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TJ 31555, 10 juin 2026, RG 24/04194


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Date
10/06/2026
Numéro
24/04194
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
other
Id
6a331337cdc6046d47a9329c

Texte de la décision

8,104 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/04194 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJA5
NAC : 64A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 10 Juin 2026

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme DURAND-SEGUR,

DEBATS

à l'audience publique du 11 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 22 avril 2026, puis prorogé au 10 juin 2026.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [A] [N] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Myrna NAJJARIAN-DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 240

DÉFENDERESSE

Association BALL TRAP CLUB DE PRESERVILLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 101 et par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [N] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].

L'association Ball trap club de [Localité 3] gère le stand de ball-trap installé lieu-dit [Localité 4][Adresse 4] à [Localité 3], voisin de la maison de Mme [A] [N].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024, Mme [A] [N], se plaignant de nuisances sonores en provenance du stand de ball-trap, a mis en demeure l'association Ball trap club de [Localité 3] de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce trouble, ainsi que de lui verser la somme de 100 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Mme [A] [N] a assigné l'association Ball trap club de [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, elle demande au tribunal de :
- écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'association Ball trap club de [Localité 3],
- débouter l'association Ball trap club de [Localité 3] de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner l'association Ball trap club de [Localité 3] à lui verser la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'association Ball trap club de [Localité 3] à faire tous travaux nécessaires pour remédier aux nuisances subies dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner l'association Ball trap club de [Localité 3] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise amiable.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, l'association Ball trap club de [Localité 3] sollicite de :
- déclarer l’action de Mme [A] [N] irrecevable pour cause de prescription,
- débouter Mme [A] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 11 mars 2026.

Le 24 juillet 2025, Mme [A] [N] et l'association Ball trap club de [Localité 3] ont adressé une requête commune aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’issue de l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 avril 2026. Ce délibéré a été prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS

Postérieurement à la clôture, le 24 juillet 2025, les parties ont adressé une requête commune aux fins de désigner un expert judiciaire spécialiste en acoustique, en indiquant qu’elles s’accordaient sur la nécessité de recourir à une mesure d’expertise judiciaire contradictoire afin d’éclairer la juridiction sur des points techniques déterminants pour la solution du litige. Cette requête commune précise néanmoins que « l’accord de l’Association BTC BALL TRAP PRESERVILLE ne vaut pas renonciation à sa demande de fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l’action engagée par Madame [N] EPOUSE [G] ».

Par suite, il convient, avant d’examiner la demande commune des parties d’ordonner une expertise judiciaire, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ est la première manifestation des troubles.

En l’espèce, il résulte des écritures respectives des parties que Mme [A] [N] est propriétaire de sa maison d’habitation voisine du stand de ball-trap litigieux depuis le 7 mai 1998, et que l'association Ball trap club de [Localité 3] gère ce stand de ball-trap depuis 1971.

Par ailleurs, il résulte du compte rendu de la réunion ball-trap organisée par la commune de [Localité 3] le 19 juin 2023 que, depuis un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 22 juin 2016 ayant débouté un riverain de sa demande fondée sur les troubles anormaux de voisinage résultant de l’impact sonore des tirs effectués sur les différents parcours du stand de l'association Ball trap club de [Localité 3], « aucun changement » n’a été opéré, « ni en termes de jours, ni en termes de temps ou de durée de pratique ».

Il résulte encore de ce compte rendu que des panneaux anti-bruit avaient été installés lors de la plainte de ce riverain, soit antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 22 juin 2016, qui fait d’ailleurs référence à ces aménagements. En revanche, il ne résulte ni de ce compte rendu ni d’aucune autre pièce du dossier que postérieurement à 2016, d’autres aménagements auraient été installés, a fortiori aggravant les nuisances sonores.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de l’assignation, le 11 septembre 2024, l’activité de ball-trap et les nuisances sonores en résultant n’avaient connu aucune évolution depuis plus de cinq ans.

Mme [A] [N] écrit d’ailleurs, dans son assignation : « Ces troubles sont persistants (2000 tirs en 2 heures constatées) depuis plusieurs années et en tous cas depuis plus de 5 ans ».

Dès lors, l’action intentée le 11 septembre 2024 par Mme [A] [N] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage était prescrite.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’expertise judiciaire, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action de Mme [A] [N] fondée sur les troubles anormaux du voisinage.

Il y a lieu de condamner Mme [A] [N], partie perdante, aux dépens, et de la débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l’action de Mme [A] [N] fondée sur les troubles anormaux du voisinage,

DÉBOUTE les parties de leur demande d'expertise judiciaire,

DÉBOUTE Mme [A] [N] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [A] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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