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TJ 86194, 17 juin 2026, RG 26/00118


Vérifier : TJ 86194, 17 juin 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a3310e4cdc6046d47a9044e

Texte de la décision

9,484 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAHV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Juin 2026

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me AGO-SIMMALA
-Me MADY

Copie exécutoire à :
- Me AGO-SIMMALA

Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [F]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Mazama-Esso AGO-SIMMALA avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR :

Maître [R] [V]
domicilié : chez , [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric MADY avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Rouheddin KORDALIVAND avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 06 Mai 2026.

Délibéré du 10 juin 2026, prorogé au 17 juin 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 03 juin 2022, Madame [D] [M], veuve [P] a donné en location à Monsieur [G] [K] et Madame [O] [F] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de trois années à compter du 03 juin 2022.

Monsieur [G] [K] et Madame [O] [F] ont constaté l'apparition de désordre affectant leur logement notamment en raison de la vétusté du bien et de l'insalubrité du logement.

Le 03 juin 2022 un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé.

Par courrier des 7 août 2024, 13 septembre 2024 et 19 mai 2025 le conseil de Monsieur [G] [K] et Madame [O] [F] a demandé à Me [R] [B] [U] de transmettre le nom des héritiers de Madame [D] [M] veuve [P], décédée.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026 Monsieur [G] [K] et Madame [O] [F] ont assigné Maître [R] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, Monsieur [G] [K] et Madame [O] [F] sollicitent de :

- DÉBOUTER Maître [R] [B] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- DIRE ET JUGER que la demande de Monsieur [G] [K] et Madame [O] [F] est fondée sur un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ;

- ORDONNER la levée du secret professionnel incombant à Maître [R] [V] concernant la succession de Madame [D] [M] veuve [P];

EN CONSÉQUENCE,

- ENJOINDRE à Maître [R] [V] de communiquer à Monsieur [G] [K] et Madame [O] [F] une copie de l'acte de notoriété de ladite succession, comprenant l'identité complète et les dernières coordonnées connues des héritiers, et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- DIRE que passé ce délai, Maître [R] [B] [U] sera redevable d'une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard ;

- CONDAMNER Maître [R] [B] [U] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Ils se prévalent des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 23 de la loi du 25 ventôse an XI. Ils précisent être dans l'impossibilité d'identifier les héritiers de Madame [D] [M] veuve [P], bien que sa succession ait été clôturée. Ils soutiennent que ce manque d'information constitue un obstacle à la poursuite de leur action judiciaire. Par conséquent ils disposent d'un motif légitime dès lors qu'ils ne peuvent assigner les héritiers de la défunte sans disposer de leur identité.

Ils soutiennent que ces demandes sont strictement limitées à un besoin procédural et ne visent en rien à porter atteinte à la continentalité des actes de la succession.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2026, Maître [R] [B] [U], sollicite de dire et juger pour le cas où il serait décidé que les consorts [K] [F] justifient d'un motif légitime à cet effet, qu'il sera tenu de leur communiquer exclusivement une copie de l'acte notarié, dressé après le décès de Madame [D] [M], veuve [P].

De plus, il demande la condamnation de Monsieur [X] [K] et Madame [O] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.

Il soutient que c'est à juste titre qu'il s'est opposé à la transmission sollicitée par les demandeurs. En effet, il soutient que ces derniers ne sont ni des personnes intéressées en nom direct, ni des héritiers ou ayants droit.

En outre, il précise que les demandeurs ne justifient pas d'une action en justice intentée à l'encontre de Madame [D] [M], veuve [P].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Aux termes de l'article 23 de la loi 25 ventôse an XI,

« Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.»

Liminairement il convient de préciser que l'acte de décès de Madame [D] [M], veuve [P] n'est pas produit mais Maître [R] [B] [U] ne conteste ni ce décès, ni être chargé de la succession ni avoir établi l'acte de notoriété.

Monsieur [X] [K] et Madame [O] [F] justifient être locataire d'un bien mis en location par Madame [D] [M], veuve [P], décédée et se prévalent à ce titre de désordres affectant leur maison d'habitation confirmés par un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé puis un diagnostic de décence réalisé par l'opérateur [1] lequel a relevé des travaux indispensables pour lever la non-décence, notamment le remplacement des ardoises manquantes ou cassées, la réfection des colombages ou assurer la mise en sécurité des éclairages dans la cuisine et le séjour. Ils indiquent vouloir engager une action à l'égard du bailleur.

Par ailleurs Maître [R] [B] [U] n'a jamais notifié aux locataires le décès de la bailleresse et ne les a pas plus informés du nom et des coordonnées de leurs nouveaux bailleurs.

Dès lors il existe un motif légitime à la production de la copie de l'acte de notoriété de la succession de Madame [D] [M], épouse [P]. Celle-ci sera ordonnée sous astreinte dès lors que le notaire, malgré trois courriers, n'a pas informé les locataires du nom de leurs nouveaux bailleurs.

Celle-ci sera donc ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [X] [K] et Madame [O] [F] seront condamnés aux dépens dès lors que la mesure est ordonnée sur le fondement de l'article 145 CPC.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

Monsieur [X] [K] et Madame [O] [F] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement tout comme Maitre [R] [B] [U], la mesure sollicitée étant ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Ordonnons à Maître [R] [V] de communiquer à Monsieur [G] [K] et Madame [O] [F] une copie de l'acte de notoriété de la succession de Madame [D] [M], veuve [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 CPC.

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.

Condamnons Monsieur [X] [K] et Madame [O] [F] aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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