TJ 31555, 17 juin 2026, RG 22/04845
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/04845 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RLVT / JAF Cab 3
AFFAIRE : [B] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Avril 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [F] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 3
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 128
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 9 novembre 2022,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. [Q], [F] [B] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
Et de
. [E], [P] [I] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
Mariés le [Date mariage 1] 1989 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4];
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 9 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
FIXE à la somme de 80.000 € la valeur de l’appartement sis [Adresse 2] ;
FIXE à la somme de 213.667 € la valeur de l’autorisation de stationnement (licence de taxi) laquelle sera conservée par l’époux ;
DESIGNE Me [O] en qualité de Notaire Liquidateur pour qu’elle procède en l’état des points de désaccord tranchés par le Tribunal Judiciaire à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que la provision réglée par les parties à Me [O] au titre de l’expertise confiée dans le cadre de l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 26 mai 2023 s’imputera sur le coût afférent à l’acte de partage ;
REJETTE la demande de [Q], [F] [B] d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [E], [P] [I] à payer à [Q], [F] [B] une prestation compensatoire de 95 000 euros,
DEBOUTE [E], [P] [I] de sa demande de compensation et de délais de paiement;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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