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TJ 67482, 17 juin 2026, RG 26/00716


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00716
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
6a33123acdc6046d47a91e07

Texte de la décision

6,193 caractères

/
N° RG 26/00716 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00716 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFWW

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 17/06/2026 à :
Me Paul AZEVEDO, vestiaire 216
Me Marie-laurence LANG, vestiaire 311
Me Marie SANTORI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 17 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 20 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDEUR :

M. [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Marie SANTORI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. NUNGESSER HOLDING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 17 mars 2026, monsieur [H] [S] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande d’une demande en paiement d’une provision dirigée contre la société NUNGESSER HOLDING.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 20 mai 2026, monsieur [H] [S] demande à la juridiction de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
-déclarer monsieur [H] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ;
-condamner la société NUNGESSER HOLDING à verser à monsieur [H] [S] une provision d’un montant de 33 106 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2026 au titre du remboursement de son avance en compte courant d’associé ;
-débouter la société NUNGESSER HOLDING de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
-condamner la société NUNGESSER HOLDING à verser à monsieur [H] [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société NUNGESSER HOLDING aux dépens de l’instance.

Monsieur [H] [S] expose qu’il sollicite depuis plus d’un an le remboursement de son compte courant d’associé, en vain.
Il précise que la défenderesse avait indiqué, par courrier du 31 janvier 2026, que le remboursement du compte courant serait initié à réception des coordonnées IBAN du compte à créditer, de sorte que les contestations formulées dans le cadre de la présente instance ne sont pas sérieuses.
Il rappelle qu’une créance de compte courant est, sauf convention contraire, remboursable à tout moment.
Il conteste que sa demande, qu’il formule depuis le 13 septembre 2024, puisse être motivée par une volonté de nuire.

Aux termes de ses conclusions du 08 avril 2026, la société NUNGESSER HOLDING demande à la juridiction de :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
-débouter monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-condamner la société NUNGESSER SEMENCES à verser à la société NUNGESSER HOLDING la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.

La défenderesse expose longuement l’organisation du groupe NUNGESSER et les nombreux litiges qui opposent les actionnaires, à savoir [H] [S] et sa fille [Q] [S] d’un côté, [T] [S] de l’autre.
S’agissant de la demande de provision, elle considère qu’elle s’inscrit dans cette suite de différends et s’analyse comme un abus de droit, monsieur [H] [S] ayant laissé pendant de nombreuses années la disponibilité des sommes à la société et sa demande de remboursement ne s’expliquant que par une volonté de nuire à la société et à son associé égalitaire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, il résulte du bilan de la société NUNGESSER HOLDING au 30 juin 2026 que monsieur [H] [S] est créancier d’un montant de 33 106 € au titre d’un compte courant d’associé.

En l’absence de terme spécifié, l’avance consenti par un associé constitué un prêt à durée indéterminée, de sorte que le prêteur peut demander le remboursement de créance à tout moment.

En conséquence, la créance de [H] [S] est manifestement et incontestablement certaine, liquide et exigible, et la circonstance qu’il existe un conflit d’associés ne suffit pas à caractériser un abus de droit et ne constitue pas une contestation sérieuse, ce d’autant que la défenderesse bénéficie de disponibilités pour plus de 230 000 € de et valeurs mobilières de placement pour plus de 2,2 millions d’euros, de sorte que ce remboursement ne la place pas dans une situaiotn économiquement difficile.

Il sera donc fait droit à la demande.

Les dépens de l’instance seront supportés par la société NUNGESSER HOLDING qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par [H] [S] à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société NUNGESSER HOLDING à payer à monsieur [H] [S] une provision d’un montant de 33 106 € (trente-trois mille cent six euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 au titre du remboursement de son avance en compte courant d’associé ;

Condamnons la société NUNGESSER HOLDING aux dépens ;

Condamnons la société NUNGESSER HOLDING à payer à monsieur [H] [S] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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