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TJ 67482, 17 juin 2026, RG 26/00279


Vérifier : TJ 67482, 17 juin 2026, RG 26/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00279
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
6a331237cdc6046d47a91de7

Texte de la décision

10,665 caractères

/
N° RG 26/00279 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81

N° RG 26/00279 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODXA

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 17/06/2026 à :
Me Livia ALDOBRANDI, vestiaire 311
Me Romain BRUILLARD
Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306
Me Baptiste LUTTRINGER, vestiaire 174
Me Olivier ZAIGER, vestiaire 61

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 17 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 06 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. EURO PROTECTION SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A.S. ISA ELECTRONIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. SWING-WS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste LUTTRINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S.U. SAFT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Livia ALDOBRANDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. ABEILLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 29 janvier 2026, la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande d’organisation d’une expertise judiciaire portant sur les piles acquises auprès de la société ISA, qui se fournit elle-même auprès de la société SAFT GROUPE, et incorporées au sein du matériel de télésurveillance qu’elle a développé et qu’elle installe chez ses clients.

Elle expose qu’elle a constaté courant 2024 une baisse de la durée de vie moyenne de fonctionnement des piles référencées [Localité 7] (ISA), LSH20 (SAFT), 8903 ([Localité 8]), phénomène qui s’est amplifié en 2025 et qui a eu pour conséquence directe de provoquer une explosion des interventions techniques.
Elle précise avoir engagé, en vain, des démarches amiables auprès de ses fournisseurs, de sorte qu’elle se trouve contrainte d’engager la présente action.

La société SAFT a appelé en intervention forcée à la procédure la société SWING-WS en sa qualité de bureau d’étude chargé de la conception des systèmes d’alarme équipés par les piles litigieuses, par assignation signifiée le 28 février 2026.

La SA ABEILLE est intervenue volontairement à l’instance et a, en qualité d’assureur RC ENTREPRISE de la société ISA, formulé les protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité que la mission de l’expert soit complétée.

La société SAFT a fait de même.

La société ISA ELECTRONIQUE ne s’est pas opposé à l’expertise et a formulé toutes protestations et réserves.

La société SWING-SW a constitué avocat mais n’a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dernières dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l’existence d'un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.

De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d'une action au fond.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la mesure d’instruction demandée est nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher la cause et l'origine en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis, et que seul un technicien qualifié est en effet en mesure de donner un avis sur ces questions.

Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre de la mission d’expertise seront rejetées.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS en qualité d’expert :

Monsieur [Y] [A]
[Adresse 10]
tel : [XXXXXXXX01]
port : 06 80 13 58 27
mél : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des parties,

2°/ établir un historique des modifications techniques intervenues sur les systèmes d’alarme ;

3°/reconstituer l’historique complet des commandes et des livraisons des piles modèle SAFT LSH 20 (8903) par la société SAFT à la société ISA ELECTRONIQUE ;

4)/ reconstituer l’historique complet des livraisons des piles à la société [Localité 8] ainsi que leur installation dans les systèmes de surveillance ;

5°/ examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les piles litigieuses ainsi que les systèmes de surveillance dans lesquels elles sont installées, les décrire, entendre tous sachants,

6°/ dire si les piles présentent les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

7°/ dans l'affirmative, dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation, à un défaut d’entretien ou à toute autre cause qui sera indiquée,

8°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacune des parties,

9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices allégués par chacune des parties du fait des désordres,

10°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées et les questions à traiter,
- donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
- fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,

11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

12°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 03 juillet 2026 ;

DISONS que la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 1er janvier 2027 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;

PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;

PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;

CONDAMNONS la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE aux dépens ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN

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