Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 53130, 11 juin 2026, RG 25/00285


Vérifier : TJ 53130, 11 juin 2026, RG 25/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00285
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Cabinet JAF 3
Type
other
Id
6a33130ecdc6046d47a92f25

Texte de la décision

14,789 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 11/06/2026 JUGEMENT DU JUGE

Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00285 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EAZP
N° de minute : 26/00801

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE JUIN

DEMANDEUR :

[J] [E]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe RIHET, avocat au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

[X] [T]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien HAMON, avocat au barreau D’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier lors des débats : Isabelle NEFF

DÉCISION rendue le 11/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [E] et M. [X] [T] se sont rencontrés courant 2020, ont entretenu une relation amoureuse et ont vécu en concubinage,
Dans un premier temps, M. [X] [T] s’est installé au domicile de Mme [J] [E].
Puis, par acte sous seing privé du 19 septembre 2023, les parties ont souscrit un contrat de bail d’habitation, prenant effet au 9 octobre 2023 et portant sur un logement sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6], moyennant le règlement d’un loyer de 850 €.
Le couple s’est séparé au cours de l’année 2024.
Par courrier du 30 septembre 2024 adressé par son conseil à M. [X] [T], Mme [J] [E] l’a mis en demeure de lui régler la somme de 33 795,77 € au titre d’une reconnaissance de dette et de diverses sommes dont elle l’estimait redevable.
Par acte du 14 mars 2025, Mme [J] [E] a fait assigner M. [X] [T] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir M. [X] [T] condamné à lui payer certaines sommes outre les dépens.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée par Mme [J] [E] à M. [X] [T] le 14 mars 2025 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [J] [E] signifiées par RPVA le 24 septembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions de M. [X] [T] signifiées par RPVA le 22 octobre 2025 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 fixant l’affaire sans audience et la plaçant en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser qu’il n’existe aucun devoir de secours, d’assistance, ni d’obligation de contribution aux charges communes en matière de concubinage. De fait, celui qui a assumé les charges du ménage ne dispose pas de recours contre l’autre, sauf à ce que les concubins aient convenu entre eux d’une répartition.
En l’espèce, Mme [J] [E] demande à voir condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 32 003,37 € avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30 septembre 2024 et avec anatocisme. Elle sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-et-intérêts. M. [X] [T], quant à lui, se reconnaît redevable de la somme de 20 711,20 € et demande de voir débouter de Mme [J] [E] du surplus de sa demande. Il sollicite par ailleurs des délais de paiement.
La demande en paiement porte sur des sommes qui sont en réalité de plusieurs natures.
Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette
L’article 1376 du code civil dispose que « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
L’article 1367 code civil dispose quant à lui que, « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. »
En l’espèce, Mme [J] [E] se prévaut d’une reconnaissance de dette établie par M. [X] [T] le 31 juillet 2022 et portant sur la somme de 30 000 €. M. [X] [T] ne conteste pas avoir signé cet acte.
L’acte versé aux débats et désigné comme la reconnaissance de dette objet du litige par les parties comporte bien les mentions manuscrites exigées, à savoir la somme de 30 000 €, précisée en chiffres et en lettres. Il comporte également la signature de M. [X] [T], lequel a écrit, de manière manuscrite, et après indication du nom de Mme [J] [E], assorti de l’adresse de celle-ci : « je reconnais devoir la somme de trente mille euros. Cette somme lui sera remboursée soit sur le prix de vente de ma résidence [Adresse 4] à [Localité 7] ou lors de mon décès sur toutes sommes liées à mon patrimoine financier ou immobilier que je lèguerai. Cette reconnaissance de dette est faite en toute conscience et liberté d’action sans contrainte d’aucune sorte. ».
Ainsi, cette reconnaissance de dette est conforme aux prescriptions légales et donc valable, ce que ne conteste pas M. [X] [T], lequel se reconnaît redevable, sur cette somme, du montant de 20 711,20 € (comprenant les sommes d’autres natures).
Il s’agit bien, par ailleurs, d’un acte unilatéral et non d’un accord.
Sur ces éléments, il ne peut qu’être constaté qu’au jour de la signature de cet acte, soit le 31 juillet 2022, M. [X] [T] indiquait être redevable de la somme de 30 000 € à l’égard de Mme [J] [E].
Par ailleurs, les modalités de remboursement décidées par M. [X] [T] seul peuvent difficilement être opposées à Mme [J] [E], dans la mesure où il ne s’agit pas d’un acte synallagmatique, Mme [J] [E] ne s’étant pas engagée sur cet acte. L’accord de celle-ci sur les modalités de remboursement ne sont pas démontrées.
Dès lors, M. [X] [T] ne démontrant pas avoir effectué des remboursements sur cette somme due, il doit être considéré qu’il reste redevable de la somme de 30 000 € à l’égard de Mme [J] [E]. Il sera condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande en paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose : “en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.”
Il est constant que cette action peut trouver à s'appliquer dans les relations entre concubins, lors de la cessation de l'union libre.
Il ne peut, toutefois, y être recouru pour les dépenses de la vie courante. En effet, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées et il n'y a donc pas lieu d'établir, à ce sujet, de compte entre eux.
Lorsque, comme en l'espèce, l’habitation dont il est question a constitué le logement de la famille, la participation aux loyers et aux charges constitue une charge de la vie commune. Or, ainsi qu’il vient d’être exposé, chacun des concubins doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, sauf à démontrer que ses paiements auraient excédé, par leur ampleur, sa participation normale aux charges de la vie commune durant la période de concubinage.
En l’espèce, Mme [J] [E] se prévaut d’un accord entre les parties sur la répartition des charges par moitié par chacune d’elles et sollicite de voir condamner M. [X] [T] à lui payer, s’agissant des sommes exposées par elle dans le cadre des charges relatives à la vie commune, la somme de 2 003,57 € se décomposant comme suit :
676,80 € pour les frais de déménagement, acceptant la proposition de M. [X] [T] qui propose de prendre en charge 40 % du prix de 1 692 € ;850 € pour le dépôt de garantie, qu’elle indique avoir intégralement réglé, et qui a été intégralement restitué à M. [X] [T] ;320,90 € pour le premier loyer du logement, acceptant la proposition de M. [X] [T] sur cette somme, de prendre en charge la moitié de la somme initiale de 641,77 €306 € pour les frais d’agence, acceptant la proposition de M. [X] [T] sur cette somme, de prendre en charge la moitié de la somme initiale de 612 € engagés,Déduction faite de 150 € réglés par trois mensualités de 50 € par M. [X] [T].M. [X] [T], quant à lui, se reconnaît redevable de la somme de 1728,70 € au titre des frais du logement commun. Il accepte de régler une quote-part de 40 % des frais de déménagement soit 676,80 € : la moitié du premier loyer soit 320,90 € outre la moitié des frais d’agence soit 306 €.
Il indique par ailleurs que Mme [J] [E] est redevable à son égard de la somme de 1297,50 €, soit la moitié des loyers des mois de mai à juillet 2024 qu’il a intégralement payés, et précise qu’il a effectué des versements entre les mains de celle-ci à hauteur de 1180 €, soit 425 € en janvier, 450 € en février, 305 € en avril 2024, dont il demande la déduction sur les sommes à devoir par lui.
Ainsi, il découle des écritures respectives des parties qu’elles reconnaissent l’existence d’un accord entre elles s’agissant de la prise en charge par moitié des loyers relatifs au logement pris ensemble en location en septembre 2024.
S’agissant des sommes versées par M. [X] [T] à Mme [J] [E] sur les mois de janvier, février et avril 2024, celle-ci indique qu’il s’agit de sommes versées au titre de sa part de loyer sur ces mois-là, ce qui n’est pas contesté par M. [X] [T], celui-ci n’indiquant pas véritablement l’objet de ces paiements. Le loyer ayant été de 850 €, il apparaît que des règlements de 425 €, 450 € puis 305 € puissent effectivement représenter la moitié ou une part du loyer dû. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces sommes en déduction des sommes dues par M. [X] [T] puisqu’il s’agissait de l’exécution de son obligation.
S’agissant du dépôt de garantie, Mme [J] [E] verse aux débats un email du 30 août 2024 émanant de M. [X] [T] par lequel celui-ci lui indique « concernant la caution, je te la restituerai dès que j’aurai quitté [Localité 8] […]». M. [X] [T] reconnaît dans ses écritures que Mme [J] [E] l’a intégralement réglé à l’origine. De fait, elle est bien fondée à en solliciter la restitution dans son intégralité, compte tenu de l’accord de M. [X] [T] pour le lui restituer, celui-ci ne démontrant toutefois pas l’avoir fait.
S’agissant des loyers versés par M. [X] [T] sur les mois de mai à juillet 2024, Mme [J] [E] verse aux débats un courrier daté du 3 avril 2024 par lequel celle-ci informe son bailleur de son souhait de mettre un terme au contrat de bail. Elle ne produit pas le justificatif d’envoi par recommandé avec accusé de réception de ce courrier. Toutefois, M. [X] [T] ne conteste pas qu’elle ait effectivement quitté le logement le 3 avril 2024. Ainsi, son préavis cessant le 3 juillet 2024, Mme [J] [E] était tenue de la moitié des loyers jusqu’à cette date. M. [X] [T] démontre avoir réglé, seul, la somme de 865 € au bailleur sur les mois de mai et juin 2024. Il découle du relevé de compte bancaire de Mme [J] [E] du mois d’avril 2024 que celle-ci a réglé le loyer d’avril et que M. [X] [T] l’a remboursée de la somme de 450 €. En revanche, Mme [J] [E] ne démontrant pas que les termes de leur accord sur la prise en charge par moitié aurait été modifiés, elle était redevable de la moitié des sommes versées au bailleur sur les mois de mai et juin suivants, soit la somme globale de 865 €. Il sera tenu compte de cette somme.
Ainsi, il y a lieu de dire que M. [X] [T] reste redevable à l’égard de Mme [J] [E] de la somme de 1 138,70 € au titre des sommes relatives au logement commun, compensation faite entre les sommes dues par M. [X] [T] et celles dues par Mme [J] [E] à son égard.


Au global, c’est une somme de 31 138,70 € que devra payer M. [X] [T] à Mme [J] [E].
Cette somme sera assortie du taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu à voir prononcer d’anatocisme en l’espèce, cette demande n’étant pas particulièrement étayée ni justifiée par Mme [J] [E].

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [E]
Mme [J] [E] formule une demande de dommages et intérêts et demande la condamnation de M. [X] [T] à lui payer la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi. Elle évoque le fait que l’attitude de M. [X] [T] a été vécue par elle comme une trahison et a été particulièrement douloureux. M. [X] [T] s’oppose à cette demande et, subsidiairement, demande de voir la somme allouée réduite à de plus justes proportions.
Force est de constater que Mme [J] [E] ne justifie pas de l’existence de son préjudice, elle en sera déboutée.

Sur la demande de délais de paiement de M. [X] [T]
M. [X] [T] demande à se voir allouer des délais de paiement pour le règlement des sommes dues à Mme [J] [E].
Toutefois, M. [X] [T] ne fait aucune proposition d’échelonnement. Par ailleurs, la dette étant relativement ancienne, il y a lieu de considérer que M. [X] [T] a déjà bénéficié, de fait, de la possibilité d’échelonner ses règlements.
En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande.

Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
M. [X] [T] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, il y a lieu de le condamner à payer à Mme [J] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [X] [T] à payer à Mme [J] [E] la somme de 31 138,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE Mme [J] [E] de sa demande d’anatocisme, DEBOUTE Mme [J] [E] de sa demande de dommages-intérêts, DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande de délais de paiement, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens, CONDAMNE M. [X] [T] à payer à Mme [J] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.