TJ 67482, 20 mai 2026, RG 25/01494
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Texte de la décision
N° RG 25/01494 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6HZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00417
N° RG 25/01494 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6HZ
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Madame [Z] [A]
CPAM DU BAS-RHIN
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Pierre DULMET
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 20 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [A]
née le 11 Novembre 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [J] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 janvier 2025, Madame [A] [Z] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son « burn out » comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial du Docteur [V] en date du 30 septembre 2024.
Le 22 janvier 2025, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour affection hors tableau après avoir confirmé le diagnostic et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 30 janvier 2024.
Le 18 février 2025, Madame [A] [Z] remplissait son questionnaire-assurée en indiquant qu’elle exerçait la profession de responsable de magasin et qu’elle avait été confrontée à une surcharge de travail rendant impossible sa prise de congés à cause d’arrêt maladie et à un départ, à une modification unilatérale de ses horaires par son employeur, qui était aussi son frère, après douze années comme responsable du magasin et à des critiques des clients.
Le 28 mai 2025, l’enquête administrative de l’organisme social constatait la carence de l’employeur qui ne remplissait pas le questionnaire-employeur et qui ne répondait pas à l’enquêtrice.
Le 17 juillet 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 5] Est rejetait tout lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de la salariée à l’aune de l’absence d’éléments factuels confirmant les dires de cette dernière.
Le 21 juillet 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [A] [Z] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 19 août 2025, Madame [A] [Z] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 octobre 2025, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 24 octobre 2025, Madame [A] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si le « burn out » dont souffre Madame [A] [Z] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [A] [Z] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au [1] dont l’adresse est :
TSA 99998
[Localité 6]
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 16 décembre 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 3]
[Localité 7]
aux fins de plaidoirie impérative après le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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