TJ 67482, 26 mai 2026, RG 24/03491
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Texte de la décision
N° RG 24/03491 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVDH
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/03491 -
N°Portalis
DB2E-W-B7I-MVDH
Copie exec. aux Avocats :
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Judie PACHOD
Le
Le Greffier
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Judie PACHOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 26 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 26 Mai 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 158
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 158
DÉFENDERESSE :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP, à [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 450.327.374. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 311, représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/3491 ;
Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2024, à la société CHUBB EUROPEAN GROUP, à la requête des époux [V] ainsi que leurs dernières écritures datées du 30 septembre 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
- condamne la défenderesse à leur payer :
* une somme totale de 142.029,65 € au titre des travaux de réparation de leur maison
* une somme de 3.000 € représentant des frais complémentaires de déménagement
* une somme de 12.000 € représentant des frais de relogement
* une somme de 30.000 € pour trouble de jouissance
- dise que tous les montants alloués au titre des travaux de réparation seront revalorisés par le jeu de l’indice BT 01 à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir
- condamne la société CHUBB EUROPEAN GROUP aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société CHUBB EUROPEAN GROUP, notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 et tendant à ce que la juridiction :
- dise que l’indemnité de 61.827,76 € qu’elle propose aux demandeurs est de nature à réparer intégralement leur préjudice
- lui donne acte de ce qu’elle s’engage à verser cette somme, si elle est “homologuée” par le Tribunal, dans les 15 jours du prononcé de la décision
- déboute les époux [V] du surplus de leurs prétentions
- condamne les époux [V] in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
- les époux [V] sont propriétaires d’une maison alsacienne du XVIIIème siècle sise [Adresse 3] à [Localité 7]
- le 4 décembre 2020, un séisme de magnitude 3,59 sur l’échelle de Richter a été ressenti au nord de [Localité 1] et notamment dans la commune de [Localité 7]
- ce séisme a été causé par les activités de géothermie menées par la société GEOVEN assurée auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP
- le 14 décembre 2020, les époux [V] ont effectué une déclaration de sinistre
- la société GEOVEN et la société CHUBB EUROPEAN GROUP ont missionné le cabinet EQUAD aux fins de procéder à une expertise
- une première réunion d’expertise s’est tenue le 25 mai 2021
- des investigations géotechniques complémentaires ont ensuite été réalisées par le bureau d’études FONDASOL
- le 24 mars 2023, la société CHUBB EUROPEAN GROUP a proposé aux époux [V] de leur verser une somme de 61.827,76 € TTC couvrant le coût d’un certain nombre de travaux de reprise des désordres constatés dans leur maison ainsi que des frais de déménagement et de stockage de mobilier
- les époux [V] ayant estimé cette proposition insuffisante, les parties sont entrées en pourparlers
- ceux-ci n’ont toutefois pas abouti, et par lettre en date du 13 octobre 2023, les époux [V] ont invité la société CHUBB EUROPEAN GROUP à revoir sa position et à réparer l’intégralité de leur préjudice, en prenant en charge non seulement les travaux de réfection des désordres consécutifs à l’affaissement de leur mur pignon nord mais également les travaux de reprise en sous-oeuvre et tous travaux mettant fin aux désordres même esthétiques
- la société CHUBB EUROPEAN GROUP ayant maintenu son offre portant sur la seule prise en charge des travaux de reprise du second oeuvre chiffrés à 61.827,76 € TTC , les époux [V] ont décidé de saisir la présente juridiction ;
Attendu que la responsabilité de l’assurée de la société CHUBB EUROPEAN GROUP, à savoir la société GEOVEN, dans la survenance du séisme du 4 décembre 2020, et donc du sinistre ayant affecté la maison des époux [V], n’est pas discutée ;
Que le droit pour les époux [V] d’exercer une action directe contre la société CHUBB EUROPEAN GROUP, prise en sa qualité d’assureur de la société GEOVEN, ne soulève pas d’avantage d’objections ;
Que les parties s’accordent par ailleurs pour reconnaître que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable de son préjudice, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ;
Attendu que pour le reste, les époux [V] considèrent que la réparation intégrale d’un préjudice n’exclut pas qu’une solution de reprise conduise à une amélioration pourvu qu’elle soit nécessaire, affirment que la solution de réparation des désordres causés à leur maison par le séisme du 4 décembre 2020 consiste dans la reprise du sous-oeuvre et que les travaux de second oeuvre ne sont qu’accessoires et demandent que la société CHUBB EUROPEAN GROUP soit condamnée à leur payer, en sus de la somme qu’elle reconnaît devoir :
- une somme de 80.204,89 € TTC représentant le coût des travaux de reprise du sous-oeuvre
- une somme complémentaire de 3.000 € au titre des frais de déménagement du rez-de-chaussée
- une somme de 12.000 € au titre des frais de relogement
- une somme de 30.000 € en réparation de leur trouble de jouissance ;
Que de son côté, la société CHUBB EUROPEAN GROUP fait valoir que :
- les travaux de reprise en sous-oeuvre ne réparant pas un désordre mais améliorant l’existant, ils ne sauraient être pris en charge par elle
- il n’y a aucune raison d’indexer la somme qui sera due par elle au titre des travaux
- la demande des époux [V] relative à des frais de déménagement fait doublon avec l’indemnisation qu’elle a d’ores et déjà proposée
- les époux [V] ne justifient pas du bien fondé de leur prétention concernant des frais de relogement
- les demandeurs ne sont pas d’avantage fondés à mettre en compte une somme de 30.000 € au titre d’un préjudice de jouissance au mieux extrêmement limité et ponctuel ;
I. SUR LES DESORDRES AFFECTANT LA MAISON DES ÉPOUX [V] ET LEUR REPRISE
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment des différents rapports et études émanant de la société SARETEN, de la société FONDASOL, du cabinet EQUAD et de la société DETERMINANT que :
- à la fin des années 2000, les époux [V] ont constaté un affaissement du mur pignon de la partie de leur habitation perpendiculaire à la [Adresse 4] donnant sur leur jardin
- cet affaissement qui nuisait à la solidité de l’ouvrage a entraîné des fissures qui ont affecté les ouvrages qu’ils venaient de réaliser dans le cadre d’une opération de rénovation
- l’étude de diagnostic réalisée au mois de décembre 2010, par la société FONDASOL, à la demande de la compagnie MAAF ASSURANCE assistée de la société SARETEC, avait révélé que :
* les fondations de la partie endommagée de la maison étaient sises dans des limons argileux et tourbeux présentant de faibles compacités et donc très sensibles au tassement
* les désordres constatés, à savoir les tassements, avaient été provoqués par la réhabilitation d’une grange et les charges apportées par les travaux
* il était à craindre que les tassements s’aggravent
- la société SARETEN avait, quant à elle, relevé que :
* en dépit des caractéristiques du sol, avant l’exécution des travaux de ravalement, par les époux [V], le bâtiment était parfaitement stable et aucunement affecté de tassements différentiels
* le tassement constaté avait pour origine un nouveau dallage induisant un report de charges relativement important sur une partie des fondations de la maison, générateur d’un tassement différentiel, lui-même à l’origine de fissures et d’autres désordres
* les travaux de réfection consistaient dans un confortement des fondations existantes par injection solide de type compactage horizontal statique suivi, après stabilisation du bâtiment, de réparations du second oeuvre
- tous ces travaux ont été pris en charge par la compagnie MAAF ASSURANCE
- suite au sinistre du 4 décembre 2020, le cabinet EQUAD a déposé une première note d’expertise dans laquelle :
* il relevait les désordres suivants affectant la maison des époux [V] :
° un affaissement de la terrasse en bois côté jardin
° une fissure verticale sur la façade est
° une fissuration importante au niveau de la façade nord
° un affaissement du corps de bâtiment “salon/salle à manger” et une fissure, dans la diagonale, du carrelage de cette pièce
° une pente ( importante ) de 4,7 % du plancher de la pièce située au dessus du salon/salle à manger
° des fissures verticales dans la salle de jeux
* il déclarait que tous ces désodres étaient en lien avec le séisme qui en était la cause déterminante
- mandatée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP, la société FONDASOL a procédé à une nouvelle étude géotechnique aux termes de laquelle elle a indiqué qu’en raison de la présence de remblais sous la fondation de la maison et de sols présentant une teneur importante en matière organique, la partie affectée par l’apparition de fissures aurait “vraisemblement subi des tassements différentiels, avec ou sans séisme”, notamment en raison de la faible portance des sols et que la séisme avait “pu être l’accélérateur de la survenance des désordres”
- également mandatée par la société CHUBB EUROPEAN GROUP pour présenter une “proposition globale de réparation”, la société DETERMINANT, après avoir constaté les désordres affectant la maison et notamment un affaissement, au rez de chaussée, de l’extension de la maison réalisée dans les années 1990, et une pente importante du plancher de l’étage, avoir relevé les faiblesses structurelles de l’ouvrage édifié dans les années 1780 et les caractéristiques de son sol d’assise, avoir estimé que la maison “aurait in fine subi des tassements différentiels même sans séisme” et que celui-ci n’avait été qu’un “accélérateur”, a néanmoins indiqué qu’une reprise en sous-oeuvre par micropieux et longrine serait de nature à rediriger les descentes de charge vers un sol plus profond, plus solide et plus homogène et donc une “solution de réparation”
- s’appuyant sur ces affirmations, le cabinet EQUAD a alors adressé aux époux [V] un courrier dans lequel il les informait de ce que la société CHUBB EUROPEAN GROUP :
* acceptait de leur verser une indemnité de 61.827,76 € TTC incluant le coût des travaux de réfection des désordres, de la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et du déménagement et du stockage du mobilier
* refusait en revanche de prendre en charge le coût de travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux
- par email en date du 3 juillet 2023, [M] [V] a attiré l’attention du cabinet EQUAD et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP sur le fait que sa maison penchait “sur le demi séjour et son étage, depuis que la faille générée par le séisme” l’avait “séparée en deux selon la diagonale” et que “sur ce sol meuble”, si les choses étaient laissées en l’état, “la partie cassée” allait “continuer à pencher”
- ses arguments n’ont toutefois pas convaincu la société CHUBB EUROPEAN GROUP ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la présente juridiction est amenée à dire que :
- la maison des époux [V] est certes assise sur un sol qui la rend sujette aux tassements
- cette maison était néanmoins stable jusqu’à la réalisation, par ses propriétaires, de travaux de rénovation qui ont généré une surcharge sur ses fondations
- les travaux confortatifs entrepris au début des années 2010 ont assuré une nouvelle stabilité à cette vieille demeure
- il n’est aucunement établi que celle-ci est irrémédiablement condamnée à subir des tassements différentiels, en l’absence de facteur déclenchant extérieur, et que ces tassements, s’ils survenaient, auraient les mêmes conséquences que le séisme du 4 décembre 2020
- il est en revanche démontré que ledit séisme a entraîné des tassements qui sont à l’origine de différents désordres et notamment une pente importante du plancher de l’étage
- dans ces conditions, afin de rémédier à la situation induite par le séisme causé par la société GEOVEN et d’éviter une aggravation de celle-ci, les travaux de réparation doivent impérativement comprendre les travaux de reprise du sous-oeuvre sans lesquels la réparation des dommages serait incomplète ;
II. SUR LES SOMMES DUES AUX ÉPOUX [V]
Attendu que s’agissant des travaux de réparation :
- ceux afférents à la reprise du sous-oeuvre ont été estimés à la somme de 80.204,89 € TTC par l’agence RENFORTEC
- la société CHUBB EUROPEAN GROUP a reconnu devoir la somme de ( 21.865,80 + 14.953,40 + 11.938,30 + 8.206 + 1.864,26 = ) 58.827,76 € TTC représentant le coût des travaux de second oeuvre consistant dans la remise à niveau du plancher de l’étage, des travaux d’embellissement, des travaux de ravalement et des travaux au niveau de la terrasse et celui de la mission de maîtrise d’oeuvre ;
Attendu qu’en conséquence, au titre des travaux de réparation, la société CHUBB EUROPEAN GROUP sera condamnée à verser aux époux [V] lesdites sommes étant précisé que :
- ces sommes seront revalorisées par le jeu de l’indice BT 01 à compter du jour du prononcé du présent jugement
- il sera donné acte à la défenderesse de ce qu’elle s’engage à verser la somme de 58.827,76 € TTC dans les 15 jours de ce prononcé ;
Attendu que dès le 24 mars 2023, la société CHUBB EUROPEAN GROUP a offert aux époux [V] de leur verser une somme de 3.000 € TTC au titre d’un “déménagement, stockage mobilier R + 1" ;
Qu’elle maintient cette offre qui ne concerne manifestement que l’étage de la maison ;
Attendu que dans le dispositif de leurs écritures, les époux [V] réclament une somme complémentaire de 3.000 € représentant le coût du déménagement du mobilier du rez de chaussée qui comprend notamment un piano à demi-queue ;
Qu’au regard du devis produit par eux, il sera fait droit à leur demande , étant précisé qu’il sera donné acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP de ce qu’elle s’engage à payer la somme de 3.000 €, qu’elle reconnaît devoir, dans les 15 jours du prononcé du présent jugement ;
Attendu que les époux [V] soutiennent que les travaux de reprise rendront leur maison inhabitable pendant 4 mois et réclament, au titre de leurs frais de relogement une somme de ( 100 € par jour X 120 jours = ) 12.000 € ;
Attendu que la société DETERMINANT a évalué la durée des travaux de second oeuvre à 10 semaines ;
Qu’au vu des éléments soumis à l’ appréciation de la juridiction, la durée totale des travaux incluant ceux de sous-oeuvre, qui devront être entrepris en premier, sera évaluée à 4 mois ;
Attendu que les époux [V] démontrent que dans la commune de [Localité 7], le coût journalier d’une location meublée de courte durée s’élève à 100 € ;
Qu’en conséquence, il leur sera alloué une somme de ( 100 € X 120 jours = ) 12.000 € au titre de leurs frais de relogement ;
Attendu que les demandeurs sollicitent enfin une somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Qu’il est établi qu’ils sont contraints, depuis le 4 décembre 2020, de vivre dans une maison présentant de nombreux désordres et dont ils ne peuvent plus jouir pleinement, les travaux de réparation n’ayant pu être entrepris avant que ne soit connue l’issue de la présente procédure ;
Que dans ces conditions, le préjudice de jouissance en résultant pour eux pourra valablement être évalué à la somme de 13.200 € ;
III. SUR LE SURPLUS
Attendu que partie perdante à titre principal, la société CHUBB EUROPEAN GROUP sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer aux époux [V] une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
- CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP à payer aux époux [V] :
* la somme de 80.204,89 € TTC, au titre des travaux de sous-oeuvre
* la somme de 58.827,76 € TTC, au titre des travaux de second oeuvre
- DIT que ces sommes seront revalorisées par le jeu de l’indice BT 01 à compter du jour du prononcé du présent jugement
- DONNE acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP de ce qu’elle s’engage à verser aux époux [V] la somme de 58.827,76 € TTC dans les 15 jours de ce prononcé
- CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP à payer aux époux [V], la somme totale de 6.000 € au titre de leurs frais de déménagement et de stockage de leur mobilier
- DONNE acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP de ce qu’à ce titre, elle s’engage à verser aux époux [V] une somme de 3.000 € dans les 15 jours du prononcé du présent jugement
- CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP à payer aux époux [V] une somme de 12.000 € au titre de leurs frais de relogement
- CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP à payer aux époux [V] une somme de 13.200 € en réparation de leur préjudice de jouissance
- CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP aux entiers dépens
- CONDAMNE la société CHUBB EUROPEAN GROUP à payer aux époux [V] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles
- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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