TJ 67482, 17 juin 2026, RG 26/01131
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Texte de la décision
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N° RG 26/01131 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJOF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/01131 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJOF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/06/2026 à :
Me Tarik ÖZCAN, vestiaire 136
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 17 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 20 Mai 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Julia PIERREZ
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. DIRECT’PRIMEURS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Tarik ÖZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FRUITS ET LEGUMES SCHOTT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Julia PIERREZ, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 04 mai 2026, la société DIRECT’PRIMEURS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT et tendant à :
Vu l’article 1103 du code civil,
-constater le défaut de paiement de la part de la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT ;
-condamner à titre provisionnel la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT à payer à la société DIRECT’PRIMEURS un montant de 51 979,22 € augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
-condamner à titre provisionnel la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT à payer à la société DIRECT’PRIMEURS un montant de 1 040 € au titre d l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
-condamner la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT à payer à la société DIRECT’PRIMEURS un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT au paiement des entiers frais et dépens ;
-constater l’exécution provisoire.
La demanderesse expose qu’elle fournit depuis plusieurs années la défenderesse en fruits et légumes, et que cette dernière reste lui devoir un solde de factures demeuré impayé malgré mise en demeure.
L’assignation a été signifiée à la société FRUITS ET LEGUMES SCHOTT par acte délivré le 28 avril 2026 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société DIRECT’PRIMEURS produit aux débats des factures, un extrait de son grand livre, une mise en demeure et une copie-écran d’échange de texto.
En l’absence de commandes, et a minima de preuve de la livraison des marchandises facturées, la créance se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société DIRECT’PRIMEURS qui succombe en ses demandes et qui conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la créance se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société DIRECT’PRIMEURS aux dépens ;
Déboutons la société DIRECT’PRIMEURS de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Julia PIERREZ Konny DEREIN
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