TJ 86194, 17 juin 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00068 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Juin 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me TRIBOT
-Me DROUINEAU
-Me GROUSSEAU
-service des expertises (X3)
Madame [J] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent TRIBOT avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2026-0660 du 05/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gbati FARE avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. TRANSACTION AUTOMOBILE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Johnny-Johan GROUSSEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 13 Mai 2026.
Délibéré du 10 juin 2026, prorogé au 17 juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2025, Madame [J] [I] a acquis un véhicule de marque HYUNDAI, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [F] [Z] par l'intermédiation de « l'Agence Automobilière ».
Un rapport d'expertise protection juridique a été dressé le 02 octobre 2025 par l'agence EXPAD NIORT. L'expert a notamment constaté la présence de résidus de corps gras sur la courroie accessoire et dans son environnement, une absence de gaz dans le circuit de climatisation, une coche d'usure importante sur les disques de frein, une fuite d'huile dans l'environnement du joint spy de vilebrequin ainsi que l'endommagement du bouclier avant en partie inférieure du côté gauche.
Par actes de commissaire de justice du 27 février 2026 Madame [J] “[A]” a assigné la SAS TRANSACTION AUTOMOBILE exerçant sous l'enseigne Agence Automobilière et Monsieur [F] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite selon conclusions notifiées le 5 mai 2026 que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur le lieu d'immobilisation du véhicule ;
- Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes indiquer s'il s'agit de vices cachés ;
- Déterminer les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices subis ;
- Faire toute observation utile ;
Elle soutient que cette demande est légitime dès lors que les conclusions de l'expertise amiable apparaissent incomplètes et que les positions du vendeur sont contradictoires.
S'agissant du système de climatisation elle souligne que l'assureur du vendeur, contrairement aux préconisations de son conseil, évoque une prise en charge simplement partielle.
S'agissant du moteur, elle rappelle que l'expertise amiable met en évidence un dysfonctionnement dont l'origine n'a pu être déterminée. Elle précise également qu'elle n'avait pas été informée que les défauts relatifs à la carrosserie avaient contribués au refus initial du contrôle technique.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Monsieur [F] [Z] sollicite de :
- DÉBOUTER Madame [I] et la SASU TRANSACTION AUTOMOBILE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Madame [I] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il entend s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée dès lors que selon lui, la demanderesse ne dispose pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et que l'article 146 CPC conditionne la mesure d'instruction à l'absence d'éléments suffisants de preuve.
Il soutient que deux conditions font défaut. D'une part, les désordres affectant le véhicule ont d'ores et déjà fait l'objet d'une analyse technique complète dans le cadre de l'expertise amiable contradictoire. D'autre part, il soutient que Madame [J] [I] ne justifie pas de la plausibilité d'un litige au fond à son encontre. En effet, selon l'action en garantie des vices cachés que souhaite engager la demanderesse est inopérante dès lors que celle-ci a acquis le véhicule en parfaite connaissance de son état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2026, la SAS TRANSACTION AUTOMOBILE sollicite de :
- DECERNER acte à la société TRANSACTION AUTOMOBILE que quoique ne s'opposant pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, elle entend d'ores et déjà émettre les plus expresses protestations et réserves quant à sa prétendue responsabilité au fond.
- STATUER ce que de droit sur la rémunération à valoir sur la rémunération de l'expert
Elle rappelle que le 27 juin 2025, le vendeur et l'acheteur ont réalisé une « délégation de responsabilité ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement il convient de préciser que la demanderesse se nomme Madame [J] [I] et non [A] comme mentionné par erreur dans l'acte d'assignation et les conclusions.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Liminairement il convient de rappeler que l'article146 cpc est inapplicable aux demandes fondées sur l'article 145 CPC.
Madame [J] [I] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule.
Un rapport d'expertise protection juridique a été dressé le 02 octobre 2025 par l'agence EXPAD NIORT. L'expert a notamment constaté la présence de résidus de corps gras sur la courroie accessoire et dans son environnement, une absence de gaz dans le circuit de climatisation, une coche d'usure importante sur les disques de frein, une fuite d'huile dans l'environnement du joint spy de vilebrequin ainsi que l'endommagement du bouclier avant en partie inférieure du côté gauche.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée selon la mission définie au dispositif. Madame [J] [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et les frais de l'expertise seront donc avancés par l'Etat.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Madame [J] [I] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»
Madame [J] [I] est condamnée aux dépens. L'équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [G] [R],
Vienne expertise automobile
[Adresse 4]
[Localité 2]
Avec mission, serment préalablement prêté, de :
o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
o Examiner le véhicule ;
o Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ou non ;
o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ou connus ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai.
Disons que les frais d'expertise seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 CPC.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [J] [I] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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