour poursuite de sa mission.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime,
DÉCLARE caduque la contestation formée par Madame [Z] [L] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] le 16 mars 2026 ayant déclaré recevable la demande de traitement de situation de surendettement déposée par Monsieur [I] [K] le 8 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] pour la poursuite de sa mission ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] par lettre simple à l’issue du délai précité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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