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TJ 86194, 17 juin 2026, RG 26/00036


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a3310d0cdc6046d47a902bf

Texte de la décision

6,749 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G56C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Juin 2026

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me NOCENT
-Me BARRIERE
-service des expertises (X2) extension avec RG 26/00020

Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Isabelle NOCENTavocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

SARL OVERDRIVE.BE
dont le siège social est [Adresse 3] - BELGIQUE

représentée par Me Maxime BARRIERE avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Gbati FARE avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 06 Mai 2026.

Délibéré du 10 juin 2026, prorogé au 17 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 janvier 2023, Monsieur [N] [H] a acquis un véhicule de marque SUZUKI immatriculé 66JJTJ, auprès de la SASU [E].

Le 5 janvier 2023, un contrôle technique a été réalisé sur le véhicule par la SARL MACOMEN. Des défaillances ont été relevées à savoir une « corrosion AVG, AR, AVD, et D » et « panneau ou élément endommagé AVG, ARD, AR, AVD et ARG ».

Le 3 octobre 2023, Monsieur [N] [H] a présenté son véhicule au centre AFGL AUTO CONTROLE qui a dressé un rapport relevant des défaillances majeures, à savoir «endommagement ou corrosion excessive », « pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté », « corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage ».

Le 15 février 2024, un rapport d'expertise amiable a été établi par l'agence EXPERIUM 86, désigné par la protection juridique de Monsieur [N] [H]. L'expert indique que les désordres relevés sur le véhicule étaient présents lors de son acquisition par Monsieur [N] [H], auprès de la SASU [E].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [X] [D], épouse [H] ont mis en demeure par l'intermédiaire de leur conseil la SASU [E] de procéder au paiement de la somme de 9 774 euros.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 8 avril 2024, Monsieur [N] [H] et Madame [X] [D], épouse [H] ont mis respectivement en demeure la SARL MACOMEN et la société OVERDRIVE de procéder au paiement de la somme de 9 774 euros.

Par acte de commissaire de justice du 05 février 2026, Monsieur [N] [H] et Madame [X] [D] ont assigné la SARLOVERDRIVE.BE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Ils sollicitent de déclarer recevable leur action et la juger bien fondée et d'ordonner une expertise et commettre pour y procéder l'expert qui aura été désigné pour la procédure déjà engagée à l'encontre des sociétés [E] et MACOMEN avec les mêmes chefs de mission, notamment : convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ; entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige; examiner le véhicule ; décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines, dire s'ils existaient avant la vente ou étaient en germe à cette époque et dire s'ils étaient décelables par les acquéreurs ; dire si les désordres ainsi constatés rendent le véhicule impropre à son usage ou le diminuent ; indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état et la privation et limitation de jouissance et les chiffrer ; fournir tous éléments factuels permettant d'imputer les responsabilités et faire toute observation utile.

Ils font valoir l'article 145 CPC.

Lors de l'audience, ils ont sollicité que la mesure d'expertise, si elle est ordonnée dans l'autre affaire, soit étendue à la société OVERDRIVE.BE.

La société OVERDRIVE.BE a formulé à l'oral, lors de l'audience, les réserves et protestations d'usage.

Suivant ordonnance du 20 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [S] au contradictoire de la SASU [E] et de la SARL MACOMEN.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Suivant ordonnance du 20 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [S] au contradictoire de la SASU [E] et de la SARL MACOMEN. La demande constitue donc une demande d'extension de cette expertise.

Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile,

« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.»

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Le 15 février 2024, un rapport d'expertise amiable a été établi par l'agence EXPERIUM 86, désigné par la protection juridique de Monsieur [N] [H]. L'expert indique que les désordres relevés sur le véhicule étaient présents lors de son acquisition par Monsieur [N] [H] auprès de la SASU [E]. Une facture a cependant été émise par la SARL OVERDRIVE.BE plusieurs mois après pour le même véhicule au nom de Madame [X] [D].

Dès lors, Monsieur [N] [H] et Madame [X] [D] disposent d'un motif légitime à demander l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la société OVERDRIVE.BE.

L'expertise ordonnée le 20 mai 2026 sera étendue à la société OVERDRIVE.BE.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [N] [H] et Madame [X] [D] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise prescrites par ordonnance du 20 mai 2026 à la SARL OVERDRIVE.BE.

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.

Condamnons Monsieur [N] [H] et Madame [X] [D] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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