TJ 53130, 11 juin 2026, RG 25/00967
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 11/06/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00967 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EERV
N° de minute : 26/00800
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE JUIN
DEMANDEUR :
[P] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002186 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
[X] [A]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 11/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
Ce jugement a été rédigé par Victor Fenneteau, attaché de justice, sous le contrôle d’Aurélie Krust, juge aux affaires familiales.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience, Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil Prononce le divorce de Madame [P], [I], [D] [Z] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] ([Localité 6]), et de Monsieur [X] [A] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] ([Localité 8]), qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 6] ([Localité 6]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la séparation de fait des époux, soit le 1er mai 2025 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
CONSTATE que Madame [P] [Z] et Monsieur [X] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [W] [A],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[Etablissement 1]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Sur la résidence des enfants mineurs :
FIXE la résidence des enfants mineurs [B] et [W] [A] au domicile de Madame [P] [Z],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [A] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
Périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures,
Petites vacances scolaires y compris les vacances de Noël : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère,
Grandes vacances scolaires : fractionnement par quinzaine : 1ère et 3ème quinzaine les années paires et 2ème et 4ème quinzaine les années impaires, inversement pour la mère,
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement,
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, dans un délai d'un mois à l'autre parent, sous peine d'amende voire d'emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du Code pénal ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
FIXE à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois et par enfant soit QUATRE CENT EUROS (400 €) au total la contribution que doit verser Monsieur [X] [A], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [P] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [B] et [W] [A],
CONDAMNE Monsieur [X] [A] au paiement de ces pensions,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Madame [P] [Z] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que Monsieur [X] [A] devra revaloriser lui-même la contribution fixée, le 1er janvier de chaque année, selon les modalités précisées,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct,
- la saisie des rémunérations,
- le recouvrement par le Trésor public,
- l’intervention de l’organisme débiteur de prestations familiales,
2) le débiteur encourt les peines de l’article 227-3 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires de l’article 227-29 du même code ;
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
CONDAMNE Madame [P] [Z] et Monsieur [X] [A] chacun pour moitié aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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